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LES ACCORDS DE

A. ^ PaoT«GOLS BR Paais

t20]uinel 19010

PROTOCOLE intervenu entre M. Detansi, Minisftre des Affaires étrangères de la Répubîique française, et Si AMeU' kerim ben Sliman, Ministre des Affaires étrangères et Ambassadeur plénipotentiaire de Sa Majesté Chérifienne auprès du Gouvernement de la République française, portant application et exécution du traité de 1845 dans la région du SudrOuest algérien.

Le Gouvernement français et le Goureraement chérifien se sont mis d'accord sor les stipulations suivantes dans le hnL de consolider les liens d'amitié existant entre enx et de dérelopper leurs bons rapports réciproques;, en prenant pour base le respect de l'intégrité de l^lmpire Cbérifien, d'une part, H, d'autre part, ramélioraticaide la^tuation de voisinage înMné* diat, qui existe entre eux, par tous les aRungemente partîouliers que t^écessitera ledit voisînage.

AnficiA paxMiBB. — Les dispositions du traité de paix, de bonne amitié et de ééfimitation, concis entre les -desoc Pu»sances en 1845, sont maintenues, à l'exception des points visés, dans les articles suivants.

Art. s. — Le Makkaen pourra étabtir des postes de garde et de douane en maçonnerie ou sous une autre forme, àrexti:^mit6 des tenritoires des trftus qui font partie de son Empire, depuis le lieu connu sous le nom de Teniet-essassi, jusqu'au qçar de Iscb et au territoire de F%uig.

LB MASOG 303

Art. s. — Les gens des qçoup de Figuig et de la tribu des Amour-Sahra continueront à user, comme par le passé, de leurs plantations, eaux, champs de culture, pâturages, etc., et, s'ils en possèdent au delà de la ligne du chemin de fer du côté de TEst, ils pourront en user entièrement, comme par le passé, sans qu'il puisse leur être suscité d'obstacle ou d'empêchement.

Abt. 4. — Le Gouvernement marocain pourra établir autant de poste de garde et de douane qu'il voudra du côté de TEmpire marocain, au delà de la ligne qui est considérée Bpproxîmativemeiit comme la limite du parcours des Doui Menia et des Ouled Djerir et qui va de l'extrémité du territoire de Figuîg à Sidi-EddaJcer, traverse l'Oued-Elkheroua et atteint^ parle lieti connu sous le nom d'Elmorra, le confluent de l'Oued- Teizaza et de l'Oued-Guir. Il pourra également ét£A>lir des postes de g«irde et de douane sur la rive occidentale de l'Oued- Guir, du confluent des deux rivières susdites jusqu'à 4S kilo-mètres au-de^^us du qçar d'Igli.

De inème le Gouvernement français pourra établir des postes de garde et de douane sur la ligne voisine de Djenan-eddar^ passant sur le versant oriental du Djebel-Bechar et suivant cette direction jusqu'à rOued-Guir.

Art. s. — La situation des habitants du territoire compris entre les lignes de postes des deux pays indiquées ci -dessus est réglée de la façon suivante :

Pour ce qui coDceme les gens des tribus des Doui-M^nia et des Ottled-Djerir , les deux Gouvernements nommeront des Gommissaires qui se rendront auprès d'elles et leur laisseront le choix de celui des é&ax Gourriemements sous rau%ori1)é des^ quels ils seront plaoés. Ceux <qrai choieriront l'autorité française seront maintenus dans leur résidence et ceux qui choisiront l'autorité msrooaine seront tmosportés de ce territoire à l'endroit que le Gouvernement vnarocaÎB leur assignera comme résidence dans son Empire, et auronft la faculté de conserver leurs propriétés et de les&ire admnristrer par des mandataires ou de les vendre à qui ils voudront.

Les gens fixés sur le territoire susdit et vivant sous la tenfte,

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autres que les Doui-Menta et les Ouled-Djerir, demeureront sous rautorité de TËmpire marocain et pourront y conserver leur résidence.

Les gens des qçour du territoire susdit auront le choix de Tautorilé qui les administrera et pourront, en tout cas, continuer à habiter sur leur territoire.

Art. 6. — Tous les gens relevant de Tautorité algérienne qui possèdent des propriétée, plantations, eaux, champs, etc., $ur le territoire de TEmpire marocain, pourront les administrer À leur gré. Il en sera de môme pour ceux qui relèvent de Tautorité marocaine et qui possèdent des propriétés sur le territoire algérien.

