TROISIEME CRISE
LA GUERRE RUSSO-TURQDfi. DÉMEMBREliËMT DE iS7S
Ce que nous appelons, povr la commodité de la classification» la troisième crise de TEmptre ottoman, commence avec l'insur^ rection des chrétiens serbes de THerzégovîne, au début de Tannée 1876. Cette insurrection gagna rapidement la Serbie elle-même, puis la Bulgarie. Elle amena une notnrelle intenreniion armée de la Russie, qui se termina par le traité de San-Stefano. La Turqiûe perdait sa souveraineté sur la Roumanie, la Serbie et le Monténégro, que lui avait conservée le traité de Paris. Elle reconnaissait un Etat nouveau» la Bulgarie. Les uns et les autres voyaient leur territoire considérablement agrandi, surtout la Bulgarie, qui s'étendait-jusqu'à la mer Egée. L'Empire ottoman ne conservait-plus en Europe que la Roumélie, la presqu'île de Salonique, la Thessalie S TEpire, TAlbanie, et la Bosnie et THerzégovine.
Les autres puissances européennes, mais surtout l'Angleterre et l'Autriche-Hongrie, ne pouvaient accepter un pareil démembrement, qui équivalait à la disparition, au profit de la Russie et de l'influence russe, de l'Empire ottoman. Elles décidèrent d'intervenir à leur tour et le Congrès de Berlin fut le résultat de cette intervention.
Ouvert le 43 juin, sous la présidence de Bismarck, le Congrès clôtura ses travaux exactement un mois plus tard par l'adoption d'un traité en 64 articles, qui devait rester pendant trente-un ans la charte inviolée de l'Orient, et qui réduisit largement les dures conditions posées à la Turquie à San-Stefano. La Roumanie, la Serbie et le Monténégro conservèrent leur indépendance et quelques agrandissements territoriaux. Mais la part du Monténégro et , de la Bulgarie fut considérablement réduite. La Macédoine resta
1. La Thessalie fut rattachée k la Grèce trois ans plus tard (voir Royaume de Grèce, p. 16S).
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turque. Bnfin l'admiiiisiratlon de la Bosnie et de l'Herzégoviae fut confiée à l'Autriche-Hongrie.
Le 8 juillet, quelques jours avant la clôture du Congrès, TAngleterre rendit public le traité secret qu'elle avait conclu le 4 juin avec la Porte, pour prix de son intervention particulière contre la Russie, et qui lui permettait d'occuper l'Ile de Chypre. Cette occupation dure d'ailleure encore.
Nous reproduisons intégralement, dans l'ordre chronologique, les trois textes suivants : traité de San-Stefano, traité relatif à Chypre et traité de Berlin, bien que le premier ait vu la plupart de ses stipulations devenir caduques au Congrès de Berlin, et bien que la quatrième crise, dont Mxis allons parlée dans le chapitre suivant, ait modifié la situation de la Bulgarie et de la Bosniefieraégovine^
LE TRAITK DE SAIMTEFAKO
(1» lévrier/ 3 mars 1878.)
Article pbbiiikr. — Afin de mettre un terme aux conflits perpétuels entre la Turquie et le Monténégro, la frontière qui sépare les deux pays sera rectifiée conformément à la carte ci-annexée, sauf la réserve ci-après, de la manière suivante :
De la montagne de Dobostilza^ la frontière suivra la ligne indiquée par la Conférence de Constantinople, jusqu'à Korito, par Bilek. De là, la nouvelle frontière ira à Gutz Ko (Metochia- Gatzko appartiendra au Monténégro) et vers le confluent de la Pi va et de la Tara, en remontant au Nord pour la Drina, jusqu'à son confluent avec le Lim. La frontière orientale de la Principauté suivra cette dernière rivière jusqu'à Prijepoljé et se dirigera par Rostraj à Sukha-PIanina (laissant Bihor et Rostraj au Monténégro), en englobant Rogovo, Plava et Gusinje ; la ligne frontière suivra la chaîne des montagnes par Shlieb, Paklen et le long de la frontière de l'Albanie du Nord par la crête des monts Koprivnik, Baba-Vrh, Bor-Vrh jusqu'au
1. Noas omettons le traité austro-tufc du SI avril 1879. qui autorisait tous certaines conditions le gouvernement austro-hongrois à occuper militairement le Sandjak de Novi-Bazar. Ce traité a, en effet, été annulé par le protocole austro-turc qui a réglé la question de Bosuie-Herségovine.
