CONFÉRENCE DE MADRID
L'année iSSO vit la première intervention internationale au Maroc. A la suite des exactions dont les Européens avaient été les victimes dans les ports, une conférence se réunit à Madrid au mois d'avril 1880, pour arrêter des mesures de protection communes. Cette conférence adopta, le 3 juillet, après de longs et laborieux débats, le texte d'une convention que le représentant du sultan Mouley-Hassan signa avec les représentants des puissances suivantes :
Allemagne,
Autriche-Hongrie,
Belgique,
Danemark,
Espagne,
Etats-Unis d'Amérique,
France.
Grande-Bretagne
Italie,
Norvège,
Pays-Bas,
Portugal,
Suéde.
La convention de Madrid a souvent été invoquée pour déterminer les règles qui régissent les protégés des États européens en pays musulmans. Elle a été en outre le point de départ d'une séri^ de traités de commerce passés entre les puissances cosignataires et le Maroc, traités de commerce comportant la clause de la nation la plus favorisée.
C'est en s'appuyant sur la convention de Madrid et sur le traité de commerce qu'elle signa ensuite avec le Maroc, que l'Allemagne protesta, comme on le verra plus loin, contre l'esprit et la lettre de l'accord franco-anglais du S avril 1904, expression diplomatique de VenUnte cordiale.
LE TRAITÉ DE MADRID (% Jumet iSM.)
Article primibb. — Les conditioos dans lesquelles la protection peut être accordée sont oelles qui sont stipulées dans les traités britannique et espagnol avec le gouvernement knarocain et dans la convention survenue entre ce gouvernement, la France et d'auftpes puissances en 1863 sauf les modifications qui y sont apportées par la présente convention.
Art. 2. — Les Représentants étrangers. Chefs de mission, poiarronit choisir leurs ioterprèteç et employés parmi les sujets marocains ou autres. Ces protégés ne seront soumis à aucun idroit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipttlé aux articles 42et 13.
Art. 3. — Les Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, <lbefs de po$te qui résident dans lea États du Sultan du Maroc, ne pourront choisir qu'un interprète, un soldat et deux dômes- .tiques parmi les sujets du Sultan, à moins qu'ils n'aient besoin d'un secrétaire indigène. Ces protégés ne seront soumis non.
316 ArRIQUB
plus à aucun droit impôts ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13.
Art. 4. — Si un représentant nomme un sujet du Sultan à un poste d'Agent consulaire dans une ville de la côte, cet Agent sera respecté et honoré ainsi que sa famille habitant sous le même toit, laquelle comme lui-môme ne sera soumise à aucun droit, impôts ou taxe quelconque en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13 ; mais il n*aura pas le droit de protéger d'autres sujets du Sultan en dehors de sa famille. 11 pourra toutefois, pour Texercice de ses fonctions^ avoir un soldat protégé.
Les gérants des Vice-Consulats, sujets du Sultan, jouiront pendant l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits que les Agents consulaires sujets du Sultan.
Art. 5. — Le Gouvernement marocain reconnaît aux Ministres, chargés d'affaires et autres représentants le droit qui leur est accordé par les traités, de choisir les personnes qu'ils emploient soit à leur service personnel, soit à celui de leurs Gouvernements, à moins toutefois que ce ne soient des Cheikhs ou autres employés du Gouvernement marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des Maghaznias préposés à leur garde. De même ils ne pourront employer aucun sujet marocain sous le coup de poursuites.
11 reste entendu que les procès civils engagés avant la protection se termineront devant les tribunaux qui en auront entamé la procédure. L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d'empêchement. Toutefois l'autorité locale marocaine aura soin de communiquer immédiatement la sentence rendue à la Légation, Consulat ou Agence consulaire dont relève le protégé.
Quant aux ex-protégés qui auraient un procès commencé avant que la protection eût cessé pour eux, leur affaire sera jugée par le tribunal qui en était saisi.
