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CHAPITRE XII

DBS CONiaAVBNTIONS

Section A. >- Fixation des amendes.

% 1«'. — ContraTentions an régime général de la naTigation.

72. Toute contravention à Tarticle dix-lndt (18) est punie d'une amende de cinq à< cinquante francs.

1 2, ^ Contraventions àia j^o» du flenve.

73. Toute contravention à l'une des dispositions des articles vingt*huit, vingt neuf, trente (28, 99, 30) du second alinéa de rarticle quarante et un (41), de l'article quarante-deux (ii) et du quatrième alinéa de Tarticle quarante-neuf (49) est punie d'une amende de cinq à trente francs.

74. Toute contravention à Tarticle quarante-cinq (45) est punie d'une amende de cinq à quarante francs.

75. Toute contravention à l'une des dispositions des articles onze, treize, dix-neuf, vingt, trente-quatre, trente-six, trentehuit, quarante, quarante-sept (11, 13. 19, ÎO. 34, 36, 38, 40, 47), à la disposition du troisième alinéa de l'article quarante-neuf (49) ou à celle du second alinéa de l'article cinquantenleux (52) est punie d'une amende de cinq à cinquante francs.

76. Toute contravention aux dispositions de l'article vingtcinq (25) est punie d'une amende de cinq à soixante francs.

77. Toute contravention à l'article trente-cinq (35) est punie d'une amende de cinq à quatre-vingts francs.

78. Toute contravention aux dispositions des articles vingtsix et vingt-sept (26, 27) est punie d'une amende de dix à quatrevingts francs.

79. Toute contravention aux dispositions des articles vingt et un, vingt-quatre, trente et trente-sept (21, 24, 30, 37) est punie d'une amende de cinq à cent francs.

80. Toute contravention aux dispositions des articles vingtdeux, vingt-trois, trente-deux, trente-trois et cinquante (22, 23, 32, 33, 50) est punie d'nne amende de dix à cent francs.

Ràftl.iaU!IT DU DANUBB S8S

§ 3. — Contnrtntioiit à la poUea dM ports.

81. Toute contravention à Tune des dispositions des articles cinquante-trois, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit et soixante-deux (53,55, 56, 57, 58, 62) est punie d'une amende de cinq à vingt francs.

82. Toute contravention à l'article soixante-cinq (65) est punie d'une amende de cinq à quarante francs.

83. Toute contravention à l'article cinquante-neuf (59) est punie d'une amende de cinq à cinquante francs.

84. Toute contravention à l'article soixante-quatre (64) est punie d'une amende de cinq à cent francs.

85. Toute contravention aux dispositions des articles soixante et soixante et un (60, 61) est punie d'une amende de cinq à deux cents francs.

S 4. — GonlrarTMitiMit «onaiiefl psrlM piMMlrevfliés.

86. Toute contravention aux dispositions de l'article soixantedix (70) est punie d'une amende de cinq à cinquante francs.

§6. — iBivM etToles défait.

87. Toute offense ou injure commise et toute menaee proférée contre les agents préposés au maintien de la police de la navigation, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de même que toute injure ou offense dirigée contre l'autorité de laquelle lesdits agents tiennent leur pouvoir est punie d'une amende de cinq francs au moins et de cinquante francs au plus.

S'il y a voie de fait commise ou tentée contre les agents de la police, à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, le maximum de l'amende peut être porté à deux cents francs, sans préjudice à la poursuite devant l'autorité compétente.

Section B. — Règles pour l'appUcatioD des amendes.

88. Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnées par des cas de force majeure.

89. Le maximum des amendes peut être doublé en cas de récidive.

S84 BUBOPB ORIBNTALB

II y a récidive lorsqu'une contravention se renouvelle dans l'espace d'un an.

90. Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, les contrevenants peuvent être poursuivis devant les tribunaux compétents, à raison de la réparation civile des dommages qu'ils ont causés.

91. Les capitaines et patrons sont responsables des contraventions commises par les gens de leur équipage.

92. En tout état de cause, le bâtiment, remorqueur ou allège, à bord duquel une contravention a été commise, demeure affecté par privilège au payement de l'amende encourue, pour le recouvrement de laquelle il peut être séquestré parles agents préposés à la police du fleuve.