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sommet le plus élevé de Prokleti. De ce point la frontière se dirigera par le sommet de Biskaschik et ira en ligne droite au lac de Ijiceni*Hoti. Partageant Ijîceni-Hoti et Ijiceni Kastrati, elle traversera le lac deSentari pour aboutir à la Boyana^ dont elle suivra le thalweg jusqu'à la mer. Niksitch, Gatzko, Sponje» Podgoritza, Zabliak et Antivari resteront au Monténégro.
Une commission européenne, dans laquelle seront représentés la Sublime Porte et le Gouvernement du Monténégro, sera chargée de fixer les limites définitives de la Principauté, en apportant sur les lieux, au tracé général^ les modifications qu'elle croirait nécessaires et équitables au point de vue des intérêts respectifs et de la tranquillité des deux pays, auxquels elle accordera de ce fait les équivalents reconnus nécessaires.
La navigation de la Boyana ayant toujours donné lieu à des contestations entre la Sublime Porte et le Monténégro, fera l'objet d*un règlement spécial qui sera élaboré par Id même commission européenne.
Art. 2. — La Sublime Porte reconnaît définitivement l'indépendance de la Principauté du Monténégro.
Une entente entre le Gouvernement Impérial de Russie, le Gouvernement Ottoman et la Principauté du Monténégro, déterminera ultérieurement le caractère et la forme des rapports entre la Sublime Porte et la Principauté, en ce qui touche notamment l'institution d'agents monténégrins à Gonstantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman, où la nécessité en sera reconnue, l'extradition des criminels réfugiés sur l'un ou l'autre territoire et la soumission des Monténégrins, voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman, aux lois et aux autorités ottomanes, suivant les principes du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Une convention sera conclue entre la Sublime Porte et le Monténégro pour régler les questions se rattachant aux rapports entre les habitants des confins des deux pays et aux ouvrages militaires sur ces mêmes confins. Les points sur lesquels une entente ne pourrait être établie seront résolus par l'arbitrage de la Russie et de l' Autriche-Hongrie.
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Doré.iavant, s*il y a discussion ou conflit, sauf les cas de nouvelles réclamations territoriales, la Turquie et le Monté* nôgro abandonneront le règlement de leurs différends à la Russie et à l'Autriche-Hongrie, qui devront statuer en commun, arbilralement.
Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer le territoire non compris dans la circonscription indiquée plus haut, dans le délai de dix jours à partir de la signature des préliminaires de paix.
Art. 3. — La Serbie est reconnue indépendante.
Sa frontière, marquée sur la carte ci-jointe, suivra le thalweg de la Drina, en laissant le Petit-Zvornik et Zakar à la Principauté et en longeant Tancienne limite jusqu'aux sources du ruisseau Dezevo près de Stoîlac. De là le nouveau tracé suivra le cours de ce ruisseau jusqu'à la rivière Raska, et puis le cours de celle-ci jusqu'à Novi -Bazar. De Novi-Bazar, remontant le ruisseau qui passe près des villages Nekinje et Trgoviste jusqu'à sa source, la ligne frontière se dirigera par Borm- Planium dans la vallée de Plbou et descendra le ruisseau qui se jetle dans cette rivière près du village Bibannie. Ensuite, elle suivra le cours des rivières Ibar, Sitnitza, Lab et du ruisseau Batintze jusqu'à sa source (sur la Grapachnitza-Planina). De là^ la frontière suivra les hauteurs qui séparent les eaux de la Kriva et de Vetemitza, et rejoindra, par la ligne la plus courte, cette dernière rivière à l'embouchure du ruisseau Miovatza Ka pour remonter celui-ci^ traverser la Miovatzka- Planina, et redescendre vers la Morava, près du village de Kalimanci. A partir de ce points la frontière descendra la Morava jusqu'à la rivière Vlossina, près du village Staîkavtzi, en remontant cette dernière^ ainsi que la Linberazda et le ruisseau Koukavitze, passera par la Sukha-PIanina, longera le ruisseau de Vrylo jusqu'à la Nisava et descendra ladite rivière jusqu'au village de Kronpatz, d'où elle ira rejoindre, par la ligne la plus courte, l'ancienne frontière serbe au Sud-Est de Karaoul-Baré, pour ne plus la quitter jusqu'au Danube.