Le droit de protection ne pourra être exercé à l'égard des personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles n'aient été jugées par les autorités du pays et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accompli leur peine.
LE HABOC 317
Art. 6. — La protection s*étend sur la famille du protégé, sa demeure est respectée.
11 est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des enfants et des parents mineurs qui habitent sous le même toit.
La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception déjà établie par la convention de 1863 et qui ne saurait créer un précédent est maintenue en faveur de la famille Benchimol.
Cependant si le Sultan du Maroc accordait une autre exception chacune des puissances contractantes aurait le droit de récla* mer une concession semblable.
Art. 7. — Les Représentants étrangers informeront par écrit le Ministre des Affaires étrangères du Sultan du choix qu'ils auront fait d'un employé.
Ils communiqueront chaque année audit Ministre une liste nominative des personnes qu'ils protègent ou qui sont protégées par leurs agents dans les Étals du Sultan du Maroc. Cette liste sera transmise aux autorités locales qui ne considé-< reront comme protégés que ceux qui y sont inscrits.
Art. 8. — Les Agents consulaires remettront chaque année à l'autorité du pays qu'ils habitent une liste revêtue de leui* sceau, des personnes qu'ils protègent. Cette autorité la trans* mettra au Ministre des Affaires étrangères afin que, si elle n'est pas conforme aux règlements, les Représentants à Tanger en soient informés. L'officier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement les changements survenus dans le personnel protégé de son consulat.
Art. 9. ^ Les domestiques, fermiers et autres employés indigènes des secrétaires et interprètes indigènes ne jouissent pas de la protection. Il en est de même pour les empIoyé9 ou domestiques marocains des sujets étrangers.
Toutefois les autorités locales ne pourront arrêter un employé eu domestique d'un fonctionnaire indigène au service d'une Légation ou d'un Consulat, ou d'un sujet ou protégé étranger sans en avoir prévenu l'autorité dont il dépend.
Si un sujet marocain au service d'un sujet étranger venait à tuer quelqu'un, à le blesser ou à violer son domicile, il serait
318 AruQUi
immédiatement arrêté, mais Fautorité âiplomati<|ue on consulaire sous laquelle il est placé serait avertie sans retard.
Art. 10. — H n'est rien changé à la situation des censaux telle qu'elle a été établie par les traités et par la convention de 1863, sauf ce qui est stipulé, relativement aux impôts, dans les articles suivants :
Art. 11* — Le droit de propriété au Maroc est reconnu pour tous les étrangers.
L'achat de propriétés devra être effectué avec le consente* ment préalable du Gouvernement, et les titres de ces propriétés seront soumis aux formes prescrites par les lois du pays.
Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée d'après ces mêmes lois, avec Tappel au Ministre des Ai&îres étrangères stipulé dans les traités.
Art. 12. — Les étrangers et les protégés propriétaires ou locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux adonnés à l'agriculture, payeront l'impôtagricole. Us remettront chaque année à leur Consul la note exacte de ce qu'ils possèdent en acquittant entre ses mains le montant de l'impôt.
Celui qui fera une fausse déclaration payera, à titre d'amende^ le double de l'impôt qu'il aurait dû régulièrement verser pour les biens non déclarés. En cas de récidive cette amende sera doublée.
La nature, le mode, la date et la quotité de cet impôt seront l'objet d'un règlement spécial entre les Représentants des Puissances et le Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté Schériffienne.
Ait. 43. — Les étrangers» les protégés et les censaux propriétaires de bètes de somme payeront la taxe dite des portea. La quotité et le mode de perception de cette taxe commune aux étrangers et aux indigènes seront également l'objet d'ua règlement spécial entre les Représentants des Puissances et le Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté Schériffienne*
La dite taxe ne pourra être augmentée sans un nouvel accord avec les Représentants des Puissances.
