‹ Les grès wallons, grès-cérame orné de l'ancienne Belgique, ou des Pays-Bas, improprement nommés grès flamands; études formant une monographie au point de vue historique et descriptifChapitre 56 sur 81 · Les maîtres potiers étaient au nombre de · texte numérisé non relu

Les maîtres potiers étaient au nombre de

2. Le métier <c tendait totallement en ruyne » il perdait de sa valeur par suite de concurrence. Il est donc à présumer qu'il éiait déjà ancien.

pot de pier et tourner la rue ' cesserat. A peine que celui ou ceulx qui seroient trouvés contrevenant au prédit accord et consentement, serat ou seront attaints de Tamende de cens florins de Brabant à payer la moitié aux révérents, vénérables, nobles et très honorez seigneurs Messeigneurs de la cathédrale église de Liège, Seigneurs du dit Chastelet et Bouffioult et l'autre moictié au prouffit des Maitres du dit styl de la potterye.

« Salaires des serviteurs. — Item ne poldront les dits maitres pottiers mettre en œuvre aulcuns serviteurs ou leur donner aulcuns droictz davantaige pour estre servys, que ce ne soit du gret.adveuou consentement des dists maitres, à la mesme peine que dessus, n'y donner ayceux serviteurs plus avant pour le commun cent, lequel doit contenir quattre planches d'ouvraiges, assavoir pour chacun cinque patars selon le styl commun et revenant chacun cent et cul coppé * a sept patars et demy.

« Quels serviteurs les maîtres peuvent prendre ou apprendre. — Item ne poldront mettre en œuvre ny aprendre aucuns serviteurs à tourner pot sur les dites riies, estrangiers n'y des dits lieux qu'il ne soit fils de bourgeois de Chastelet Bouffioulx ou Pont-de-Loups et du gret et consentement des maitres pottiers modernes et futurs sur l'amende que dessus.

« Peine que encourrent ceulx qui reçoivent serviteurs fugitifs. — Item si aulcuns serviteurs du dist styl s'en alloient ailleurs pour besoingner du dist styl, abandonnant leurs maitres et services, nuls des dits maitres en cas quils retournassent ne poldront par après les reprendi'e et mettre en œuvre, sur la

1. Les vases de terre, presque tous de forme circulaire, se tournent à Taide d*une roue mise en mouvement par un moteur quelconque.

Depuis le 25 décembre jusqu'au 2 février, on ne pouvait ainsi fabriquer des pots de grès, on voulait limiter la production.

2. Le pot étant tourné est enlevé de la roue et après un commencement de dessiccation le dessous ou cul est recoupé et fini au couieau.

même peine que dessus et à payer irrémissiblement par les contraventeurs.

« On ne peut mettre en œuvre serviteurs estrangers sur peine. — Item s'il venoit aolcuns serviteors estrangers et hors desdits lieux maitres modernes et futurs ne les poldront recevoir n'y mettre en œuvre, que ce ne soit pas Tadveu et consentement desdist maitres, sur la même peine que dict est.

*i Onne peut mettre en ouvre maitres estrangers ny leur donner assistenee. — Item si aulcuns maitres estrangers modernes soit voluisent au futur rabattre soubs les juridictions de mesdists seigneurs, assavoir Chastelet Bouffioult et Pont-de-Loup, iceulx desdits maitres modernes promettent de ne point les mettre en œuvre, donner faveur ny assistenee, sur peine par icelluy ou ceulz qui vendraient contrevenir à la promesse susdite de Tamende comme dessus.

^ On ne peut faire marchandise de la terre des pots, — Item nuls des dicts maitres ne poldront ou debveront permettre faire marchandise de la terre des pots trouvée soubs la juridiction de mesdicts seigneurs pour la transporter à aultres maitres estrangers et hors des dits lieux, sur peine de confiscation de la dite terre des chevaulx et hamatz et de Tamende preditte ^

« Jour deslir nouveaux maîtres et distribuer les serviteurs. — Item les maitres feront et choisiront chacun an le jour Saint Estiene ' deux maitres pour régir et gouverner les affaires dudit styl ou mestier ; lesquels dits maitres auront la charge de pourvoir chacuns maitres des serviteurs pour besoigner cha-

1. Cette défense de transporter la terre à pots hors de trois communes deviat plus tard lettre morte et les terres wallonnes allaient même au loin.

2. S^ Etienne est le patron des potiers ; sa sutue qui se trouve dans réglîse de Bouffioulx, porte un ublier dans lequel on voit des boules de terre et des pierres qui ont servi à le lapider.

cun selon sa faculté et moyens, aultant aux petits qu^anz grands * .