Ada-Kalé sera évacué et rasé.
Une Commission turco>serbe établira sur les lieux, avec
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l'assistance d'un commissaire russe, le tracé définitif de la frontière, dans l'espace de trois mois, et réglera définitivement les questions relatives aux îles de la Drina. Un délégué bulgare sera admis à participer aux travaux de la Commission, lorsqu'elle s*occupera de la frontière entre la Serbie et la Bulgarie.
Aet. 4. — Les Musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les faisant affermer ou administrer par d'autres. Une commission turco-serbe, assistée d'un commissaire russe, sera chargée de statuer souverainement, dans le courant de deux années, sur toutes les questions relatives à la constatation des propriétés immobilières, où des intérêts musulmans seraient engagés. Cette commission sera également appelée à régler, dans le terme de trois années, le mode d'aliénation des biens appartenant à l'État ou aux fondations pieuses (Vakouf) et les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Jusqu'à la conclusion d'un traité direct entre la Turquie et la Serbie, déterminant le caractère et la forme des relations entre la Sublime Porte et la Principauté, les sujets serbes, voyageant en séjournant dans l'Empire ottoman, seront traités suivant les principes généraux du droit international.
Les troupes serbes seront tenues d'évacuer le territoire non compris dans la circonscription indiquée plus haut dans le délai de quinze jours à partir de la signature des préliminaires de paix»
Abt. 5. — La Sublime Porte reconnaît l'indépendance de la Roumanie, qui fera valoir ses droits à une indemnité à débattre entre les deux parties. Jusqu'à la conclusion d'un traité direct entre la Roumanie et la Turquie, les sujets roumains jouiront en Turquie de tous les droits garantis aux. sujets des autres Puissances européennes.
Art. 6. — La Bulgarie est constituée en Principauté autonome, tributaire, avec un gouvernement chrétien et une milice nationale.
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Les froDtières définitives de la Priscipauté bulgare seront tracées par une commission spéciale russo-turque avant l'évacuation de la Roumélie par Tarmée impériale russe. Cette Commission tiendra compte dans ses travaux, pour les modifications à introduire sur les lieux au tracé général^ du principe de la nationalité de la msyorité des habitants des confins, conformément aux bases de la paix^ ainsi que des nécessités topographiques et des intérêts pratiques de circulation pour les populations locales.
L'étendue de la Principauté de Bulgarie est fixée, en traits généraux» sur la carte ci-jointe^ qui devra servir de base à la délimitcution définitive. £n quittant la nouvelle frontière de la Principauté serbe, le tracé suivra la limite occidentale du casa de Viania jusqu'à la chaîne du Karadogh. Tournant vers Touest, la ligne suivra les limites occidentales des cazas de Koumanovo^ Kotchani, Kalkandelen^ jusqu'au monlKoraJ» : de là, par la rivière Velesehitza jusqu'à sa jonction avec la Drime Noire. Se dirigeant vers le Sud par la Drime et après la limite occidentale du caza d'Ochride vers le mont Linas, la frontière suivra les limites occidentales des cazas de Gortha et Starovo, jusqu'au nient Granmios. Ensoite, par le lac de Kastoria^ la ligne frontière rejoindra la rivière Moglénitza et,, après avoir suivi son cours et passé au sud de Yanitza (Wardar-Yenidjé), se dirigera par l'embouchure du Wardar et par le Gailikoorers les villages de Parga et de Sura!-Keni ; de là, par le milieu du lac fiechjkgueL à l'embouchure des riviènes Strouma et Karasson, et par la côte maritime iuAqpi^au Buiu-Guel ; plus loin, partant dans la direction nord-ouest vers le mont Tchaltépé par la chaîne du Rhodope jusqu'au mont Krouschovo, par les Balkans Noirs (Kara-Balkan), par les monts Eschekkoulatchi,Tchépelioo, Karakolas et iskikilar, jusqu'à la rivière Ardu. De là, la ligne frontière sera tracée dans la direction de la ville de Tchirmen et^ laissant la ville d'Andrinople au Midi, parles villages de Sugutlion, Kara Uamza, Arnaoutkeni, Arkadji et Ënidjé, jusqu'à la rivière TékédéressL En suivant le cour? du Tékédéressi et du Tehorlondéressi jusqu'à Loulé-Bougas, et de là , par la rivière Soudjakdéré j usqu'au village de Seryenu,
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la ligne frontière ira par les hauteurs directement vers Hakim* Tabiassi, oîi elle aboutira à la mer Noire. Elle quittera la c6te maritime, près de Mangalia en longeant les limites méridionales du Sandjak de Toultcha, et aboutira au Danube au-dessus de Rassova.
