CHAPITRE X
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53w Aucun, navire ne peut entrer dans un port ni en sertir sans hisser son pavillon national.
84.. Les capitaines sont tenus de jeter l'anere aux endroits qui leur sont désignés parles autorités du port, et de changer de mouillage sur la réquisition de ces autorités, lorsque cela est reconnu nécessaire.
55. Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de l'avant à l'arrière.
56. Une fois à l'ancre, les bâtiments s'anudrrent aux poteaux établis à cet effet le long des rives ou aux bâtiments déjà mouillés. Le corps du bâtiment le plus rapproché de. la rive sert de passage aux autres. Les bâtiments rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-dehors, qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations.
87. Les capitaines se présentent, dans les vingt-quatre heures
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de leur arrivée, au bureau du capitaine du porij pour y produire leurs papiers de bord.
58. Tout bâtiment stationnant dans un port est tenu d'avoir toujours à sa disposition assez d'hommes pour exécuter les manœuvres qui pourraient devenir nécessaires.
59. Les embarcations des ports ou des bâtiments marchands mouillés dans un port ne peuvent se déplacer pendant la nuit sans porter un fanal allumé.
60. Il n'est pas permis de chauffer, dans l'intérieur des ports, du goudron ni de la poix à bord des bâtiments. Les fumigations ne peuvent avoir lieu qu'avec Tautorisation du capitaine du port.
Le capitaine de tout bâtiment arrivant avec un chargement composé» exclusivement ou en partie, de pétrole, de dynamite, de poudre à canon ou de mine, ou d'autres matières explosibles ou inflammables, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents préposés à la police du port, avant de prendre son mouillage, et de produire l'autorisation dont il doit être muni pour l'importation de ces matières.
61. Les bâtiments ayant du pétrole ou des matières explosibles ou inflammables à bord ne peuvent mouiller ou s'amarrer que dans la partie des ports désignée à cet effet par les capitaines de port, et ils sont tenus de porter un pavillon rouge en tète du mât de misaine.
62. Tout bâtiment mouillé dans un port est tenu de porter son nom sur une partie facilement visible.
Les capitaines des bâtiments stationnant dans un port sont obligés de dénoncer sans retard aux capitaines de port tout cas d'abordage ou d'avarie dans lequel leurs bâtiments auraient été engagés, ainsi que tout cas de décès survenu à leur bord.
63. Les dispositions du présent règlement relatives aux amarres et fanaux et au remorquage sont également applicables dans les ports.
64. Avant de quitter un port, les capitaines sont tenus de se présenter au bureau du capitaine du port, pour obtenir leurs expéditions et pour payer ou consigner le montant des amendes qui leur seraient infligées en vertu du présent règlement
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65. Il est défendu de retirer, sans l'autorisation du capitaine du port, les ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port.