FRAUDE ET DE LA CONTREBANDE
Art. 77. — Tout capitaine de navire de commerce venant de l'étranger ou du Maroc devra, dans les vingt-quat^re heures de son admission en libre pratique dans un des ports de l'empire, déposer au bureau de douane une copie exacte de son manifeste, signée par lui et certifiée conforme par le consignataire du navire. 11 devra en outre, s'il en est requis, donner communication aux agents de la douane de l'origine de sod manifeste.
La douane aura la faculté d'installer à bord un ou plusieurs gardiens pour prévenir tout trafic illégal.
Art. 78 — Sont exempts du dépôt du manifeste :
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i® Les bâtiments de guerre ou aflrétés pour le compte d'une puissance ;
3^ Les canots appartenant à des particuliers, qui s'en servent pour leur usage, en s' abstenant de tout transport de marchandises ;
3* Les bateaux ou embarcations employés à la pèche en vue des côtes;
4® Les yachts uniquement employés à la navigation de plaisance et enregistrés au port d'attache dans cette catégorie ;
S* Les navires chargés spécialement de la pose et de la réparation des câbles télégraphiques ;
6* Les bateaux uniquement affectés au sauvetage;
7® Les bâtiments hospitaliers ;
8^ Les navires écoles de la marine marchande, ne se livrant pas à des opérations commerciales.
Art. 79. — Le manifeste déposé à la douane devra annoncer la nature et la provenance de la cargaison avec les marques et numéros des caisses, balles, ballots, barriques, etc.
Ait. 80. — Quand il y aura des indices sérieux faisant soupçonner l'inexactitude du manifeste, ou quand le capitaine du navire refusera de se prêter à la visite et aux vérifications des agents de la douane, le cas sera signalé à l'autorité consulaire compétente afin que celle-ci procède avec un délégué de la douane ehériflenne aux enquêtes, visites et vérifications qu'elle jugera nécessaires.
Art. 81. — Si, à l'expiration du délai de vingt«quatre heures indiqué à l'article 77, le capitaine n'a pas déposé son manifeste, il sera passible, à moins que le retard ne provienne d'un cas de force majeure, d'une amende de 150 pesetas par jour de retard, sans toutefois que cette amende puisse dépasser 600 pesetas. Si le capitaine a présenté firauduleusement un manifeste inexact ou incomplet, il sera personnellement condamné au payement d'une somme égale à la valeur des marchandises pour lesquelles il n'a pas produit de manifeste, et à une amende de 500 à 1.000 pesetas, et le bâtiment et les marchandises pourront en outre être saisis par l'autorité consulaire compétente pour la sûreté de l'amende.
Abt. 83. — Toute personne» au moment de dédouaner les marchandises importées ou destinées à l'exportation , doitEaire à la douane une déclaration détaillée, énonçant Tespèce, la qualité, le poids, le nombre, la mesure et la valeur des marchandises, ainsi que Tespèce, les marques et les numéros des colis qui les contiennent.
Art. 83. — Dans le cas où, lors de la yisite, on trouvera moins de colis ou de marchandises qu'il n'en a été déclaré, le déclarant, à moins qu'il ne puisse justifier de sa bonne foi, devra payer double droit pour les marchandises manquantes, et les marchandises présentées seront retenues en douane pour la sûreté de ce double droit; si, au contraire, on trouve à la visite un excédent quant au nombre des colis, à la quantité ou au poids des marchandises, cet excédent sera saisi et confisqué au profit du makhzen, à moins que le déclarant ne puisse justifier de sa bonne foi.
Art. 84. — Si la déclaration a été reconnue inexacte quant à l'espèce ou à la qualité, et si le déclarant ne peut justifier de sa bonne foi, les marchandises inexactement déclarées seront saisies et confisquées au profit du makhzen par l'autorité compétente.
Art. 85. — Dans le cas où la déclaration serait reconnue inexacte quant à la valeur déclarée, et si le déclarant ne peut justifier de sa bonne foi, la douane pourra soit prélever le droit en nature séance tenante, soit, au cas où Ja marchandise est indivisible, acquérir ladite (marchandise, en payant immédiatement au déclarant (la valeur déclarée, augmentée de 5 p. 100.
Art. 86. — Si la déclaration est reconnue fausse quant à la nature des marchandises, celles-ci seront considérées comme n'ayant pas été déclarées, et l'infraction tombera sous l'application des articles 88 et 90 ci-après et sera punie des peines prévues auxdits articles.