Art. 7. — Le Prince de la Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des dynasties régnantes des grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de la Bulgarie.
En cas de vacance de la dignité de Prince de la Bulgarie, l'élection du nouveau Prince se fera dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée à Philippopoli (Plovdir) ou Timovo, élaborera, avant l'élection du Prince, sous la surveillance d*un commissaire impérial russe et en présence d'un commissaire ottoman, l'organisation de l'administration future conformément aux précédents établis en 1830, après lapaixd'Andrinople dans les Principautés danubiennes.
Dans les localités où les Bulgares sont mêlés aux Turcs, aux Grecs, aux Valaques (Koutzo-Vlachs) ou autres, il sera tenu un juste compte des droits et intérêts de ces populations dans les élections et l'élaboration du règlement oi^anique.
L'introduction du nouveau régime en Bulgarie et la surveillance de son fonctionnement seront confiées pendant deux années à un commissaire impérial russe. A l'expiration de la première année après l'introduction du nouveau régime, et si une entente s'établit à ce sujet entre la Russie, la Sublime Porte et les cabinets européens, ils pourront, s'il est jugé nécessaire, adjoindre au commissaire impérial de Russie des délégués spéciaux.
Art. 8. — L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie, et toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais du Gouvernement local. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre, et autres objets appartenant
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au gouveroement ottoman, et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de Tarmistice du 19/31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.
Jusqu'à la formation complète d'un milice indigène suffisante pour le maintien de Tordre, de la sécurité et de la tranquillité, et dont le chiffre sera fixé plus tard, par une entente entre le Gouvernement ottoman et le Cabinet impérial de Russie, des troupes russes occuperont le pays et prêteront mainforte au commissaire en cas de besoin. Cette occupation sera limitée également à un terme approximatif de deux années.
L'effectif du corps d'occupation russe, composé de six divisions d'infanterie et de deux de cavalerie, qui séjournera en Bulgarie après l'évacuation de la Turquie par l'armée impériale, n'excédera pas cinquante mille hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé.
Les troupes d'occupation russe en Bulgarie conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires.
Art. 9. — Le montant du tribut annuel que la Bulgarie paiera à la Cour suzeraine^ en le versant à la banque que la Sublime Porte désignera ultérieurement sera déterminé par un accord avec la Russie, le Gouvernement ottoman et les autres Cabinets à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen de tout le territoire qui fera partie de la Principauté.
La Bulgarie sera substitué au Gouvernement impérial ottoman dans ses charges et obligations envers la Compagnie du chemin de fer de Roustchoux- Varna, après entente entre la Sublime Porte^ le Gouvernement de la Principauté et l'administration de cette Compagnie. Le règlement relatif aux autres voies ferrées qui traversent la Principauté est également réservé à un accord entre la Sublime Porte, le Gouvernement institué en Bulgarie et l'administration des Compagnies intéressées.
