‹ Les grands traités politiquesChapitre 97 sur 202 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DÉCLARATION CONCSRNAMT CN MULLIUR RENDBURNT DBS IMPÔTS RT

LA CREATION DR NOUVRAUX RBVRNUS

Art. 59. — Dès que le $ertib sera mis à exécution d'une façon régulière à l'égard des sujets marocains, les représentants des puissances à Tanger y soumettront leurs ressortissants dans l'Empire. Mais il est entendu que ledit impôt ne sera appliqué aux étrangers :

a) Que dans les conditions fixées par le règlement du corps diplomatique à Tanger en date du 23 novembre 1903.

Lt MAAOG 355

b) Que dans les localités où il sera effectivemeui perçu sur les sujets marocains*

Les autorités consulaires retiendront un tantième pour cent des sommes encaissées sur leurs ressortissants pour couvrir les frais occasionnés par la rédaction des rôles et le recouvrement de la taxe.

Le taux de cette retenue sera fixé, d'un commun accord, par le makhzen et le corps diplomatique à Tanger.

Art. 60. — Conformément au droit qui leur a été reconnu par l'article ii de la convention de Madrid, les étrangers pourront acquérir des propriétés dans toute l'étendue de l'empire chérifien, et S. M. le Sultan donnera aux autorités administratives et judiciaires les instructions nécessaires pour que l'autorisation de passer les actes ne soit pas refusée, sans motif légitime. Quant aux transmissions ultérieures par actes entre vifs ou après décès, elles continueront à s'exercer sans aucune entrave .

Dans les ports ouverts au commerce et dans un rayon de dix kilomètres autour de ces ports, S. M. le sultan accorde, d'une façon générale et sans qu'il soit désormais nécessaire de l'obtenir spécialement pour chaque achat de propriété par les étrangers, le consentement exigé par l'article 11 de la convention de Madrid.

A Ksar-el-Kébir, Andla, Azemmour, et éventuellement dans d'autres localités du littoral ou de l'intérieur^ l'autorisation générale ci-dessus mentionnée est également accordée aux étrangers, mais seulement pour les acquisitions dans un rayon de deux kilomètres autour de ces villes.

Partout où les étrangers auront acquis des propriétés, ils pourront élever des constructions en se conformant aux règlements et usages.

Avant d'autoriser la rédaction des actes transmissifs de propriété, le cadi devra s'assurer, conformément à la loi musulmane, de la régularité des titres.

Le makhzen désignera, dans chacune des villes et circonscriptions indiquées au présent article, le cadi qui sera chargé d'effectuer ces vérifications.

356 APRIQUB

Art. 81 . — Dans le but de créer de nouvelles ressources au makhzen, la conférence reconnaît, en principe, qu'une taxe pourra être établie sur les constructions urbaines.

Une partie des recettes ainsi réalisée sera affectée aux besoins de la voirie et de Thygiène municipales^ et, d'une façon générale, aux dépenses d'amélioration et d'entretien des villes.

La taxe sera due par le propriétaire marocain ou étranger sans aucune distinction ; mais le locataire ou le détenteur delà clef en sera responsable envers le Trésor marocain.

Un règlement édicté d'un conunun accord par le gouvernement chérifien et le corps diplomatique à Tanger fixera le taux de la taxe, son mode de perception et d'application et détenninera la quotité des ressources ainsi créées qui devra être affectée aux dépenses d'amélioration et d'entretien des villes.

A Tanger, cette quotité sera versée au conseil sanitaire international, qui en réglera l'emploi jusqu'à la création d'une organisation municipale.

Art. 62. — Sa Majesté chérifienne, ayant décidé enjl901 que les fonctionnaires marocains chargés de la perception des impôts agricoles ne recevraient plus ni aokhra, ni mouna, la conférence estime que cette règle devra être généralisée autant que possible.

Art. 63. — Les délégués chérifiens ont exposé que des biens habous ou certaines propriétés donuiniales, notamment des immeubles du makhzen, occupés contre payement de la redevance de 6 p. 100, sont) détenus par des ressortissants étrangers, sans titres réguliers ou en vertu de contrats sujets à revision. La conférence, désireuse de remédier à cet état de choses, charge le corps diplomatique à Tanger de donner une solution équitable à ces deux questions, d'accord avec le commissaire spécial que Sa Majesté Ghérifienne voudra bien désigner à cet effet.

Art. 64. — La conférence prend acte des propositions formulées par les délégués chérifiens au siiyet de la création de taxes sur certains commerces» industries et professions.

Si, à la suite de l'application de ces taxes aux sujets maro-

cains, le corps diplomatique à Tanger estimait qu*il y a lieu de les étendre aux ressortissants étrangers, il est dès à présent spécifié que lesdites taxes seront exclusivement municipales.

Art. 6B. — La conférence se rallie à la proposition faite par la délégation marocaine d'établir avec l'assistance du corps diplomatique :

a) Un droit de timbre sur les contrats et actes authentiques passés devant les adaul;

b) Un droit de mutation, au maximum de deux pour cent sur les ventes immobilières ;

c) Un droit de statistique et de pesage» au maximum de un pour cent ad valorem^ sur les marchandises transportées par cabotage;

d) Un droit de passeport à percevoir sur les siqets marocains ;

e) Eventuellement, des droits de quais et de phares dont le produit devra être affecté à Tamélioration des ports.

Art. 66. — A titre temporaire, les marchandises d'origine étrangère seront frappées à leur entrée au Maroc d'une taxe spéciale s'élevant à deux et demi pour cent ad valorem. Le produit intégral de cette taxe formera un fonds spécial qui sera affecté aux dépenses et à l'exécution de travaux publics, destinés au développement de la navigation et du commerce en général dans l'empire chéhfien.