Art. 87. — - Toute tentative ou flagrant délit d'introduction, toute tentative ou tout flagrant délit d'exportation en contrebande de marchandises soumises au droit, soit par mer, soit parterre, seront passibles de la confiscation des marchandises
sans préjudice des peines et amendes ci-dessous, qui seront prononcées parla juridiction compétente.
Seront en outre saisis et confisqués les moyens de transport par terre dans le cas où la contrebande constituera la partie principale du chargement.
Abt. 88. — Toute tentative ou tout flagrant délit dlntroduction, toute tentative ou tout flagrant délit d'exportation en contrebandepar un port ouvert au commerce ou par un bureau de douane seront punis d'une amende ne dépassant pas le triple de la valeur des marchandises, objets de la fraude et d'un emprisonnement de cinq jours à six mois, ou de Tune des deux peines seulement.
Abt. 89. — Toute tentative ou tout flagrant délit d'introduction, toute tentative ou tout flagrant délit d'exportation en ddhors d'un port ouvert au commerce ou d'un bureau de douane seront punis d'une amende de 300 à 500 pesetas et d'une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise ou d'un emprisonnement de un mois à un an.
Abt. 90. — Les complices des délits prévus aux articles 88 et 89 seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les éléments caractérisant la complicité seront appré* ciés d'après la législation du tribunal saisi.
Art. 91. — En cas de tentative ou flagrant délit d'importation, de tentative ou flagrant délit d'exportation de marchandises par un navire en dehors d'un port ouvert au commerce, douane marocaine pourra amener le navire au port le plus proche pour être remis à l'autorité consulaire, laquelle pourra le saisir et maintenir la saisie jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées.
La saisie du navire devra être levée, en tout état de Tins* tance, en tant que cette mesure n'entravera pas l'instruction judiciaire, sur consignation du montant maximum de l'amende entre les mains de l'autorité consulaire ou sous caution solvable de la payer acceptée par la douane.
Abt. 9S. — Les dispositions des articles précédents seront applicables à la navigation de cabotage.
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Art. 93. — Les marchandises non soumises aux droits d'exportation, embarquées dans un port marocain pour être transportées par mer dans un autre port de l'empire, devront être accompagnées d'un certificat de sortie délivré par la douane, sous peine d'être assujetties au payement du droit d'importation et même confisquées si elles ne figuraient pas au manifeste.
Abt. 94. — Le transport par cabotage des produits soumis aux droits d'exportation ne pourra s'effectuer qu'en consignant au bureau de départ, contre quittance, le montant des droits d'exportation relatifs à ces marchandises.
Cette consignation sera remboursée au déposant par le bureau où elle a été effectuée, surproduction d'une déclaration revêtue par la douane de la mention d'arrivée de la marchandise et de la quittance constatant le dépôt des droits. Les pièces justificatives de l'arrivée de la marchandise devront être produites dans les trois mois de l'expédition. Passé ce délai, à moins que le retard ne provienne d'un cas de force majeure, la somme consignée deviendra la propriété du makhzen.
Art. 95. — Les droits d'entrée et de sortie seront payés au comptant au bureau de douane où la liquidation aura été effectuée. Les droits ad valorem seront liquidés suivant la valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue au bureau de la douane et franche de droits de douane et de magasinage. En cas d'avaries, il sera tenu compte, dans l'estimation, de la dépréciation subie par la marchandise. Les marchandises ne pourront être retirées qu'après le payement des droits de douane et de magasinage.
Toute prise en charge ou percq>tion devra Caire l'objet d'un récépissé régulier délivré par l'agent chargé de l'opération.
Art. 96. — La valeur des principales marchandises taxées par les douanes marocaines sera déterminée chaque année, dans les conditions spécifiées à l'article précédent, par une commission des valeurs douanières, réunie à Tanger et composée de :
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1^ Trois membres désignés par le gouvernement marocain;
2^ Trois membres désignés par le corps diplomatique à Tanger;
S" Un délégué de la banque d'Étal ;
4* Un agent de la délégation de l'emprunt marocain 5 p. 100,
La commission nommera douze à vingt membres honoraires domiciliés au Maroc, qu'elle consultera quand il s'agira de fixer les valeurs et toutes les fois qu'elle le jugera uUle. Ces membres honoraires seront choisis sur les listes des notables, établies par chaque légation pour les étrangers et par le représentant du sultan pour les Marocains. Ils seront désignés, autant que possible, proportionnellement à l'importance du commerce de chaque nation.
La conunission sera nommée pour trois années.