Art. 14. — La médiation des interprètes, secrétaires indigènes ou soldats desdifférentesLégationsouConsulats, lorsqu'il
LK MABOG 319
s'agira de personnes non placées sons la protection de la Léga* lion ou du Consulat ne sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document signé par le Chef de mission ou par Tautorité consulaire.
Art. iS. — Tout sujet marocain naturalisé à l'étranger qiu , reviendra au Maroc devra, après un temps de séjour égal à celui qui lui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la ' neutralisation, opter entre sa soumission entière aux lois de l'empire et l'obligation de quitter le Maroc, à moins qu'il ne soit constaté que la naturalisation étrangère a été obtenue avec l'assentiment du Gouvernement marocain.
La naturalisation étrangère acquise jusqu'à ce jour par des sujets marocains, suivant les règles établies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets sans restriction aucune.
Art. 16. — Aucune protection irrégulière ni officieuse ne pourra être accordée à l'avenir. Les autorités marocaines ne reconnaîtront jamais d'autres protections, quelle que soit leur nature, que celles qui sont expressément arrêtées dans cette convention.
Cependant l'exercice du droit consuétudinaire de protection sera réservé aux seuls cas où il s'agirait de récompenser des services signalés rendus par un Marocain à une puissance étrangère, ou pour d'autres motife tout à fait exceptionnels. La nature des services et l'intention de les récompenser par la protection seront préalablement notifiées au Ministre des Affaires étrangères à Tajager, afin qu'il puisse au besoin présenter ses observations. La résolution définitive restera néanmoins réservée au Gouvernement auquel le service aura été rendu. Le nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui de douze par puissance qui reste fixé comme maximum, à moins d'obtenir l'assentiment du Sultan.
La situation ded protégés qui ont obtenu la protection en vertu de la coutume désormais réglée par la présente disposition sera sans limitation du nombre des protégés actuels de cette catégorie, identique pour eux et pour leurs familles à celle qui est établie pour les autres protégés.
380 ArBiQUB
Art. 17. — Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu par le Maroc à toutes les puissances représentées à la Conférence de Madrid.
Art. 18. — La présente convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Tanger dans le plus bref délai possible.
Par consentement exceptionnel des Hautes Parties contractantes^ les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à partir du jour de la signature à Madrid. Fait à Madrid, le 3 juillet 1880.
Signé : Jaitrès, Solms, E. Ludolf, Amspach, A. Gakovas DEL Gastillo, Lucius Fairghild, e. SackbviLLB West, J . Grbppi, Sidi Mohammed Vabgas, Heldewibr, Gasal Ribbiro, Akbbman.
« L*ENTÉNTE GORDIALE » ET LE MAROC
Les événements politiques qui ont amené le rapprochement franco-anglais, complément de rallîance franco-russe, et dont le développement ultérieur devait conduire à Taccord anglo-russe du 31 août 1907^, sont trop connus pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici un exposé qu'on trouvera dans un grand nombre d'ouvrages ou excellents articles de revue. Préparé depuis plusieurs années déjà par l'opinion publique française et anglaise, les bases en furent jetées le 7 juillet 4903, au cours du voyage à Londres de M. Loubet, Président de la Hépublique, dans un entretien entre M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères dé France, et lord Lansdowne, secrétaire d'Etat au Foreign Office. Il fut signé & Londres, moins d'un an plus tard.
La France obtenait sa liberté d'action au Maroc. L'Angleterre se voyait reconnaître le même avantage en Egypte. L'accord réglait en outre les questions qui divisaient les deux pays, et relatives à Terre-Neuve, au Siam, aux Nouvelles-Hébrides, au Niger, etc. 11 marquait la fin de plusieurs siècles de rivalités coloniales.
En raison de son importance, et de cette considération que le Maroc et l'Egypte formaient la rançon de toutes les autres stipulations, nous avons pensé qu'il était impossible d'en détacher les diverses parties pour les distribuer entre les chapitres concer-