V. la question créioise au chapitre suivant
Le Monténégro a été, an mois d'août 1910, érigé en royaume, avec l'assentiment des puissances.
2. Ce texte est celui communiqué par le ministère austro-hongrois dea affaires étraogères au Premdênbiatt, de Vienne, et paru en français daos le noméro de ce Journal du tl février 1999.
238 BUROPK OAUIfTA.LB
par rapport à l'ancien sandjàk de Novibaxar par le traité de Berlin et la convention de Constantinople du 81 avril 1879.
Abt. 2. — La convention du 21 avril 1879 ainsi que la protestation de la Sublime Porte contre la décision du gouvernement commun d'Autriche-Hongrie concernant la Bosnie et rUersôgovine et toutes les autres dispositioiis ou stipulations existantes entre les hautes parties contractantes et contraires à cette décision sont abrogées et remplacées par le présent protocole qui constate que toute divergence au sujet de ces deux provinces est aplanie entre elles et que le gouvernement ottoman reconnaît d'une façon expresse le nouvel état de choses en Bosnie-Herzégovine créé par la dite décision.
Art. 3. — Les originaires de la Bosnie el de THerzégovîne qui se trouvent actuellement en Turquie à l'exception des personnes indiquées dans les notes qui seront échangées entre les parties contractantes lors de la ratification du présent protocole jiinsi que les sujets ottomans originaires des différentes parties de l'empire ottoman de passage ou en résidence fixe en Bosnie -Herzégovine continueront à conserver leur nationa* lité ottomane comme par le passé. Les habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine domiciliés dans ces provinces seront libres d'émigrer dans l'empire ottoman en se conformant comme auparavant aux lois de la Bosnie et de THerzégovine et ils sefont admis en Turquie comme ottomans ; ceux-ci de même que les originaires de la Bosnie et de l'Herzégovine qui se trouvent actuellement en Turquie, auront toujours le droit de disposer pleinement de leurs immeubles sis en Bosnie et en Herzégovine, de les affermer ou de les administrer directement par eux-mêmes où par des tiers. Il est entendu que les originaires de la Bosnie et de l'Herzégovine qui, sans esprit d'émigration, se rendraient désormais en Turquie y seront traités sur le même pied que les sujets autrichiens ou hongrois.
Art. 4. — La liberté et la pratique extérieure du culte musulman seront assurées comme par le passé aux personnes habitant ou séjournant en Bosnie et en Herzégovine. Les mu« sulraans continueront à jouir des mêmes droits civils et poli^ tiques que tous les habitants de la Bosnie et de l'Herzégoiltie
OVMioiifB ont 339
apparrte&ant à d'autres cultes. Le nom de Sa Majesté impériale le Sultan comme cbalife continuera à être prononcé dans les prières publiques des musulmans. Les droits des fondations pieuses (vakoufs) seront respectés comme par le passé et aucune entrave ne sera apportée aux rapports des musulmans arec leurs chefs spirituels qui dépendront comme toujours du cheîk ul islamat à Ck>nstantin(^ley lequel donnera Tinvestiture aureisululema^
ÂBrr. 5. — Une décision aiMtrale ayant constaté de plus que diaprés le code foncier ottoman l'État ottoman possédait en Bosnie-Herzégovine des biens immeubles de diverses natures, le gouvernement conwiun d'Autriche^Hongrie s'engage à payer à Gonstantinople dans un délai de quinze jours qui suivront la ratification du présent protocole au gouvernement ottoman une sonune de deux et demi millions de livres turques en or comme contrevateur de ces biens immeubles.
AsT. 6. — L'Autriche-Hongrie s'engage à conclure avec la Turquie dans un délai de deux ans à compter de la date de ta ratification du présent protocole sur la base du droit publique européen un traité de commerce qui sera mis en vigueur en tant que les autres traités de commerce de la Sublime Porte seront conclus et mis en vigueur sur la même base. En attendant i 'Autriche-Hongrie consent après un délai de quinze jours à partir de la ratification du présent acte à l'élévation de onze à quinze pour cent des droits de douane ad valorem en TVirquîe, ainsi qu'à l'établissement de nouveaux monopoles ou au prélèvement de surtaxes de consommation sur les B articles suivants : pétrole, papier à cigarettes, allumettes, alcools^ cartes à jouer. Tout cela à condition qu'un même traitement soit appliqué simultanément et sans distinction aux importations des autres pays* Bn tant qu'il s'agit de Timportation d'articles faisant l'objet d'un monopole, l'administration de ces monopoles est tmue de se^ fournir d'articles de provenance autrichienne ou hongroise suivant le pourcentage établi sur la base
i. L'exécution* des stipulations contenues dans cet arUcle fut assurée par une loi austro-hongroise du 15 avril 1909.
t40 KUROPK OUBNTALI
de l'importation annuelle de ces mêmes articles» pourvu que les prix à offrir pour la livraison des articles de monopole se conforment à la situation du marché au moment de l'achat, tout en prenant en considération les qualités des marchandises à fournir et la moyenne des prix qui ont été notés dans les trois dernières années pour les dites qualités. Il est en outre entendu que, si la Turquie au lieu d'établir de nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnés, se décidait à les frapper de surtaxes de consommation, ces surtaxes seraient imposées dans la même hauteur aux produits similaires de la Turquie et de toute autre nation.
Art. 7. — Reconnaissant le droit régalien du gouvernement ottoman sur le service des postes, le gouvernement conmiun d'Autriche-Hongrie s'engage à supprimer dès la ratification du présent acte les offices postaux impériaux-royaux fonctionnant actuellement en Turquie dans des localités où il n'existe pas d'autres bureaux de poste étrangères. Il s'engage en outre à supprimer également les autres offices postaux impériaux royaux dans l'empire ottoman au fur et à mesure que les puisT sauces ayant des bureaux de poste en Turquie auront supprimé les leurs.
Art. 8. — La Sublime Porte se proposant d'ouvrir en conférence européenne ou autrement avec les grandes puissances intéressées des n^ociations en vue de faire cesser le i^gime capitulaire en Turquie en les remplaçant par le régime du droit international, TAutriche-Hongrie en reconnaissant le bien fondé de ces intentions de la Sublime Porte déclare dès maintenant vouloir lui prêter à cet effet son plein et sincère appui.
Art. 9. — Le présent protocole sera ratifié et entrera en vigueur immédiatement après réchange des ratifications. Les ratifications en seront échangées à Gonstantinople aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans deux mois.
ovÀTBiin caisi 241