Art. 7. — Dans le but de maintenir les bonnes relations entre les tribus voisines relevant des deux Gouvernements, d'établir la paix et de développer le commerce entre elles, les deux Gouvernements ont stipulé que leurs sujets respectifs pourraient se rendre librement sur le territoire compris entre les postes des deux pays et indiqué dans les articles 4 et S, pour y faire du commerce ou dans tout autre but, et sans qu'on puisse leur réclamer de droits.

Art. 8. — Les deux Gouvernements ont convenu que les Commissaires indiqués à l'article 5 fixeraient sur place tous les points de garde et de douane spécifiés pour le Gouvernement marocain, aux articles 2 et 4,

Art. 9. — Il a été convenu entre les deux Gouvernements que désormais ils ne s'imputeraient pas réciproquement la responsabilité des réclamations qui sun^iendraient à l'avenir entre les tribus des deux pays et ne se réclameraient de ce fait aucune indemnité pécuniaire, cela dans le but d'éviter les difficultés qui sont soulevées périodiquement à ce sujet entre les deux Gouvernements.

Chacun des deux Gouvernements désignera annuellement deux Commissaires, l'un pour la région du Nord et l'autre pour la région du Sud« pour discuter et régler, au mieux et sans retard, les réclamations qui surviendront entre les tribus et les autorités locales respectives leur prêteront l'appui néces« saire pomr faire rendre justice par les intéressés.

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Le Commissaire du Makhzen dans le Nord se rendra à Mamia pour étudier et régler les réclamations des tribus marocaines avec le Commissaire du Gouvernement de l'Algérie, dans les conditions susénoncées. De même, le Commissaire du Makhzen dans la région du Sud se rendra dans la région de Djenaneddar, pour étudier et régler les réclamations des tribus lùanv* caines avec le Commissaire français, dans les conditions sus* énoncées.

De même» le Commissaire du Gouvernement de l'Algérie pour les réclamations des tribus algériennes dans la région du Nord se rendra à Oudjda, et le Commissaire pour les réclama* tions du Sud se rendra à Figuig.

Écrit à Paris, le SO juillet 1901, correspondant au 3 Rabi II 1319,

Signé : DiLCASsi, Abdblkbbiii bin Suman.

B. — PamiiBB contbntion d'Algbb

(20 avril 1902.)

ACCORD intervenu entre les Chefs des deux missions consti" tuant la Commission franco^marocainey chargée d'assurer les résultats visés dans le Protocole signé à Paris le iÙ juillet iWi.

En vue d'obtenir les résultats visés par le Protocole conclu à Paris entre le Ministre des Aflaires étrangères du Gouverne* ment cbérifien et le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement français» au mois de juOlef 1901, et pour arriver à établir solidement la paix, la sécurité et un mouvement commercial destiné à rendre plus riches et plus peuplées les régions limitrophes algériennes et marocaines, le général Cauchemez, chef de la Mission française, et le fequih Si Mohammed El Guebbas, premier secrétaire du Ministre de la Guerre marocain et chef de la Mission marocaine, après avoir examiné la situation sur les lieux mêmes, se sont mis d'accord sur les dispositions ci-après r

Ces dispositions complètent les traités d'amitié, de bon voi«

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sinage et d'accord réciproque conclus en 1844 et i84B, entre les deux Gouvernements, et sont destinés à affermir définitivement leur entente et le double et mutuel appui qu'ils se prêtent, dans les conditions spéciales qui correspondent à l^ir situation req^ective» pour assurer la prospérité et le développement des deux pays.

Artiglb pinan. — Le Gouvernement chérîfien consolidera, par tous les moyens possibles, dans retendue de son territoire, depuis remboQcbure de l'Oued Kiss (Adjeroud) et le Teniet-Sassi, jusqu*à Figuig, son autorité makhzenienne, telle qu'elle est étahUe sur les tribus marocaines depuis le traité de 1845. Le Gouvernement français, en raûron de son voisinage, lui prêtera soa appui en cas de besoin.

Le Gouvernement français établira son autorité et la paix dans les régions du Sahara, et le Goiivemement marocain, son voisin, Ty aidera de tout son pouvoir.