« Comment on doit poursuivre les larrons de terre. ^ — Item lesdits maîtres ont promis et promettent chacun en leur regard, en cas qu'ils trouvassent aulcuns estrangers avecque chevaulx et hamatz pour desrober et charryer leurs terres ; s'ils sont fortz assez poldront prendre et arester lesdits chevaulx hamatz et personne, s'ils ne sont fortz assez d'en faire rapport auzdits deux maitres et yceulx maitres subjects d'en faire rapport arrier à l'officier recepveur demesdits seigneurs pour les poursuyvre et chastyer.

« Ri^le pour les fosses à tirer terre. — Item les dits maitres potiers ont accordé et accordent que doresnavant ils ne poldront avoir sinon chacun une fosse pour tirer la terre jusque à la fin de la vaine et si aulcuns abandonnassent leurs dites fosses par le terme de trois jours ouvrables, un aultre la poldrat reprendre et faire son prouffict des dites terres restantes ; et ne poldront faire leur dictes fosses plus proches l'une de l'autre que de six pieds, sur peine de l'amende de vingt florins à applicquer la moityé aux dits seigneurs et l'aultre moitié au dit mestier avec restitution de tous dommaiges et intérests envers celluy quy sera trouvé offensé.

<» Seçle d'ensuyvre les vaines et faire nouvelle fosse. — Item si et après que le fosse sera widée, quevist aulcunes terres tirées et jettées sur ladite vaine, celluy qui voldrat faire nouvelle fosse pour tirer les dites terres sera tenu de transporter la terre qui lui donnerat empeschement à faire ladite fosse assez proche dillecque à la plus moindre foulle que faire se poldrat à ses despens et faire lors la fosse et poursuyvre la vaine sans pouvoir aller ailleurs jusque à ce qu'il aurat moyen de

i. Les deux mailres élus tiraient au sort les ouvriers, entre les différents matires; le plus souvent les ouvriers allaient travailler de fabrique en fabrique, suivant des jours désignés.

poursuivre ladite vaine, sur la même peine que dict est desdits vingt florins.

« Comment les deux mMrês du meetier se doibvenl gouverwsr pour scavoir empescher de tourner la rue entre le Noël et la Purification. — Item seront tenus les dits deux maîtres d'aller chacun an parmy les maisons des aultres mutres ouvriers avecq un serviteur sermenté qu'ils choisiront entre eulz, pour illecque prendre regard et faire Visitation, s'il y aurpit aulcuns qui besoigneroient pendant le terme du Noël jusques la Purification, et s'ils trouvoient aulcuns contraventeurs à ce que dit est ils poldront librement ester et lever leurs ruv^es tournantes, outre lamende desdits cent florins de laquelle ils seront atteints, voir et bien entendu qu'ils les dits deux maîtres poldront libre* ment et franchement lever les dites ruwes et remporter les bouttons en leur maisons pour les avoir en leur puissance et retenir jusques au jour de la dite Purification.

« Défense de poinct empescher Us deuw maîtres à lever les rues et emporter les boutons. •— Item les dits maîtres ouvriers ne poldront et ne debveront en faicts et en dicts empescher les dits deux maîtres à lever les dites ruwes et remporter les dits bouttons n'y leur donner aulcunes menasses, sur peine de l'amende de vingt florins à appliquer comme dict est.

a Clause finale serment et olligatUm passé par tous les pottiers. — Et en cas que mesdits seigneurs soient auprès du dist contract consentant et approuvant icelluy, ils lesdits maîtres ouvriers tant conjointement que divisement ont promis, juré et par la présente promettent et jurent de icelluy contract maintenir inviolablement et à toujours en tous et quelconques ses points et articles, sans jamais aller ou faire aller au contraire par nulles voyes et manières que ce soit, soulz et par obligation de leur personne et de tous et quelconques de leurs biens meubles et immeubles présens et futurs. Faict et passé au dit lieu de Ghastelet en la maison et habitation dudit notaire le

jour de S^-Etienne en présence de Golard Hannekart et Jean Cornet le jeune, ambedeux, bourgeois du dict Chastelet, comme témoings au premis requis et huicbez et appelez les an mois et jour susdicts; ainsi signé Jean Cornet notaire au premis requis. »

Accord des pottiers avec la communauté de Chastelet.

« Accords et appointements des pottiers de Chastelet, Bouffioult et Pont-de-Loup avecque la ville et communaulté dudit Chastelet.

« Ceux qui peulvetU le stil des potliers apprendre. — Premier que doresnavant nul estranger ou aultre que les enfants des bourgeois de Chastelet, Bouffioult et Pont-de-Loup ne seront admis au mettier des pottiers, si ce n'est du consentement du maître de ville de la communaulté de Chastelet ou du Chapitre de Liège.

