DÉCLARATION CONCERNANT L^ÉGYPTE ET LE MAROC
Artiglb PRraiiBB. — Le gouverxMment de S. M. britannique déclare qu'il n'a pas l'intention de chatiger Tétat politique de rÉgypte.
De son côté, le gouvernement de la République firançaise déclare qu'il n'entravera pas Taction de TAngleterre dans ce pays en demandant qu'un terme soit fixé à l'occupation britannique ou de toute autre manière, et qu'il donne son adhésion au projet de décret khédivial qui est annexé au présent arrangernent^ et qui contient les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la Dette égyptienne.
mais à la condition qu'après sa mise en vigueur aucune modification n*y pourra être introduite sans Tassentiment des puis* sances signataires de la Convention de Londres de 1885.
Il est convenu que la direction générale des antiquités en Egypte continuera d*étre, comme par le passé, confiée à on savant français.
Les écoles françaises en Egypte continueront à jouir de la même liberté que par le passé.
Abt. i. — Le gouvernement de la République française déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique du Maroc.
De son côté^ le gouvernement de S. M. britannique reconnaît qu'il appartient à la France, notafflnment comme puissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de veiller à la tranquillité de ce pays, et de lui prêter son assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières et militaires dont il a besoin.
il déclare qu'il n'entravera pas l'action de la France à cet eiïet, sous réserve que cette action laissera intacts les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la Gmde- Bretagne jouit au Maroc, y compris le droit de cabotage entne les ports marocains dont bénéficient les navires anglais depuis
Art. 3. — Le gouvernement de S. M. britannique, de son côté, respectera les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la France jouit en Egypte, y compris le droit de cabotage accordé aux navires français entre ies ports égyptiens.
Abt. 4. — Les deux gouvernements, également attachés au principe de la liberté conrnierciale tant en Egypte qu'au Maroc, déclarent qu'ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas pius dans l'établissennent des droits de douane ou autres taxes que dans l'établissement des tarifs de transport par chemin de fer.
Le commerce de l'une et de l'autre nation avec le Maroc et avec l'Egypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. Un accord
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entre les deux gouvernements réglera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.
Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à Tavance, cette période sera prolongée de cinq en cinq ans.
Toutefois, le gouvernement de la République française au Maroc et le gouvernement de Sa Majesté britannique en Egypte, se réservent de veiller à ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles que Tautorité de TÉtat sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière.
Art. 5. — Le gouvernement de S. M. britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conditions moins avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires anglais du même service.
Le gouvernement de la République française, de son côté, n'aurait pas d'objection à ce que des conditions analogues fussent consenties aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.
Art. 6. — Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le gouvernement de S. M. britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre i888 et à leur mise en vigueur. Le libre passage du canal étant ainsi garanti, l'exécution de la dernière phrase du paragraphe 1 et celle du paragraphe 2 de l'article 8 de ce traité resteront suspendues.
Art. 7. — Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux gouvernements conviennent de ne pas laisser élever de fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Meliila et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sébou exclusivement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.
Art. 8. — Les deux gouvernements, s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne, prennent en
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particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée; et au sujet desquels le gouvernement français se concertera avec le gouvernement espagnol.
Communication sera faite au gouvernement de S. M. britannique de l'accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et TEspagne.
Art. 9. — Les deux gouvernements conviennent de se prêter l'appui de leur diplomatie pour Texécution des clauses de la présente déclaration relative à l'Egypte et au Maroc.
En foi de quoi S. E. l'ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes et le principal secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. H. britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, en double expédition, le 8 avril 1904.