Abt. 2. — En vue de développer les transactions commerciales, chacun des deux Gouvernements établira, dans les régions limitrophes, des marchés ainsi que des postes chargés de la perception des droits qui seront établis pour augmenter les ressources et les moyens d'action des deux pays.

Les droits à percevoir dans les postes ci-dessus mentionnés et dans les marchés feront Tobjet d'un accord commercial annexé aux présentes stipulations.

Abt. s. — Dans le Tell, les points où serool installés les marchés pour le compte de chacun des deux Gcuvemementa, sont ainsi fixés :

Le Gouvernement chérîfien établira un mouché (souk) à Cherraa, près de l'Oued Kiss, dans le pays des Angad, un second à Oudjda, un troisième à la qaçba d'AIoum Sidi Mel* louk eft un quatrième à Debdou.

Un marcbé mixte sera établi à Ras-el-Aîn, point connu pour appartenir aux Beni-Mathar Ahel Bas-Ël-Aîn, dont il est Sait mention à ^article 3 du traité de 1845, comme habitant à l'Ouest de la ligne frontière.

Le Gouvernement français établira des marchés à Adjeroud d'Algérie, à Mamia et à El-Aricha.

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Dans te Sahara, les deux GouverneaieiiiB établiront également des marchés. Un marché français sera établi à Aïn-Sefra» un marché marocain à Figuig et des marchés mixtes, avec perception de taxes ou droits de mlurché» le long de la voie ferrée, à Beni*Ounif et à Kenadsa.

En outre, en raison des relations commerciales entre Figuig et DQTeyrier, le Gouvernement français accepte l'installation d^n bureau de perception mixte en ce dernier point

Chaque Gouvernement désignera un contrôleur pour le représenter dans chaque marché mixte et dans chaque bureau de perception et pour percevoir les taxes au bénéfice des deux Gouvernements.

AiT« 4. — Les points où seront institués des bureaux de perception entre Adjeroud et Teniet-Sassi sont les suivants ; Pour le Maroc :

i* Saïdia d* Adjeroud ou EI-Helmer ;

î* Oudjda ;

3* Un point dans la tribu des Mehala» en face de Hagoura. Pour la France :

1^ Adjeroud d'Algérie ;

S"" Mamia ;

3* £1-Aricha.

Abt. 5. — Les Chefs des deux missions ont examiné avec soin la question du régime douanier à établir entre le Taniet- Sassi et Figuig^ et se sont efforcés de trouver une solution satisfaisante.

U leur a paru knpossible d'installer des douanes sur la ligne susindiquée. Us sont tombés d'accord pour faire estimer la quantité de marchandises qui pénètre annuellement sur le territoire marocain entre ces deux points^ et la somme qui revient de ce chef au Gouvernement chérifien. Cette sonune sera versée, à la fin de chaque année, à Tagent désigné pat le Hakhzen pour la recevoir.

Le Gouvernement français se charge, de son côté, d'asseoir les perceptions qui lui paraîtront les plus propres à le récupérer. Par cette clause du présent arrangement» il entend témoigner Famitié sincère et pure qui existe entre les dftux

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pays et leur intention de s'aider mutuellement de leur autorité dans ces régions.

Toutefois, le représentant du Mafihzen à Fïguig doit veiller sur les marchandises qui pénétreront à Figuig et provenant des régions susvisées. Si ces marchandises ont payé les droits de douane et si les caravaniers ont un reçu valable, ils ne seront point inquiétés. Dans le cas contraire, ils seront astreints à payer les droits à l'Amin du Makhzen à Figuig, qui en informera immédiatement le représentant du Gouvernement français, lequel aura la faculté de recevoir ces droits annuellement ou de les recevoir au fur et à mesure en donnant quittance,; ou bien d'en faire abandon au Gouvernement chérifien.

ÂBT. 6. — De même qu'il a été reconnu impossible d'établir des douanes «t des postes de garde dans la région comprise entre Taniet-Sassi et Figuig, de même les deux Gouvernements renoncent à établir les postes de garde et les douanes prétus à l'article 4 du Protocole de Paris susvisé. • Le Makhzen installera à Figuig les postes de garde spécifiés ci-après à l'article 8. 11 y installera également des bureaux pour la perception des droits qui serond indiqués dans Taccord commercial susmentionné.