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Art 10. — La Sublime Porte aura ie droii.de se servir deila voie de la Bulgarie pour le transport, par des roules déterminées, de ses iffoupes, munitions et appcovisioûBements, dans les provinces situées au delàde la Principauté et mee versa. Afin d.'éviter les difficultés et les. «malenteiidus dans l*applicalioa de ce droit, tout en garantissant les nécessités militaires de la Sublime Porte , un règlem/ent spécial en établira les conditions dans l'espace de trois muois après «la ratification du présent Acte, par une ententeventne la ^blime. Porte, et l'administration de. la «Bulgarie.
Uest'bien entendu que ca^oit.|ie<8*étendva quiaux tvoapes ottomanes régulières et que .lesiirrégulrers, lesBachîbouzouks et les Giraassiens en seront absolument exclus.
La Sublime Porte se réserve «aussi le 'droit de faire passer à travers la Principauté sa poste et d'y entretenir une ligne télégraphique. Ces deux points seront, également réglés delà ^çon et dans le laps de temps sus^indiqués.
Art. 11. — Les propriétaires musulmans ou .autres, qui fixeraient leur résidence personnelle <hors ide >la rPriacipauté, pourront, y conserver leurs immeubles et les faire affermer ou administrer par d'autres. Des coaunîssions tutco*bu|gares siégeront dans les principaux centres de population, sous la surveillance de commissaires russes, pour statuer souverainement» dans ie courant de deux .années, 'sur toutes les questions relatives à la constatation des «propriétés immobilières où des intérêts. musulmans on autres seraient engagés.
Des commissions, analogues seront chargées de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou. d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État .études fondations pieuses (Vacouf).
A l'expiration du rterme.de deux années, .mentionné plus haut, toutes les propriétés qui n'auront pas été réclamées seront vendues aux enchères pubtiques^ et le produit en sera consacré à l'entretien des veuves et des orphelins, tant musulmans que chrétiens, victimes des derniers événements.
Atr. 12. — Toutes les forteresses du Danube seront rasées.
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11 n*y aura plus dorénavant de places fortes sur les rives de ce fleuve, ni de bâtiments de guerre dans les eaux des Principautés de Roumanie, de Serivic et de Bulgarie, sauf les statîonnaires u^tés et les bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les droits, obligations et prérogatives de la Conmûssion internationale du Bas-Danube sont maintenus intacts.
Art. i3. — La Sublime Porte prend à sa charge le rétablissement de la navigabilité du passage de Soulina et le dédommagement des particuliers dont les biens auraient souffert du fait de la guerre et de l'intermption de la navigation sur le Danube, en affectant à cette double dépense une somme de cinq cent mille ifràncs sur celles ipii lui sont dues par la Commission danubiefme.
Art. 14. — Seront immédiatement introduites en Bosnie et en Herzégovine les propositions européennes communiquées aux Plénipotentiaires ottomans dans la première séance de la Conférence de Constantinople, avec les modifications qui seront arrêtées d'im commun accord entre la Sublime Porte, le Gkiuvemement de Russie et celui d'Autriche-Hongrie. Le payement des arriérés ne sera pas exigé et les revenus courants de ces provinces jusqu'au 1*' mars 1880 seront exclusivement employés à indemniser les familles des réfugiés et des habitants victimes des derniers événements, sans distinction de race et de religion, ainsi qu'aux besoins locaux du pays. La somme qui devra revenir annuellement après ce terme au gouvernement central sera fixée ultérieurement par une entente ^éciale entre la Turcpiie» la Russie et TAutriche- Hôngrie.
Art. 15. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le règlement organique de 1868, en tenant compte des Tœux déjà exprimés par la populaiion indigène. Un règlement analogue, adopté aux besoins locaux, sera également introduit dans TÉpire, la Thessalie et les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation spéciale n'est pas prévue par le présent Acte. Des commissions spéciales, dans lesauelles Télément i&dicrène aura une
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large participation, seront chargées dans chaque province d'élaborer les détails du nouveau règlement. Le résultat de ces 1 ra vaux sera soumis à Texamen de la Sublime Porte, qui cousu Itéra le Gouvernement impérial de Russie avant de les mettre à exécution.