93. Les sous-inspecteurs de la navigation et les capitaines de port connaissent les contraventions commises, dans l'étendue de leur ressort, contre les dispositions du présent règlement, et prononcent, en première instance, l'application des amendes encourues à raison de ces contraventions.

La notification de leurs sentences est faite par l'entremise du capitaine du port où le bateau se trouve, ou, hors des ports, directement par les sous-inspecteurs.

La notification peut aussi être faite valablement par l'entremise de l'autorité consulaire du pavillon.

94. Le montant des amendes est versé à la caisse de l'autorité commune.

95. Les appels contre les jugements de condamnation rendus en première instance par les agents de police sont portés, dans les trois mois de la notification, devant la commission mixte.

En cas d'appel, le montant de l'amende est consigné, à titre provisoire, à la caisse de la commission mixte, dans laquelle il reste en dépôt jusqu'à ce que la cause soit vidée.

Les appels ne sont plus recevables après l'expiration du délai de trois mois, à partir de la notification, et le montant de l'amende demeure définitivement acquis à la commission mixte.

AÈGLBMBNT OU DAMUBB 285

TITRE III Exécution et surreillaiioa des règlements.

96. L'exécution du présent règlement est placée sous l'autorité d'une commission dite Commission mixte du Danube, dans laquelle l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie seront chacune représentées par un délégué. La présidence de cette commission appartiendra au délégué d'Autriche-Hongrie.

Un membre de la commission européenne du Danube, désigné pour une période de six mois, par ordre alphabétique des États, prendra part aux travaux de la commission mixte et jouira, pendant cette participation, de tous les droits apparte* nant à ses autres membres.

Les Étals déjà représentés à la commission mixte ne seront pas compris dans ce roulement alphiibétique.

Afin que le membre de la commission européenne désigné par le roulement alphabétique soit en mesure de prendre part aux délibérations de la commission mixte, celui-ci lui fera parvenir le programme de ses travaux un mois avant Touverture de chaque session.

La commission européenne, quand elle le jugera utile, pourra demander à la commission mixte, par l'entremise de son délégué, les renseignements dont elle aurait besoin concernant celles des décisions de la commission mixte qui toucheraient à la liberté de la navigation.

97. Les pouvoirs de la commission mixte auront une durée égale à ceux de la commission européenne du Danube, et cette commission mixte subira, s'il en est besoin, les modifications qu'il pourrait devenir nécessaire d'introduire dans sa constitution et dans ses pouvoirs, sous réserve de la coexistence des deux commissions.

98. La commission mixte tiendra chaque année deux sessions ordinaires qui seront fixées de manière à éviter la réunion simultanée de la commission mixte et de la commission européenne.

Ses décisions seront prises à la maîorité des voix.

S86 KOBOPB omnrrALi

Elle arrêtera elle-même le règlement intérieur pour Tordre de ses travaux, ainsi que les instructions spéciales à ses agents» en vue de l'application du présent règlement, sauf les points sur la solution desquels le présent règlement a statué loimême. La oommission procédera, dans sa première session, à la nomination des agents désignés à TarticLe 100, sous les numéros i, 2 et A.

Toutefois le règlement intérieur et les instructions d'un caractère général et réglementaire, telles que celles dont il est question dans l'article 9 de Tacte public du 2 novembre i86S, relatif à la navigation des embouchures du. Danube, seront conmHiniqués préalablement à la commission européenne, et ne seront appliqués qu'après que cette commissioa les aura trouvés conformes aux principes qui oni servi de hase au pi^ sent règlemenU

99. Les frais d'administration seront à la charge des Ktnts représentés dans la commission mixte. Ils y contribueront dans la proportion suivante : rAutriche*Hongrie, pour quatre dixàè* mes ; la Roumanie, pour quatre dixième8> et la Bulgarie et la Seribie, chacune pour un. dixième.

A la seconde réunion ordinaire, la commission mixte fixera son budget pour Tannée suivante.

Les contributions des Étais seront Ceites d'avaoce pour chaque semestre. Les amendes perçues pour contravention au présent règlement seront versées dans la caisse de la conimis^ sion mixte pour être affectées aux besoins duserriee.