« Pour quelle espace on peult se pourvoir de terre. — Que les pottiers d'icy après ne tireront des fosses au Boys de la communaulté dudit Chastelet d'avantaige de terres qu'ils n'auroient besoing pour user l'espace d'un an ou deux au plus, sans qu'ils ne puissent faire plus grande provision.

« Remplir les fosses. — Qae doresnavant les fosses asquelles ils ne tireront plus les rempliront au plustot que faire se pourra.

« Reçle pour copper boys pour s'enaider aux fosses. — Qu'ils n'abatteront nulz grands arbres ou chesnes formez sans congé de la communaulté ou maitre de la ville et point aultrement, que suivant les reformations des bois au pays de Liège dernièrement faictes ' et comme en icelles est contenu, quand au

1. Il8*agii ici de l'édit du Prince-Évôque, George d'Autriche, publié au

menu boys daquel ils s'aident à remparer leurs fosses et aulirement endroit d'icelles ^ Ils poldront prendre et user tel boys qu'il croistra autour de la fosse à la moindre foulle et domaisges que faire se pourra.

« L'on M peut faire nouvelle foue ti on n'ai évacua la vaine. — Qu'ils n'entreprendront de faire nouvelles fosse si premier ils n'ont poursuivis et éyacués la yaine de celles esquelles ils auront commencé à besoigner.

« RedevahleU des potUers, à la communaulU de Chaetelei. ~ Que d'icy en avant, pour récompense du dommaige et dégast quy se sont par eux esdits Boys de la communaulté de Chastelet, yceulx pottiers tant de Ghastelet que de Bouffioult paieront à ladite communaulté tous les ans, pour chascune riie plantée, iceulz de Bouffioult trente patards de Brabant et lesdits de Ghastelet deux patards semblables, au dessus des droictz ordinaires des seigneurs du chapittre de S*-Lambert '.

« Peine contre ceux qui vendent ou donnent la terre de pots. — Que iceulx pottiers ne mèneront hors de la terre et haulteur de Ghastelet ny feront charier ailleurs et ne donneront des terres ou argiles tirées des bois de la communaulté, comme dit est, sur peine de confiscation des terres chariées et chevaulx pour la première fois, et pour la deuxiesme fois quiconque y contreviendra sera privé du mestier et chastier des peines arbitraires des seigneurs ou leur officier.

« Il iCy a que les pottiers qui peuvent tirer terre sans licence. —

perron de Lièfçe en 1^1. Voir Louvrbx. Beaml contmanl les Edits. 3"« partie^ fol. 441.

i. Afin que les parois des fosses ne paissent tomber, les potiers peuvent cueillir des menus bois pour les « remparer» les élançonner.

2. La différence du rendage payé par les potiers de Ghâtelet et de Bouffioulz semble indiquer qne les communautés étaient déjà bien distinctes à cette époque, puisque leurs habitants payaient des droits différents.

Que nul estranger ne pourra, sans licence et congé des seigneurs, tirer terre ou argiles si non ceulx du mestier et eulz ou leurs serviteurs.

« Clause finale. — Ce at esté faict passé et accordé, comme dessus et aux conditions devisées et restrictions mentionnées au contract faict par les dits pottiers Tan 1595, le vingt-sixième de décembre es mains des révérends nobles et généreux Winand de Wingarde, prévost de Fosse, Hansennes et Jean Dullarde, prévost de Saint-Paul, grand compteur pour le temps, ambedeux, chanoines de la cathédrale église de Liège et du vénérable chapittre dicelle commis et députés ; présents illecqz, Bertrand Bertrand, Jean Oibon maîtres choisys des pottiers communs pour cette année, Jean Bertrand dit Pirchon, Jean Leurldn et Jean Bertrand tous mcdtres pottiers et Mathieu Menu maître de ville de Chastelet pour eulx, et leurs consorts et la dite communaulté et la ville de Chastelet. Le promis respectivement acceptant le tout sous le bon plaisir du vénérable chapittre, Tan XV cent nouante six le neuffième du mois de juin audit lieu de Chastelet. Ainsi soussigné et ordonnancé de mesdits révérends et nobles seigneurs. Jch : Rondach.

« Clause d'authorisation approhaiion et confirmation dudist ton mestier. — Pro Tib. Helie nottarius assumptus. Et comme de la part desdits maîtres nous at esté supplié notre plaisir fuist d'approuver confirmer et autoriser lesdits accord. Pour ce est il qu'apr' 8 avoir meurement examiné et trouvé justes et équitables lesdits accords les avons de notre authorité approuvé, confirmé et authorisé et les approuvons, confirmons et authorisons par cestes , ordonnons et commandons que doresnavant ils soyent suivys ta observés en tous et chascun leurs poincts et articles selon 1 ur forme et tenure.

