C. — Dboxiâiie convention d'âlgba (7 mai
ExietUiom de VwrtieU S de t accord intervenu evUre les chefs des deux Étiseiofia, française eê marocaine, le 30 avril i90S, eorrespondani au 12 moharrem 1320 de Vhégire.
LOUANOS A DlKU.
Il n'est en rien dérogé au régime particulier qui a toujours existé pour les relations par voie de terre entre l'Algérie et le Maroc, mais en raison des conditions spéciales du voisinage de terre existant entre les deux pays, les soussignés ont arrêté les dispositions suivantes, qui seront établies en deux expéditions, écrites chacune en français et en arabe et soumises, comme l'accord ci-dessus visé, à la ratification des Ministres des Affaires étrangères de la France et du Maroc.
I. — Le Makhzen maintient sa faculté d'établir : 1* Des droits de sortie ;
2^ Des droits de transit.
D'autre part, le Gouvernement français a déclaré son intention d'appliquer ou de maintenir, conformément à la législation en vigueur, les droits de statistique et de oaxe sanitaire.
Les droits seront établis suivant les tarifs annexés au présent acte, auxquels les deux Gouvernements déclarent ne pas faire objection et qu'ils s'interdisent de modifier sans un accord préalable.
II. — Indépendamment des droits indiqués à l'article précédent, il peut être perçu des droits de place sur les marchés mixtes.
Les droits de place on^ été fixés par les signataires du présent acte, conformément au tableau ci-annexé.
A la fin de chaque marché, les droits réalisés seront partagés par moitié entre les agents des deux Gouvernements.
Les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'avenir aux tarifs de ces marchés mixtes seront faites d'un commun
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accord entre les autorités locales voisines, qui informeront leurs Gouvernements respectifs.
Dans les marchés autres que les marchés mixtes mentionnés
à l'article 3 de l'accord sus-indiqué, chaque Gouvernement
aura la faculté d'établir les droits qu'il jugera convenables»
sans toutefois que ces droits puissent dépasser ceux adoptés
,d'un commun accord pour les marchés mixtes du Tell.
m. — Les marchés algériens mentionnés à l'article S de l'accord du 20 avril 1902 dépendront exclusivement des auto- ; rites françaises. Toutefois le Gouvernement marocain pourra y '- .placer un agent pour éviter la contrebande. Lorsque des Marocains arriveront sur un marché algérien avec des marchandiises pour lesquelles ils n'auront pas payé les droits, l'agent français les contraindra à lui verser ces droits, dont il fera lui*méme la remise à l'agent marocain. L'agent marocain sera, en outre, chargé d'étudier le mouvement commercial et la marche des caravanes. 11 devra être indigène. Les marchés marocains prévus également à l'article 2 de l'accord précité dépendront exclusivement du Gouvernement chériGen. Mais le Gouvernement français pourra y installer un de ses agents, pour les mêmes raisons que ci-dessus. Cet agent devra être indigène.
IV. — Les marchés mixtes seront ouverts aux négociants des deux pays qui opéreront leurs transactions sur le pied d'égalité. Les deux Gouvernements auront conjointement, sur le marché, un agent qui procédera au recouvrement des droits spécifiés aux articles 1 et 2.
Les perceptions pour le compte des deux Gouvernements seront faites dans un bureau de perception unique, par les soins des deux agents qui les constateront sur un registre spécial et en donneront quittance sous leur double signature.
Les sommes réalisées seront partagées à la fin de chaque marché, et chacun des deux agents recevra la part revenant à son Gouvernement; ils se donneront mutuellement quittance.
V. — Le recouvrement des droits s'effectuera dans tous les bureaux de perception prévus à l'article 4 de l'accord du 20 avril 1902, d'après le tarif uniforme ci-annexé.
Dans les bureaux de perception mixtes, les droits seront
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recouvrés dans les mêmes conditions que danô les marchés mixtes mentionnés à l'article 4.
Les agents des deux Gouvernements seront responsables des sommes réalisées, 4ont le partage sera effectué à la fm de chaque mois.
VI. — Les commissaires institués par le protocole signé à Paris en 1901 (correspondant à Tannée 1319 de l'hégire), ou leurs délégués, exercent le contrôle de toutes les opérations dont les agents de recouvrement des deux pays sont chargés sur les marchés et dans les postes de perception.
Ces commissaires s'entendent en outre avec les autorités dont ils relèvent sur les mesures propres à assurer la sécurité et à faciliter la marche des caravanes qui relieront les marchés situés de part et d'autre.
vn. — Les droits à percevoir sur les marchés ou dans les bureaux de perception mixtes seront payés en monnaie française ou hassanienne.
Le cours du change de ces deux monnaies sera indiqué au commencement de chaque période trimestrielle, d'après une entente entre le Ministre de France et le représentant de S. M. chérifienne à Tanger.
Le Gouvernement français et le Makhzen, avisés du cours ainsi arrêté, devront assurer son application par les agents chargés de la perception des droits.
YIIl. — Les droits mentionnés à l'article 5, dans l'accord du 20 avril, et dont le Gouvernement français s'est déclaré disposé à tenir compte au Gouvernement marocain, seront évalués au bout de la première année, qui commencera le jour où l'accord aura été approuvé. Ils seront, aussitôt après, versés au Makhzen. Ces droits seront ensuite l'objet d'évaluations annuelles.
IX. — Les postes de garde mentionnés à Tarticle 7 de l'accord précité pourront, suivant les circonstances, être augmentés par chacun des deux Gouvernements.
Ces postes devront exercer une surveillance vigilante et ne laisser passer que les marchandises dont les détenteurs sont munis de récépissés attestant qu'ils ont acquitté les droits. Us
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devront agir de concert au mieux des intérêts des deux Gouvernements.
X. — Les deux Gouremements pounont, d'un commun accord^ apporter aux stipulalions ci-dessus les modifications qu'ils jugeront utiles.
Fait à Alger, le 7 mai 1908, correspondant au 27 mohairem de l'année 1320 de l'hégire.
Suivent les signatures : Caitcrxiibz, MoHAmiBD El Gvkbbas.
A cet acte a été ajoutée» par accord subséquent, la mention suivante :
« Le Gouvernement marocain, après avoir examiné le pré» sent accord. Ta trouvé conforme aux nécessités du voisinage. Comme l'établissement des douanes prévues au protocole de Paris pour la perception des droits de douane est impossible dans les circonstances pré8â:ite8, on a décidé de rajourner jusqu'au moment où il sera possible, et de se borner actuelle* ment à percevoir les droits de marché et de passage dans les postes à ce destinés, ainsi qu'il résulte des articles du présent accord. Sous cette réserve» rattficatîoo a éfié donnée le 16 dé* cembre 1902. »