100. Les agents ci*après désignés fonctionneront^ chacun dans le ressort qui lui seraassigné, sous les ordres de la commission mixte, savoir :

1* Un inspecteur; S* Des sons-inspecteurs;

dl^ Des capitaines de port pour autant que leur aotioncs^escei^ cem sar* la voie fluviale; 4^ Un secrétaire et des agents subalternes.

101. Les agents désignés à Tartide précédentserontchoisis parmi les personnes compétentes ; ils seront nommés : et rôtric hués comme il suit :

BàGLBmirr du dânubb 287

L'inspecteof sera nommé et rétribué par la commission mixte ainsi qne )e secrétaire et les agents subalternes.

Les sous-inspecteurs et capitaines de port seront nommés et rétribués par les États riverains respectifs, lesquels feront part à la commission mixte de ia nomination de ces agents ou de leur remplacement.

Les agents ci-^lessus nommés^ sauf les sous^hispecteurs et les capitaines de port, pourront être révoqués par la commission mixte.

lOi. L'inspecteur est appelé à veiller, par voie administrative, à la stricte observation des dispositions du présent règlement et à mettre de rensemble dans son application.

Sous ce rapport, il est considéré comme directement pré* posé aux sous-inspecteurs et aux capitaines de port.

103. Le Danvbe, entre les Portes de Fer et Bra!la, sera divisé, sur la river fçaucàe, en quatre sections d'inspection, dont :

La première s'étendra des Portes de Fer à Beket inclusive-* ment';

La seconde, de Beket à Simnitza inclusivement;

La troisième, de Simnitza à Calarash-Silistrie;

La quatrième comprenant' les deux rives de Calarash-Silistrie jusqu'à Braîla exclusivement.

Sur la rive droite, il sera divisé en trois sections, dont la première s'étendra des Portes de Fer jusqu'à l'embouchure du Timok; la seconde, du Timok jusqu'à Nicopolis- inclusivement, la troisième, de NicopoUs jusqu'à Silistrie inclusivement.

La résidence de chacun des sous-inspecteurs sera ultérieure* ment fixée par les États riverains, de concert avec la commission' nrixte.

104/ Les États riverains prêteront à la commission mixte et à ses' agents tout le concours dont elle pourra avoir besoin àmB l'acoomplissement de sa tâche.

105^. Les port» ou échelles situés sur le parcours de chaque' section fluviale et pour lesquels les États riverains auront ins^ titué des capitaines de port, conformément aux dispositions du présent règlement, ne seront pas compris dans le ressort du Bous-inspecteur de la section. Les porls ou échelles seront.

S88 EUROPE OBIBNTALB

placés sous la surveillance des capitaines de port, lesquels relèveront directement de l'inspecteur et seront tenus de suivre ses instructions pour tout ce qui concernera leur action sur la voie fluviale.

On entend par la dénomination de port, au sens du présent règlement, toute la partie du fleuve comprise entre deux lignes droites partant, normalement aux rives, des limites d'amont et d'aval desdits ports et échelles et se prolongeant jusqu'au thalweg.

Si la rive opposée appartient au même État, le port comprend également la partie du fleuve située au delà du thalweg, entre les deux lignes prolongées jusqu'à ladite rive, à moins toutefois qu'il n'existe sur cette rive» dans les mêmes eaux, un port ou échelle muni d'un capitaine de port.

Les bâtiments en cours de navigation et traversant les eaux d'un port sans s'y arrêter ne sont pas soumis à la juridiction des capitaines de port; l'inspecteur et les sous-inspecteurs sont seuls compétents pour agir à l'égard de ces bâtiments.

106. Les attributions spéciales de la police judiciaire fluviale seront exercées par les sous-inspecteurs et les capitaines de port, par chacun dans son domaine de surveillance, et les appels seront portés devant la commission mixte, qui jugera en dernier ressort.

Si, dans l'exercice de leurs fonctions, les sous-inspecteurs avaient à relever des contraventions commises en dehors de leur ressort, ils constateraient ces contraventions et les porteraient à la connaissance du sous-inspecteur compétent.

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