« Do II aé en notre chapittre sous notre scel et signature de notre i.citaire et secrétaire. Tan XV cent nonante cinq, du moys de Juin le XIIP jour. Et plus bas estoit escryt : Par ordon^

nance expresse des révérends illustres nobles et généreux seigneurs messieurs les doyen et chapittre de la cathédrale église de Liège susdits et estoit signé. Tib. Hélie notaire et 7 estoit pendant le scel dudit chapittre en cire verte.

« Collation faite à la lettre originelle d'autorisation dudit boA mestier des pottiers à faire pot de pierre, la présente copye ci dessus enregistrée y a esté par moy soussigné notaire et secrétaire juré dudit bon mestier trouvé de mot à aultre concorder en signe de vérité ay icy apposé mon signe manuel accoustumé le XXVI® je juillet 1596. »

fi J. N. de Batay^ notaire et secrétaire dudit bon mestier, 1596. »

« Aultre copye de ce qui est endossé à la lettre originelle.

« Nous Doyen et chapitre de la cathédrale église de Liège à tous ceulx quy ces présentes verront et lire orront, salut scavoir faisons que receu avons Fhumble resqueste à nous présentée par Jean Bertrand, Tung des maitres pottiers de pierre de notre ville et seigneurie de Chastelet pour et au nom de tout les corps du bon mestier des pottiers de pierres dudit Chastelet, Bouffioult et Pont-de-Loup pour lesquels se faisait partye, contenante comme eu Tapprobation notre des contracts dernier escripts entre le dit mestier et communaulté de Chastelet, se voient au dernier accore et appointement fait entre lesdites parties le neuffieme de Juing nouante et cinque et en ladite approbation inséré, obmys quelques poincts et clauses de beaucoup importantes tant à nous que aux maitres et bon mestier susdit suppléant que ce qui seroit obmis voulissions adjouter. Partant est-il qu'après avoir dessus advisé, avons de notre authorité au premier article dudit accord et appointement du 1X°^« de Juing nouante cinque adjouté les points et conditions soubescriptes. Et lequel article pour ce, changeons, modérons et extendons en la forme et manière suivante :

« Premier ; que doresnavant nul estranger ou aultre que les

enfants de bourgeois de Ghastelet, Bouffioult et Pont-de-Loup ne seront admys audit mestier des pottiers de pierre si ce n'est du consentement des maitres de ville dudit Ghastelet et des maitres et gouverneurs dudit mestier quy seront pour le temps conjointement et indivisément, voir en payant par iceulx quy seront admys six florins Brabant, la moictié à notre prouffict et l'autre audit mestier.

« Item ; que nuls fils de maitre ne pourra estre admis audit mestier pour besoigner comme maitre et à soi même que : premier ; il n'aytfaict relief d'icelluy en payant trois florins Brabant à repartir comme dict est, moitié à nous, moitié audict mestier. En outre lesdits estrangers et tous aultres qui ne seront fils de maitres debveront par nous faire advouer et ratifier leur admission devant lequel aclveu ne pourront n*y debveront de tel mestier user et besoigner. Et s'y aulcun présumast, avant d'avoir satisfaict aux conditions prescriptes user de tel mestier, il escherra en peine et amende de cent florins de Brabant à payer moictié à nous, moictié audit mestier pour le temps en ferons la poursuitte. Demeurant au reste en force et vigueur toutes autres réserves et conditions devant escriptes ausquelles par cestes n'entendons oultre et au dessus du premis déroghuer.

« Et affin que ce soit ferme chose, stable et vaillable, avons les présentes faict soubsigner par notre notaire soubescryt, l'an de la saincte nativité notre seigneur, mil cinq cent nouante six, du moys de janvier le vingt quatrième jour. Et plus bas estait escrip : Par ordonnance des révérends, illustres et généreux mes très honorés seigneurs les doyen et chapittre susdit et estoit signé Tib. Helie notaire. Collation faite à l'originelle. Addition et modération escript au dos de la lettre d'approbation et confirmation dudict francqs mestier. La présente copye y at esté trouvée de mot à aultre concorder par moy soussigné notaire et secrétaire dudit bon mestier ; en signe de vérité ay

la présente soussigné de mon signe manuel accoutumé, ce XXVI* de juillet 1696.

« J.N.dê Bavaify notaire et secrétaire, dudit bon mestrier, 1596. »

Page 1