Art. 16. — Comme Tévacuation par les troupes russes des territoires qu'elles occupent en Arménie et qui doivent être restitués à la Turquie, pourrait y donner lieu à des conflits et à des complications préjudiciables aux bonnes relations des deux pays, la Sublime Porte s'engage à réaliser sans plus de retard les améliorations et les réformes exigées par les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Kurdes et les Circassiens.
Art. 17. — Une amnistie pleine et entière est accordée par la Sublime Porte à tous les sujets ottomans compromis dans les derniers événements, et toutes les personnes détenues de ce fait, ou envoyées en exil, seront immédiatement mises en liberté.
Art. 18. — La Sublime Porte prendra en sérieuse considération Topinion émise par les commissaires des Puissances médiatrices au sujet de la possession de la ville de Khotour, et s'engage à faire exécuter les travaux de délimitation définitive de la frontière turco-persane.
Art. 19. — Les indemnités de guerre et les pertes imposées à la Russie, que Sa Majesté l'Empereur de Russie réclame et que la Sublime Porte s'est engagée à lui rembourser se composent de :
a) Neuf cents millions de roubles de frais de guerre (entretien de l'armée, remplacement du matériel, commandes de guerre);
b) Quatre cent millions de roubles de dommages infligés au littoral méridional du pays, au commerce d'exportation, à l'industrie et aux chemins de fer ;
c) Cent millions de roubles de dommages causés au Caucase par l'invasion ;
d) Dix millions de roubles de dommages et intérêts aux sujets et institutions russes en Turquie ;
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Total : mUle quatre cent dix millions de roubles.
Prenant en considération les embarras financiers de la Turquie, et d'accord avec le désir de S. M. le Sultan, l'Empereur de Russie consent à remplacer le payement de la plus grande partie des sommes énumérées dans le paragraphe précédent, par les cessions territoriales suivantes :
a) Le sandjak de Toultcha, c'est-à-dire les districts (cazas) de Killa, Soulina, Mahmondié, Isaktcha, Toultcha, Matchine, Babadagh, Hirsovo, Kustendjé et Medjidié, ainsi que les tles du Delta et l'île des Serpents.
Ne désirant pas s'annexer ce territoire et les fies du Delta, la Russie se réserve la faculté de les échanger contre la partie de la Bessarabie détachée par le traité de 1856 et limitée au midi parle thalweg du bras de KUia et l'embouchure du Strary-Stamboul. La question du partage des eaux et des pêcheries devra être réglée par une commission russo-roumaine dans l'espace d'une année après la ratification du Traité de paix.
b) Ardahan, Kars, Batoum, Bayazet et le territoire jusqu'au Sanganlough. En traits généraux» la ligne frontière, en quittant la côte de la mer Noire, suivra la crête des montagnes qui séparent les affluents de la rivière Hopa de ceux de la rivière Tcharokh et la chaîne de montagnes au sud de la ville d'Artvin jusqu'à la rivière Tcharokh près des villages Alatet Bechaget; puis la frontière se dirigera par les sommets des monts Dervé* nikghéki, Hortchezor et Bedjiguin-Dagh» parla crête qui sépare les affluents des rivières Tortoum-Tchal et Tcharokh, et par les hauteurs près de Tally-Vihine, pour aboutir au village Vihine- Kilissa, sur la rivière Tortoum-Tchaï ; de là elle suivra la chaîne Sivridagh, jusqu'au col de ce nom, en passant au sud du village Noriman ; elle tournera ensuite vers le sud-est, ira à Zivine, d'où la frontière, passant à l'ouest de la route qui mène de Zivine aux villages Ardost et Horassan, se dirigera au sud par la chaîne de Saganlough jusqu'au village Gilitchman ; puis, par Crête du Charian-Dagh, elle arrivera à dix verstes au sud de Hamour, au défilé de Mourad-TchaT ; la frontière longera ensuite la crête de l'Alla-Dagh et les sommets du Hori et du
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Tandouret, et, passant au sud de la vallée de Bayazet^ ira rejoindre rancicnne frontière turco-persane au sud du lac de Kazli-Gueul. Les limites déflnitives du territoire annexé à la Russie, indiquées sur la carte ci-jointe^ seront fixées par une commission composée de délégués russes et ottomans . Cette* commission tiendra compte dans sestraraux tant de la topo» graphie des localités, que des considérations' de bonne administration et des conditions propres à assurer la tranquillité du pays.
