TERRE-NEUVE ET LÀ SËNÉQAMBIE
Article prbhieb. — La France renonce aux privilèges établis à son profit par l'article XIII du Traité d'Utrecht et confirmés ou modifiés par des dispositions postérieures.
Art. 2. — La France conserve pour ses ressortissants, sur le pied d'égalité avec les sujets britanniques, le droit de pèche dans les eaux territoriales sur la partie de la côte de Terre- Neuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Raye en pas-
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sant par le nord ; ce droit s'exercera pendant la saison habituelle de pêche finissant pour tout le monde le 20 octobre de chaque année.
Les Français pourront donc y pêcher toute espèce de poisson, y compris la boette, ainsi que les crustacés. Ils pourront entrer dans tout port ou havre de cette côte et s'y procurer des approvisionnements ou de la boette et s'y abriter dans les mêmes cooditions que les habitants de Terre-Neuve, en restant soumis aux règlements locaux en vigueur ; ils pourront aussi pécher à Tembouchure des rivières, sans toutefois pouvoir dépasser une ligne droite qui serait tirée de Tun à l'autre des points ejitrèscies du rivage entre lesquds la rivière se jette dans la mer.
Ils devront s'abstenir de faire usage d'engins de pêche fixes (stake-nets and fixed engines) sans la permission des autorités locales.
Sur la partie de la côte mentionnée ci-dessus, les Anglais et les Françftts seront soumis sur le pied d'égalité aux lois et règlements actuellement en vigueur ou qui seraient édictés, dans la suite, pour la prohibition, pendant un temps déterminé, de la pêche de certains poissons ou pour l'amélioration des pêcheries. U sera donné connaissance au gouvernement de la République française des lois et règlements nouveaux, trois mois avant l'époque où ceux-ci devront être appliqués.
La police de la pêche sur la partie de la côte sus-mentionnée, ainsi que celle du trafic illicite des liqueurs et de la contrebande des alcools, feront Tobjet d'un règlement établi d'accord jeaire les «deux gouvernements.
Art. 3. — Une indemnité pécuniaire sera alloué par le gouvernement de S. M. britannique aux citoyens français se livrant à la pêche ou à la préparation du poisson sur le « Treaty Shoie »^ qui seront obligés soit d'abandonner les établissements 4|q'U8 y possèdent, soit de renoncer à leur industrie, par suite de la modification apportée par la présente convention à l'état de choses actuel.
Cette indemnité ne pourra être réclamée par les intéressés ^e s'ils ont exercé leur profession antérieurement à la clôture ^e la saison de pêche de 1903.
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Les demandes d'indemnité seront soumises à un tribunal arbitral composé d'un officier de chaque nation, et en cas de déçaccord^ d'un sur-arbitre désigné suivant la procédure instituée par l'article 32 de la convention de La Haye. Les détails réglant la constitution du tribunal et les conditions des enquêtes à ouvrir pour mettre les demandes en état feront l'objet d'un arrangement spécial entre les deux gouvernements.
Abt. 4. — Le gouvernement de S. M. britannique, reco&>naissant qu'en outre de l'indeminité mentionnée dans l'article précédent une compensation territoriale est due à ta France pour l'abandon de son privilège sur la partie de l'Ile de Terre- Neuve visée à l'article 8, convient avec le gouvernement de la République française des dispositions qui font l'objet des articles suivants :
Art. 6. — La frontière existant entre la Sénégambie et la colonie anglaise de la Gambie sera modifiée de manière à assurer à la France la possession de Yarboateada et des terrains et points d'atterrissement appartenant k cette localité.
Au cas o(i la navigation maritime ne pourrait s'exercer
usque-là, un accès sera assuré en aval du gouvernement
jfrançais sur un point de la rivière Gambie qui sera recoonu
d'un commun accord comme étant accessible aux bétimento
marchands se livsant à la navigation maritime.
Les conditions dans lesquelles seront réglés le transit sur la rivière Gambie et ses affluents ainsi que le mode d'accès au point qui viendrait à être réservé à la France, en exécution du paragraphe précédent, feront l'objet d'arrangenients à concerter entre les deux gouvernements*
U est, dans tous les cas, entendu que ces conditioBs setont au mcfias aussi favorables que celles du régime institué paf application de l'acte général de la Conférence africaine du S6 février 1885, et de la Convention franco-anglaise du 4 juin 1898, dans la partie anglaise du bassin du Niger.
Art. 6. — Le groupe désigné sous le nom d'fles de Los, et situé en face de Konakry, est cédé par S. M. britannique à la IRrance.
Art. 7. — Les personnes nées sur les territoires cédés à la
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France par les articles 5 et 6 de la présente Convention pourront conserver la nationalité britannique moyennant une déclaration individuelle faite à cet effet devant l'autorité compétente par elles-mêmes ou, dans le cas d'enfants mineurs, par leurs parents ou tuteur.