Abt. 7. — Les Chefs des deux missions sont tombés d'accord pour installer des postes de garde permanents entre Saldia d'Adjeroud et Teniet-Sassi, afin d'obtenir la paix, la libre circulation entre les deux pays, et de prêter main^forte au service des perceptions.

Le Gouvernement français installera les siens aux points ci-dessous :

1^ Adjeroud d'Algérie ;

if^ Marnia ;

3« EI-Aricha.

Le Gouvernement marocain installera les siens aux points ci*dessous :

1^ Saldia d 'Adjeroud ;

*♦ Oudjda;

S"" Un point sur l'Oued Za.

Abt. 8. -»• Les postes de garde marocains de Figuig seront

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placés entre les qsour et les cols, de façon à assurer la sécurité et à prêter main-forte aux agents chargés de la perception des droits qui seront déterminés dans Taccord commercial précité.

Le Gouvernement français assurera la surveillance de la voie ferrée sur les deux côtés, dans le Sahara, mais, entre la ligne et les qsour de Figuig, il n'effectuera aucune construction militaire.

Des méfaits de toute sorte, principalement des assassinats, se produisent fréquemment au Djebel des Beni-Smir et dans la région a voisinante où se trouvent campés les Oulad-Abdallah, fraction des Amour placée sous l'autorité marocaine ; les Chefs des deux missions ont employé leur zèle à rechercher les moyens de mettre un terme à cette succession de crimes, qui afflige profondément les deux pays amis, et de ramener la tranquillité dans cette région.

Le seul procédé qui leur a paru efficace pour atteindre ce résultat consiste à établir, dans le Djebel des Beni-Smir, deux gardes distinctes fournies. Tune par le Gouvernement français, et l'autre par le Gouvernement marocain.

Tout malfaiteur arrêté dans cette région sera jugé . conformément aux lois et à la justice par l'autorité dont dépend la garde qui aura opéré l'arrestation. *

Il sera procédé ainsi à l'égard de tous les habitants de la montagne dont il s'agit ou de tous ceux qui s'y réfugieraient habituellement*

En ce qui concerne les autres, ils seront jugés conformément aux usages et traités existant entre les deux pays.

Art. 9. — Un Khalifa de l'Amel de Figuig sera désigné pour représenter le Gouvernement marocain dans l'un des trois qsour : Kenadsa, Béchar ou Ouakna.

Il sera chargé de prêter main-forte aux autorités algériennes contre les mauvais sujets qui se réfugieront dans les qsour.

Art. 10. — Les Commissaires des deux Gouvernements voisins, prévus dans l'article 9 du Protocole signé à Paris, s'efforceront par tous les moyens en leur pouvoir de solu-

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tionner» dans le plus bref délai possible, tous les litiges qui surgiraient entre les hrintants des deux pays.

Les Commissaires français seront :

Le capitaine de bureau arabe de Mamia et le capitaine chef des affaires indigènes de Djenan-Eddar ou de Beni-Ounif, ou tout autre agent désigné par le Gouvernement français.

Les Commissaires marocains seront :

Le Khalifa de rAmel de Figuig ;

Le Khalifa de TAmel d'Oudjda, ou tout autre agent désigné par le Makhzen.

Les Chefs des deux missions apposeront leurs signatures sur le présent accord, qui sera dressé en deux expéditions, renfermant chacune les deux textes^ français et arabe, placés l'un à côté de Tautre.

L*une de ces expéditions sera envoyée au Gouvernement français et l'autre adressée au Makheen chérifien, pour qu'elles soient soumises à Texamen et à l'approbation des Ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Pmt à Alger, le 20 avril 1902, correspondant au douze du mois sacré de Moharrem, premier mois de Tannée 1320 de rhégire.

Signé : Général Cavghkiisz, Mohamms» bl Gcbbbas.

A cet acte a été ajouté, par accord subséquent, la mention suivante :

a Le Gouvernement marocain, après avoir examiné le présent accord, l'a trouvé conforme aux nécessités du voisinage. Comme l'établissement des douanes prévues au Protocole de Paris, pour la perception des droits de douane, est impossible dans les circonstances présentes, on a décidé de l'ajourner jusqu'au moment où il sera possible, et de se borner actuellement à percevoir les droits de marché et de passage dans les postes à ce destinés, ainsi qu'il résulte des articles du présent accord. Sous cette réserve, ratification a été donnée le 16 décembre 1902. i»

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