Le programme des travaux et leur ordre de priorité seront arrêtés, d'un commua accord, par le gouvernement chérifien et par le corps diplomatique à Tanger.

Les études, devis, projets et cahier de charges s'y rapportant seront établis par un ingénieur compétent nommé par le gouvernement chérifien, d'accord avec le corps diplomatique. Cet ingénieur pourra, au besoin, être assisté d'un ou de plusieurs ingénieurs adjoints. Leur traitement sera imputé sur les fonds de la caisse spéciale.

Les fonds de la caisse spéciale seront déposés à la banque d'État du Maroc, qui en tiendra la comptabilité.

Les adjudications publiques seront passées dans les formes

358 AFMOÏÏB

et suivant les conditions générales prescrites par un règlement que le corps diplomatique à Tanger est chargé d'établir avec le représentant de Sa Majesté Chérifienne.

Le bureau d'adjudication sera composé d*un représentant du gouvernement chérifien, de cinq délégués du corps diplomatique et de l'ingénieur.

L'adjudication sera prononcée en faveur du soumissionnaire qui, en se conformant aux prescriptions du cahier des charges, présentera l'offre remplissent les conditions générales les plus ^avantageuses.

En ce qui concerne les sommes provenant de la taxe spéciale et qui seraient perçues dans les bureaux de douane établis dans les régions visées par l'article 103 du règlement sur les douanes, leur emploi sera réglé par le makhzen avec l'agrément de la puissance limitrophe, conformément aux prescrip- .tiens du présent article.

Art. 67. — La conférence, sous réserve des observations présentées à ce sujet, émet le vœu que les droits d'exportation des marchandises ci-après soient réduits de la manière suivante :

PoUchiches tO p. 400.

Mais . 10 p. 100.

Orge 50 p. 100.

Blé M p. 100.

Aet. 68. — Sa Majesté Chérifienne consentira à élever à dix mille le chiffre de six mille tètes de bétail de l'espèce bovine que chaque puissance aura le droit d'exporter du Maroc. L'exportation pourra avoir lieu partons les bureaux de douane. Si, par suite de circonstances malheureuses, une pénurie de bétail était constatée dans une région déterminée, Sa Majesté Chérifienne pourrait interdire temporairement la sortie du bétail par le port ou les ports qui desservent cette région. Cette mesure ne devra pas excéder une durée de deux années; elle ne pourra pas être appliquée à la fois à tous les ports de l'empire.

Il est d'ailleurs entendu que les dispositions précédentes ne modifient pas les autres conditions de l'exportation du bétail fixées par les firmans antérieurs.

Ll MAROC 359

La conférence émet, en outre^ le vœu qu'un service d'inspection vétérinaire soit organisé au plus tôt dans les ports de la côte.

Art. 69. — Conformément aux décisions antérieures de Sa Majesté Ghérifienne et notamment à la décision du S8 septembre 1901, est autorisé entre tous les ports de l'empire le transport par cabotage des céréales, graines, légumes, œufs, firuits, volailles, et en général des marchandises et animaux de toute espèce, originaires ou non du Maroc» à l'exception des chevaux, mulets, ânes et chameaux pour lesquels un permis spécial dumakhzensera nécessaire. Le cabotage pourra être effectué par des bateaux de toute nationalité, sans que lesdits articles aient à payer des droits d'exportation, mais en se conformant aux droits spéciaux et aux règlements sur la ma** tière.

Art. 70. — Le taux des droits de stationnement ou d'ancrage imposés aux navires dans les ports marocains se trouvant fixé par des traités passés avec certaines puissances, ces puissances se montrent disposées à consentir lare vision desdits droits. Le corps diplomatique à Tanger est chargé d'établir, d'accord avec le makhzen les conditions de la revision qui ne pourra avoir lieu qu'après l'amélioration des ports.

Art. 71. — Les droits de magasini^e en douane seront perçus dans tous les ports marocains où il existera des entrepôts suffisants conformément aux règlements pris ou à prendre sur la matière par le gouvernement de Sa Majesté Ghérifienne, d'accord avec le corps diplomatique à Tanger.

Art. 7S. — L'opium et le kif continueront à faire l'objet d'un monopole au profit du gouvernement chérifien. Néanmoins l'importation de l'opium destiné à des emplois pharmaceutiques sera autorisée par permis spécial, délivré par le makhzen, sur la demande de la légation dont relève le pharmacien ou médecin importateur. Le gouvernement chérifien et le corps diplomatique régleront, d'un commun accord, la quantité maxima à introduire.

Art. 73. — Les représentants des puissances prennent acte de l'intention du gouvernement chérifien d'étendre aux tabacs

de toutes sortes le monopole existant en ce qui concerne le tabac à priser. Us réservent le droit de leurs ressortissants à être dûment indemnisés des préjudices que ledit monopole pourrait occasionner à ceux d'entre eux qui auraient des industries créées sous le régime actuel concernant le tabac. A défaut d'entente amiable, Tindemnité sera fixée par des experts désignés par le makhzen et par le corps diplomatique» en se conformant aux dispositions arrêtées en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Abt. 74. — Le principe de Tadjudication sans acception de nationalité, sera appliqué aux fermes concernant le monopole de Topium et du kif. 11 en serait de même pour le monopole du tabac s'il était établi.

Art. 7B. — Au cas où il y aurait lieu de modifier quelqu'une des dispositions de la présente déclaration» une entente devra s'établir à ce s\^et entre le makhzen et le corps diplomatique à Tanger.

Art. 76. — Dans tous les cas prévus par la présente déclaration, où le corps diplomatique sera appelé à intervenir, sauf en ce qui concerne les articles 64, 70 et 75, les décisions seront prises à la majorité des voix.

Page 1