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La commission européenne n'exercera pas de contrôle

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effectif sur le» pêRiies du bras de Kilia.deflil las deux: rives appaiiîeiiwent à Tu» des^ riT^raine de ce bras.

4. Pour la partie du bma^de Kilia qui trayersera à la. fois le territoire russe et le territoive roumain» et afin d'assurer l'unûiormité du"r6gîine'danB le bas Danube, les règleineDis' en vigueur dans lebms de-Sovlina seront tappttqvés, sous la surveillance des délégués de Russie et de Roumanie A la centmission européennei

5. Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendraient des travaux soit dans le bras mtxte^ soit entre lea deux rives qui leur appartiennent respectivement, Tautorité compéteote donnera connaissance à la commission européenne des plans de ces travaux, dans le seul but de constater qu'ils ne portent aucune atteinte à Tétat de navigabilité des autres bras.

Les travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatal d'ismaîl restent à la charge et sous le contréle de la commission européenne du Danube.

En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie et la commission européenne quant aux plans des travaux à entreprendre dans le bras de Kilia, ou de divergence au' sein' de cette commission quant à l'extension qu'il pourrait convenir de donner aux travaux du Tchatal d'ismaîl^ ces cas seraient soumis directement aux Puissances.

6. Il est entendu qu'aucune restriction n'entravera le droit de la Russie de prélever des péa^adestÊnés* à eeuwiF les frais des' travaux entrepris par die.

Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts réciproques de la navigation dans le bras de Soulina et le bras de Kilia, le Gouvernement russe, afin d*assurcr une entente à ce sujet, saisira lesOouvernements représentés dans la commission européenne des règlements de péage qu'il jugerait utile d'introduire.

7. Le règlement de navigation, de* police fluviale et de surveillance élaboré ie 2 juin 1882 par la commission européenne du- Danube j avec l'assistance des délégués de la Serbie et de la Bulgarie; est adopté tel qu'il se trouve annexé au présent Traâlé et déclaré applicable à la partie du Danube située entra lee Portes: de Per et Bmlla.

S64 BUROPI ORUITTALB

8. Tous les traités» conventions, actes et arrangements rela- Ufs au Danube et à ses embouchures sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

9. Le présent Traité sera raUfié et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 mars 1883.

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