Le tarif des valeurs fixées par elle servira de base aux esti^* mations qui seront faites dans chaque bureau par l'administra* lion des douanes marocaines. Il sera affiché dans les bureaux de douane et dans les chancelleries des légations ou des consuls à Tanger.
Le tarif sera susceptible d'être revisé au bout de six mois, si les modifications notables sont survenues dans la valeur de certaines marchandises.
Aht. 97. — Un comité permanent, dit « comité des douanes » est institué à Tanger et nommé pour trois années. Il sera com« posé d'un commissaire spécial de Sa Majesté Ghérifienne, d'un membre du corps diplomatique ou consulaire désigné par le corps diplomatique à Tanger et d'un délégué de la ^banque d'État. Il pourra s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs représentants du service des douanes.
Ce comité exercera sa haute bienveillance sur le fonctionnement des douanes et pourra proposera Sa Majesté Chérifienne les mesures qui seraient propres à apporter des améliorations dans le service et à assurer la régularité et le contrôle des opérations et perceptions (débarquements, embarquements, transports à terre, manipulations, entrée et sortie des marchan-
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dises, magasinage, estimation, liquidation et perception des taxes). Par la création du « comité des douanes », il ne sera porté aucune atteinte aux droits stipulés en faveur des porteurs de titres par les articles 15 et 16 du contrat d'emprunt du 12 juin 1904.
Des instructions élaborées par le comité des douanes et les services intéressés, détermineront les détails de Tapplication de l'article 96 et du présent article. Elles seront soumises à l'avis du corps diplomatique.
Art. 98. — Dans les douanes où il existe des magasins suffisants, le service de la douane prend en charge les marchandises débarquées à partir du moment où elles sont remises, contre récépissé, par le capitaine du bateau aux agents préposés à l'accorage, jusqu'au moment où elles sont rég^ièrement dédouanées. Il est responsable des dommages causés par les pertes ou avaries de marchandise qui sont imputables à la faute ou à la négligence de ses agents. Il n'est pas responsable des avaries résultant soit du dépérissement naturel de la marchandise, soit de son trop long séjour en magasin^ soit des cas de force majeure.
Dans les douanes où il n'y a pas de magasins suffisants, les agents du makhzen sont seulement tenus d'employer les moyens de préservation dont dispose le bureau de la douane.'
Une revision du règlement de magasinage actuellement en vigueur sera effectuée par les soins du corps diplomatique statuant à la majorité, de concert avec le gouvernement chéri* fien.
Art. 99. — Les marchandises et les moyens de transport à terre confisqués seront vendus par les soins de la douane, dans un délai de huit jours à partir du jugement définitif rendu par le tribunal compétent.
Art. 100. — Le produit net de la vente de marchandises et objets confisqués et acquis définitivement à l'État ; celui des amendes pécuniaires ainsi que le montant des transactions seront, après déduction des frais de toute nature, répartis entre le Trésor chérifien et ceux qui auront participé à la répression de la fraude ou de la contrebande.
Un tiers à répartir par la douane entre les indicateurs;
Un tiers aux agents ayant saisi la marchandise;
Un tiers au Trésor marocain.
Si la saisie a été opérée sans Tintervention d'un indicateur, la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisissants et l'autre moitié au Trésor marocain.
Art. 101. — Les autorités douanières marocaines devront signaler directement aux agents diplomatiques ou consulaires les infractions au présent règlement commises par leurs ressortissants, afin que ceux-ci soient poursuivis devant la juridiction compétente.
Les mêmes infractions, commises par des sujets marocains seront déférées directement par la douane à l'autorité chérifienne.
Un délégué de la douane sera chargé de suivre la procédure des affaires pendantes devant les diverses juridictions.
Art. 102. — Toute confiscation, amende ou pénalité devra être prononcée pour les étrangers par la juridiction consulaire et pour les sujets marocains par la juridiction chéritienne.
Art. 103. -^ Dans la région frontière de l'Algérie, Tapplication du présent règlement restera l'affaire exclusive de la France et du Maroc.
De même, l'application de ce règlement dans le Riff et, en général^ dans les régions frontières des possessions espa« gnôles, restera l'affaire exclusive de l'Espagne et du Maroc.
Art. 104. — Les dispositions du présent règlement, autres que celles qui s'appliquent aux pénalités pourront être re visées parle corps diplomatique à Tanger, statuant à l'unanimité des voix, et d'accord avec le makhzen à l'expiration d'un délai de deux ans à dater de son entrée en vigueur.