Le délai dans lequel devra se faire la déclaration d'option prévue au paragraphe précédent sera d'un an à dater du jour de rinstallation de l'autorité française sur le territoire où seront néeslesdites personnes.
Les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur seront respectées autant que possible.
Aux fies de Los, et pendant une période de trente années à partir de l'échange des ratifications de la présente convention, les pêcheurs anglais bénéficieront en ce qui concerne le droit d'ancrage par tous les temps, d'approvisionnement et d'aiguade, de réparation, de transbordement de marchandises, do vente de poisson, de descente à terre et de séchage des filets, du même régime que les pêcheurs français, sous réserve toutefois par eux de l'observation des prescriptions édictées dans les lois et règlements français qui y seront en vigueur.
Art. 8. — A Test du Niger, et sous réserve des modifications que pourront y comporter les stipulations insérées au dernier paragraphe du présent article, le tracé suivant sera substitué à la délimitation établie entre les possessions françaises et anglaises et par la convention du 14 juin 1898 :
Partant du point sur la rive gauche du Niger indiqué à l'article 3 de la convention du 14 juin 1898, c'est-à-dire, la ligne médiane du Dallul-Maouri, la frontière suivra cette ligne mé« diane jusqu'à sa rencontre avec la circonférence d'un cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 160,932 mètres (100 milles). De ce point, elle suivra l'arc septentrional de ce cercle jusqu'à un point situé à 5 kilomètres au sud du point d'intersection avec ledit arc de ce cercle de la route de Dosso à Matankari parMaourédé.
Elle gagnera de là, en ligne droite, un point situé à 20 kilomètres au nord de Konni (Bimi-N'Kouni), puis de là, également en ligne droite, un point situé à 15 kilomètres au sud de
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Maradi, et rejoindra ensuite directement Tintersection du parallèle 13^20' de latitude nord avec un méridien passant à 70 milles à l'est de la seconde intersection du 14^ degré de latitude nord avec Tare septentrional du cercle précité.
De là, la frontière suivra, vers Test, le parallèle 13«20' de latitude nord jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waube), dont elle suivra le thalweg jusqu'au lac Tchad. Mais si, avant de rencontrer cette rivière^ la frontière arrive à une distance de 5 kilo* mètres de la route de caravane de Zinder à Yo« par SouaKololua (Sua Kololua), Adeber et Kabi, la frontière sera tracée à une distance de 5 kilomètres au sud de cette route jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waube), étant toutefois entendu que si la frontière ainsi tracée venait à traverser un village, ce village, avec ses terrains, serait attribué au gouvernement auquel se rattacherait la partie majeure du village et de ses terrains. Elle suivra ensuite, comme ci-dessus, le thalweg de la dite rivière jusqu'au lac Tchad.
De là elle suivra le degré de latitude passant par le thalweg de l'embouchure de ladite rivière jusqu'à son intersection avec le méridien passant à 35' est du centre de la ville de Kouka, puis ce méridien vers le sud jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Tchad.
Il est convenu, cependant, que lorsque les commissaires des deux gouvernements qui procèdent en ce moment à la délimitation de la ligne établie dans l'article 4 de la Convention du 14 juin 1898, seront revenus et pourront être consultés, les deux gouvernements prendront en considération toute modification à la ligne-frontière ci-dessus qui semblerait désirable pour déterminer la ligne de démarcation avec plus de précision. Afin d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter de part et d'autre d'un tracé qui s'écarterait des frontières reconnues, et bien constatées^ il est convenu que, dans la partie du tracé où la frontière n'est pas déterminée par les routes commerciales, il sera tenu compte des divisions politiques actuelles des territoires de façon que les tribus relevant des territoires
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de Tessaoua-Maradi et Zinder soient, autant que possilule, laissées à la France, et celles relevant des territoires de la zone anglaise soient, autant que possible, laissées à la Grande- Bretagne.
11 est en outre entendu que, sur te Tchad, la limite sera, s'il est besoin, modifiée de façon à assurer à la France une communication en eau libre en toute saison entre ses possessions du nord-ouest et du sud-est du lac, et une partie de la supeiv ficie des eaux libres du lac au moins proportionnelle à celle qui lui était attribuée par la carte formant l'annexe n* S de la Convention du 14 juin 1896.
Dans la partie commune de la rivière Komadougou, les populations riveraines auront égalité de droite pour la pécbe»
Art. 9. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Londres, dans le délai de huit mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, S. Ë. l'ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande^retagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers» Empereur des Indes et le principal secrétaire d*Ëtat pour les affaires étrangères de S. M. britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres en double expédition, le 8 avril 1904.