c) Les territoires mentionnés dans les paragraphes a et & sont cédés à laRu9sie comme équiv-d'leai de la somme d*un milliard cent mii4ions de roubles. Quant au reste de l'indem*' nîté, sauf les dix millions de roubles dus aux intérêts et institutions russes en Turquie, soit trois cent millions de roubles, le mode de payement de cette sommé et la garantie à y affecter seront réglés- par une entente entre - le GouTemement impérial de Russie et celui de Sa Majesifé le< Sultan.
d) Les dix millions de roubles réclamés comme indemnité peur lies sujets et institutions russes en Turquie seront payés à mesure que les réclamations des intéressés seront examinés par l'Ambassadeur' de Russie à Constantinople et transmises à la Sublime Porte.
Art. 30. — La Sublime Porte prendra des mesures efficaces pour terminer à Tamiable toutes les affaires litigieuses des sujets russes pendantes depuis plusieurs années^ dédommager ces derniers, s'il y a Ueu, et faire exécuter sans délai les- sentences rendues.
Art. 21. — Les habitants des localités cédées à la Russie, qui voudraient fixer leur résidence hors de ce8> territoires, seront libres de se retirer, en vendant leurs propriétés immobilières. Un délai de trois ans leur est accordé à cet effet à partir de la ratification du présent Acte. Passé ce délai, les habitants qui n'auront pas quitté le pays et rendu leurs immeubles, resteront sujets russes. Les biens immeubles appartenant à l'État ou aux fondations pieuses sises en dehors des localités précitées^ devront être vendus dans le môme délai de troi&années« suivant le mode qui sera réglé par une
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commission spéciale niaso^turque. La méme^commiaeion sera chaînée de déterminer le mode de retrait, par le Gouverne* mnit ottoman, du matériel de g^erre^ des- munitions^ des approvisionnements, et autres objets appartenant à rÉtat, et qui. eristenseni dans <le» places, ^viUes'st localités cédées à la Russie et non occupées aotueUement par les troupes- russes*
Aht. S2. — Les eeclésiaatt<{ues>.les pèlenuus-.etles moines russes,^ Yoyageanti os séjounnanbdans la Turquie d'ËuBope ou d'Asie; jouiront desmémes dmis, araniages eb privilèges que les eoolésiasticptes étrangersappartenant àidiautres nationa*- Utés. Le dnwtde protection' officielle' est recoima à l'Ambassade impénaie et aux Consulats ru86es> ea* Turquie, tant à t'égani des personnes -snsândiquées,' que de> leurs possessions» établissements' religieux, derbinifaisance et autres* dans les Lieux Saints et ailleursL Les ' moines > du. mont Athos* d'origine russe seront maintenus, dans leurs possessions et avantages antérieurs et continueront à; jouir, dans les trois coujirents. qui leur appartiennenieti dans les dépendances de ces derniers, des mêmes droits et. prérogatives qne ceux qui sont. assunés aux autres établissements religieux; et couvents du mont Aifaos;
AttT. tS^ — Tous les Traités, conventions et engagements antérieurement conclus entre- les deux Hautes P^ffties^eontraC' tantes>reUitivement'aa commerce, à ia.jnradiction et à-laposition^des sujets russes en Tùrqmev et qui avaient étéi sutppsimés par l'état de gueire; seront remis en vigueur, sauf les. clauses auquelles il serait déro^ pair le pnéseni Acte. Les deux, gou^ vernements seront replacés^ Tun vistàrvis de rauU*e» pour tous les engagements et rapports eommércâajiDc et autres, dans la situation même où ils se trouvaient avant la déclaration de guerre.
Art. 24i — Le Bosphore et les Dardanelles resteront ouverts, en temps de guerreioomme en temps de paix, aux navires marchands des États neutres;, arrivant des ports russes ou à destination de ces porta. La Sublime Ponte s'engage en conséquence à ne plus établir dorénavant^ devant les ports de la mer Noire et de celle d'Azer, de blocus ilctif qui
s'écarterait de Tesprit de la déclaration signée à Paris le 4/46 avril 4856.
