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LE ROYAUME DE GRÈCE

L'INTERVENTION ANGLO-FRANGORUSSE

La constitution du royaume de Grèce consacra le premier démembrement de TEmpire turc.

Les bases en furent posées pour la première fois dans le proto^ cole anglo-russe du 4 avril 1826, conclu à Saint-Pétersbourg, à la suite de la longue insurrection qui avait fait apparaître, en Grèce» deux partis : celui des primats de Morée, amis de l'Angleterre, et celui des guerriers ou des Klephtes (brigands), partisans de la Russie.

Les deux cours s*entendaient pour admettre une intervention commune auprès de la Porte en faveur de la Grèce, sur les bases suivantes, en faveur de ce pays : autonomie; établissement d'un gouvernement simplement tributaire de la Turquie, avec un chef librement nommé, mais dont le choix serait soumis à la ratification de la Porte; garantie de toutes les puissances en faveur du futur royaume.

Des négociations s'engagèrent entre les grandes puissances sur ^ la mise à exécution du programme fixé par ce protocole. Mais TAutriche et la Prusse refusèrent finalement leur adhésion, et, à la Gonférence qui se réunit, à Londres, au printemps de 1827, ne prirent part que l'Angleterre, la France et la Russie. Le traité, qui en fut la conclusion, adoptait le principe de Tintervention, posé par le protocole anglo-russe, en faveur des insurgés grecs, et, bien que le préambule invoquât en faveur de l'intervention rintérèt « commercial » des trois puissances, consacrait, pour la première fois depuis 1815, le droit des nationalités.

Ce premier traité, signé le 6 juillet 1827, fut renouvelé et confirme le 12 décembre de la même année à Londres, à la suite de la tentative du Sultan Mahmoud de réduire l'insurrection grecque et de la destruction à Navarin par les amiraux des trois puissances, le 20 octobre 1827, de la flotte turque.

LE ROTAUIU DE OBÈGE 14S

PREMIKR TRAITÉ DE LONDRES (6 jQUlet 1827.)

Article pbeiiier. — Les Puissances Contractantes offriront à la Porte-Ottomane leur médiation dans la vue d'amener une réconciliation entre elle et les Grecs. Celte offre de médiation sera faite à cette Puissance immédiatement après la ratification du traité au moyen d'une déclaration collective signée par les Plénipotentiaires des Cours alliées à Constantinople, et il sera fait en même temps aux deux Parties contractantes la demande d'un armistice immédiat entre elles, comme condition préliminaire indispensable à l'ouverture de toute négociation.

Art. 2. — L'arrangement à proposer à la Porte Ottomane reposera sur les bases suivantes : Les Grecs relèveront du Sultan comme d'un Seigneur suzerain ; et en conséquence de cette suzeraineté, ils payeront à l'Empire Ottoman une rede« vance annuelle, dont le montant sera fixé une fois pour toutes d'un commun accord.

Us seront gouvernés par des autorités qu'ils choisiront et nommeront eux-mêmes, mais à la nomination de laquelle la Porte aura une part déterminée. Pour opérer une séparation entière entre les individus des deux nations, et pour prévenir les collisions, suites inévitables d'une lutte aussi longue, les Grecs entreront en possession des propriétés turques situées ou sur le continent ou dans les tles de la Grèce, à la charge d'indemniser les anciens propriétaires, soit moyennant une somme annuelle à joindre à la redevance qu'ils payeront à la Porte, soit à Taide de quelque autre transaction de la même nature.

Art. 3. — Les détails de cet arrangement ainsi que les limites du territoire sur le continent et la désignation des tles de l'Archipel auxquelles il sera applicable seront déterminés dans une négociation à établir ultérieurement entre les Hautes Puissances et les deux parties contendantes.

Art. 4. — Les Puissances Contractantes s'engagent à pour^

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suivre l'œuvre salutaire de la pacification de la Grèce sur les bases posées dans les articles précédents et à munir sans le moindre délai, leurs représentants à Constantinople de toutes les instructions que réclame l'exécution du traité qu'elles signent.

Art. 5. — Les Puissances Contracitaiites ne cherclieront<dans 068 arrangements aucune augmentation de tenîtoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leur fiuget que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir.

Art. 6. — Les Arrangemeots de réconciliation et de paix, qui seroat définitivement convenus entre les Parties 'Contractantes, seront garantis par celles des Puissances signataires qui trouveront utile ou possible de constater cette obligation. L'action et les effets de -cette garantie deviendront l'objet de stipulations ultérieures entre les Haute&Puissanoes.

Art. 7. — Le présent Traité sera ratifié et les ratificatioms en serontéchangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Londres, le 6 juillet 1827.

Signé : Polignac, Dudlrt, Libyen.

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