‹ Les grands traités politiquesChapitre 75 sur 202 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Vm REHORQUAGB

49. Llindttsteie 4a remorquage est lentièrmnent libne^ j^ur les bateaux à vapeur de bout pavillon.

Les opérations de remorquage peuvent être effectuées sans aucune entrave et sans ajucuoe nouvelle formalilé ni déclaration, par tous les remorqueurs qui opèrent sur la partie du fleuve située entre Bralla et Soulina.

Les propriétaireB ou capitaines des remorqueurs destinés à opérer exclusivement entre BraTia et les Portes de Fer sont tenus d*en fairs la déclaration à l'inspecteur de la navigation et de rinformer du nom du navire, de son pavillon et de sa iofce en ehevaux*vapeur, ainsi que de la date à partir de laquelle commenceront les opérations du remorquage.

Sur cette notification, l'inspecteur indique sans délai au propriétaire du remorqueur un numéro d'ordre que celui-ci est tenu de faire porter par son bàUmodt, en chiffres arabes, d'un pied de hauteur, peints en blanc à bâbord et à tribord, sur une partie apparente du bordage extérieur.

50. Lorsque des bâtiments ou transports conduits en remorque s'amarrent ou jetttent l'ancre, les remorqueurs ne peuvent larguer les amarres de remorque avant que les bâtiments ou transports remorqués n'aient fait leur évitée au vent ou an courant, et ne se trouvent en sécurité de mouillage.

51. Lorsque le capitaine d'un remorquer entreprend de remorquer un ou plusieurs bâtiments, transports, radeaux ou trains de bois, pour lesquels la force de son bâtiment est insuffisante, et qu'il en résulte un dommage ou une entrave pour la navigation, le capitaine est passible de l'amende prévue pour

RiakWIMT DU DANDBB 979

lacontraventifiA à l'arUole 18, flans pr^udico à la reaponsabilité qu'il encourt devant les autorités civiles; pour les dommages qui peuvent en. résulter.

r 52. Les dispositions des articles SO et SI qui précèdent sont obligatoires pour taua les bâtiments employés à en nemorquer d'autres, soit habiUiellemeni» soit aocidenteUement

En cas d*écliouement ou de naufrage d'un bâtiment, transport, radeau ou train de bois remorqué,. le .capitaine du semojN queur, en cantinuant son voyage, est tenu de donner avis de l'accident à la peemite^ embarcation du service de rinspeetion qu'il rencontre.

En règle générale, le remorqueur ne peut continuer son voyage avant qu'il ne aoii constaté que la force de soa moteur est insuffisante pour remettre à flot Je .bâtiment, tcansport, radeau ou tsain de bois échoué.

Les dispositions du présent article sont applicables . à tous bâtiments â vapeur employés au remorquage, soit.babitiieUe* ment, soit accidentellement.

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