Art. 2S. — L'évacuation complète, par l'armée russe, de la Turquie d'Europe, à l'exception de la Bulgarie, aura lieu dans l'espace de trois mois après la conclusion de la paix définitive entre S. M. l'Empereur de Russie et S. M. le Sultan. Afin de gagner du temps et d'éviter le maintien prolongé des troupes russes en Turquie et en Roumanie^ une partie de l'armée impériale pourra être dirigée vers des ports de la mer Noire et de celle de Marmara pour y être embarquée sur des bâtiments appartenant au Gouvernement russe ou prêtés pour la circons"» tance. L'évacuation de la Turquie d'Asie s'opérera dans l'espace de six mois à dater de la conclusion de la paix définitive ; et les troupes russes auront la faculté de s'embarquer à Trébizonde pour retourner par le Caucase ou par la Grimée* Les opérations de l'évacuation devront commencer immédiatement après l'échange des ratifications.
Art. 26. — Tant que les troupes impériales russes séjourneront dans les localités qui, conformément au présent Acte, seront restituées à la Sublime Porte, l'administration et l'ordre des choses resteront dans le même état que depuis l'occupa* tion. La Sublime Porte ne devra y prendre aucune part durant tout ce temps et jusqu'à l'entière sortie de toutes les troupes»
Les troupes ottomanes ne devront entrer dans les localités qui seront restituées à la Sublime Porte, et cette dernière ne pourra commencer à y exercer son autorité, que, lorsque» pour chaque place et provbce qui aura été évacuée par les troupes russes, le commandant de ces troupes en aura donné connaissance à l'officier désigné à cet effet de la part de la Sublime Porte.
Art. 27. — La Sublime Porte prend l'engagement de ne sévir d'aucune manière, ni laisser sévir contre les sujets ottomans qui auraient été compromis par leurs relations avec l'armée russe pendant la guerre. Dans le cas où quelques personnes voudraient se retirer avec leur famille à la suite des troupes russes, les autorités ottomanes ne s'opposeront pas à leur départ.
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Art. 28. — Immédiatement après la ratification des préliminaires de paix, les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement par les soins de commissaires spéciaux nommés de part et d'autre, et qui se rendront à cet effet à Odessa et à Sébastopol. Le Gouvernement ottoman payera tous les frais de l'entretien des prisonniers qui lui seront restitués, en dix-huit termes égaux, dans l'espace de six années, d'après les comptes qui seront établis par les commissaires susmentionnés. L'échange des prisonniers entre le Gouvernement ottoman et ceux de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, aura lieu sur les mêmes bases, en déduisant toutefois, dans le décompte à établir, le nombre des prisonniers qui lui seront restitués.
Art. 29, — Le présent acte sera ratifié par Leurs Majestés Impériales l'Empereur de Russie et l'Empereur des Ottomans, et les ratifications seront échangées, dans quinze jours ou plus tôt, si faire se peut, à Saint-Pétersboui^, où l'on conviendra également du lieu et de l'époque à laquelle les stipulations du présent Acte seront revêtues des formes solennelles usitées dans les traités de paix. 11 demeure toutefois bien entendu que les Hautes Parties contractantes se considèrent comme formellement liées par le présent Acte depuis le moment de sa ratification.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont revêtu le présent Acte de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.
Fait à San-Stefano, le 19 février /3 mars 1878.
Comte N. Ionatibfp (L. S), Sapv£t (L. S.), NéuDOFF (L. S.), Sadoullah (L. S.).
Paragraphe final de l'article 11 de l'Acte des préliminaires de paix, signé aujourd'hui le 19 février/ 3 mars 1878, qui a été omis et qui doit faire partie intégrante dudit article.
Les habitants de la Principauté de BtUgarie gi^i voyageront ou séjourneront dans les autres parties de V Empire ottoman seront soumis aux autorités ottomanes.
San Stefano, le 19 février/ 3 mars 1878.
Signé : N. Ion atibfp, Néudoff, Safvbt, Sadoullah.
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