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L'INDÉPENDANCE

Il fallut près de trois ans pour affranchir la Grèce du dernier lien de vasselage qui l'unissait à la Porte et qu'avait consacré le premier traité de Londres. Le protocole, signé à Londres, le 22 mars 1829, par les représentants de la Triple-Alliance, stipulait encore en effet : 1^ que si le chef de la nouvelle nation hellénique devait être nommé par les trois cours alliées, cette nomination ne pourrait avoir Heu qu'avec l'assentiment de la Porte; 2^ que la Grèce payerait un tribut annuel de 1.500.000 piastres au Sultan.

La campagne russo-turque, qui se termina le 14 septembre 1829 par le traité d'Ândrinople, amena la réunion, à Londres, au mois d'octobre, d'une nouvelle conférence. Le protocole du 3 février 1830, qui mit fin à ses travaux, en fixant les limites du nouveau royaume, consacra définitivement l'indépendance de la Grèce. Mais la délimitation des frontières à laquelle il s'était arrêté devait soulever de vives protestations parmi les représentants de la

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nation helléttique. Le Sénat de Nauplie réclamAÎt, ene£fet, avec la Tbessalie, les lies Ioniennes et la Grëte. La questioa Cretoise est la seule encore pendante.

DfiUXifiM B TRAITÉ DE LOMOAEB

(3 févrfer 1880.)

Artigui paBmiB. — La Grèce formera un État indépendant et jouira, de loue les> droits politiques, administratifs et commerciaux attachés à une indépendance complète.

Abt. 3. — En considécation de ces avautageB accordés au nouvel État et pour, déférer au désir <|u'a exprimé la Porte d'obtenir la. réduction des froutièrea fixées par le protocole du i% mars^ la ligne de démarcation des limite» de la Grèce partira de l'embouchure du fleuve A^pro-Potamos, remonteta ce fleuve jusqu'à la hauteur du lac d'Anghelo Castro en traversant ce lac, ainsi que ceux de Vrachori et de Saxurovilxo; elle aboutira au moat ArtoUaa, d'où elle suivra la crête du iiîont Axos, la vallée de Caloarie, la crête du moni Ocia, jusqu'au golfe de Zeitoun, qu'elle atteindra à l'embouchure du Sperchius. Tous les territoires, et pays situés au sud de cette ligne, que la Conférenee a indicées spécialement, appartiendroiit k la Grèce et tous les paya et terntoirea situés au noird de* cette même ligne, continueront à. faire partie de l'Empire ottoanan*

Appartiendront également'à la^Grèeerflê-deNégrepont toute entière, avec les fies du Diable, l'île de Skyro et les îles connues anciennement sous le nom de Gyclades, y comprise l'tle d'Anc<H'go, situées entre le 36^ et le 39* degré de la latitude nord^ et les 26f et !29« degré de longitude est et du Méridien de Greenwîch*

Art. 3^ — Le Gouvernement de la Grèce aeva monarchique et héréditaire pac ordre; de primo-génîture : il sera confié à un Prince qui ne pourra éirt choisi parmi ceux des familles régnantes dans les États signataires du traité du 6 juillet 1827, et portera le: titre de prince souverain de la Grèce. Le choix de ce prince sera Tobjet de communieatioos et de stipulations ultérieures.

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Art. 4. — Aussitôt que les clauses du présent protocole auront été portées à la connaissance des parties intéressées, la paix entre l'Empire Ottoman et la Grèce sera censée rétablie ipo facto et les sujets des deux États seront traités réciproquement, sous le rapport des droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres États en paix avec TEmpire Ottoman et la Grèce.

Art. 5. — Des actes d'amnistie pleine et entière seront immé* diatement publiés par la Porte Ottomane et par le Gouvernement Grec. L'acte d'amnistie de la Porte proclamera qu'aucun Grec dans toute l'étendue de ses domaines ne pourra être privé de ses propriétés, ni inquiété aucunement à raison de la part qu'il aura prise à l'insurrection de la Grèce. L'acte d'amnistie du Gouvernement Grec proclamera le môme principe en faveur de tous les Musulmans aux Chrétiens qui av^aient pris parti contre sa cause; il sera de plus entendu et publié que les Musulmans qui voudraient continuer à habiter les territoires et îles assignées à la Grèce y conserveront leurs propriétés et y jouiront invariablement avec leurs familles d'une sécurité parfaite.

Art. 6. — La Porte Ottomane accordera à ceux de ses sujets Grecs, qui désireraient quitter le territoire Turc, un délai d'un an, pour vendre leur propriété et sortir librement du pays. Le Gouvernement Grec laissera la même liberté aux habitants de la Grèce qui voudraient se transporter sur le territoire Turc.

Art. 7. — Toutes les forces grecques de terre et de mer évacueront les territoires, places et îles qu'elles occupent au delà de la ligne assignée aux limites de la Grèce, dans le deuxième article et se retireront derrière cette même ligne dans le plus bref délai. Toutes les forces turques de terre et de mer, qui occupent des territoires, places ou îles, compris dans les limites mentionnées ci-dessus, évacueront ces îles, places ou territoires et se retireront derrière lesdites limites et pareillement dans le plus bref délai.

Art. 8. — Chacune des trois cours conservera la faculté que leur assure l'article 6 du traité du 6 juillet 1827, de garantir l'ensemble des arrangements et clauses qui précèdent; les

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actes de garantie, s'il y en a, seront dressés séparément. L'action et les effets de ces divers actes deviendront conséquemment à l'article susdit l'objet de stipulations ultérieures entre les Hautes Puissances. Aucune troupe appartenant à l'une des trois Puissances Contractantes ne pourra entrer sur le territoire du nouvel État Grec sans l'assentiment des deux autres cours signataires du traité.

Art. 9. — Afin d'éviter les collisions qui ne manqueraient pas de résulter dans les circonstances actuelles d'un contact entre les commissaires démarcateurs Grecs et les commissaires Ottomans, quand il s'agira d'arrêter sur les lieux le tracé des frontières de la Grèce, il est convenu que ce travail sera confié à des commissaires Français, Britanniques et Russes, et que chacune des trois cours en nommera un. Ces commissaires, munis d'une instruction, arrêteront le tracé desdites frontières, en suivant avec toute l'exactitude possible la ligne indiquée dans le deuxième article, marqueront cette ligne pai des poteaux et en dresseront des cartes, signées par eux, dont l'une sera remise au Gouvernement Ottoman et l'autre au Gouvernement Grec. Ils seront tenus d'achever leurs travaux dans Tespace de six mois. En cas de différence d'opinion entre les trois commissaires, la majorité des voix décidera.

Art. 10. — Les dispositions du présent Protocole seront immédiatement portées à la connaissance du Gouvernement Ottoman par les plénipotentiaires des trois cours qui seront munis à cet effet de l'instruction commune ci-jointe. Les résidents des trois cours en Grèce recevront aussi sur le même sujet des instructions.

Les trois cours se réservant de faire entrer les présentes stipulations dans un traité formel qui sera signé à Londres, considéré comme exécutif de celui du 6 juillet 1827 et communiqué aux autres cours de l'Europe avec invitation d'y accéder si elles le jugent convenable.

Fait à Londres, le 3 février 1830.

Signé : Montmorbkgt-Laval, Abbrdrbn, Libvbn.

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