LES PROCÈS-VERBAUX
A la suite des chartes qu'on vient de lire, se trouvent dans le registre des potiers plusieurs pages en blanc et la fin d^un acte de réception d'un maître potier ; trouvé « idoine et capable 9 par Jean Leurkin et George Crame, pour lors maîtres du métier.
Après cette lacune la série des procès-verbaux d'assemblée du franc métier est complète. Ils sont généralement signés par le notaire de Ghâtelet, greffier, secrétaire de la corporation. Cependant, beaucoup ne sont pas signés. Nous allons donner des extraits des principaux.
« Le vingt-huitième jour du moys de décembre en XV cent nouante et sept.
(t En la maison de Jean Bertrand pottier et host du pot d'estain * à Ghastelet, ont esté les maîtres dudit mestier assemblés pour faire, en conformité de leurs lettres, élection de deux nouveaux maîtres pour gouverner ledit franqz mestier dudit mestier à faire pot de pierre ; ayant estez à plus de voix et osleus et choisis Jacques Bertrand dit Visnon * résident à Chastelet et Jean Bertrand dict Pirchon résident à Bouffioult '•
i. La maison enseignée « au pot d'esiain » existe encore li Ghâtelet, li rentrée de la rue de Gravelles, avec son*enseigne sculptée en pierre.
2. Les familles Visnon et Pirchon ne sont que des branches détachées de la famille Bertrand, leur sobriquet est devenu leur nom de famille.
3. La nomination des maîtres du métier des potiers, ne se foisait pas au scrutin secret, chaque votant désignait ses deux préférés. On faisait ensuite
Quy là mesme ont passé le serment de bien et fidellement gouverner ledit mestier et de ne permettre que leurs Chartres et privilèges soient en façon quelconque yiolées, ainsi les faire garder et observer en chascun leurs poinctz et articles pendant leurs années. »
« Le XVI' jour du mois de Janvier en XV** nouante et neufs au logis de Jean Bertrand à Ghastelet, host du pot d'estain, ont esté assemblé tous les maitres du bon mestier de la potterie de pierre, pour faire élection de deux nouveaux maitres pour régir et gouverner cestuy an les dits francliz et bons mestiers selon et conformément les Chartres et privilèges à eulx accordés par messeigneurs du vénérable chapittre de S^ Lambert noz Seigneurs et maitres. Dont à plus de voix ont este esleuz Bertrand Bertrand et Pierre Mofroid, dont pour mon absence ce dit jour n'ont passé le serment, mais Pont passé en ma présence et des maitres le XXVI® jour de mars audit an en la maison de Jean Bertrand dit Pirchon, an lieu dit de Bouffioult. Ce que
j'atteste.
« N. de Bofoay notaire et secrétaire
dudit mestier. r
<t Ledit XVI^ de janvier Gaspard Mofroid at déclaré ne vouloir ouvrer dudit stil pour ceste année et partant en consentement de tous les maitres dudit mestier at esté accordé que personne ne le poldrat mettre en œuvre au dit mestier, sur paine de Tamende de XX florins.
raddilion des votes. Nous avons retrouvé des listes d*élection8. Il pouvait arriver cependant que le votant fit connaître au greffier seul, les noms de ses préférés. De cette manière le vote devenait secret.
« Semblablement at esté dist et conclad et arresté entre les dits maîtres le jour susdit, que sy Salomon seryiteur estoit défaillant de besoigner par sa négligence l'espace de trois semaines, ou qu'il allast besoigner à son plaisir, que nulz maîtres dudit mestier ne le poldrat mettre en œuvre, sur palne et amende, comme dessus ; ne soit que lesdits maitres aultrement en disposent. »
« Le XXVP de mars 99 at esté esleu et admis pour serviteur dudit franc mestier * Remy Riffet soubs le sallaire de quatre florins par an et passé le serment en tel cas requist ; présents lesdits maitres. »
« Le XV^ jour du mojs de Janvier de Tan mil et six cent, tous les maitres du francqz mestier des pottiers de piers ont esté assemblez au lieu de Bouffioult, en la maison de Clément Hannekart, à Teffet deslire deux nouveaux maitres pour, en conformité des lettres Chartres et privilèges dudit francqz mestier, gouverner et régir icelluy mestier Tespace d'un an. Dont à plus de voix ont esté esleuz, choisis et confirmez Jean Gilbon et Jean Bertrand le jeusne, ayans passé le serment accoutumé et on tel cas requis.
^ N. de Bavay, notaire et secrétaire du dit mestier. »
1. Le serviteur assermenlé et gagé du métier, convoquait les maîtres pour les réunions, sur l'ordre des gouverneurs ; il accompagnait ceux-ci lors de leurs visites des ateliers, à certaines époques pour prendre les boutons des roses sur lesquels on tournait les pots, et empêcher toute fabrication.
Le serviteur du métier faisait enfin les offices d*huissier et de sergent.
« Les jours, mois et ans que dessus Remy Rifflet at esté continué serviteur dudit franc mestier sous les mesmes devises serment et pris avecque lui ci-devant convenu. »
« Les jours, moys et an susdit lesdit deux nouveaux maitres ont distribués les serviteurs suivants, savoir Paulus Einif, Gille de Moriaulmé, Hubert Jaucquet, Remy Rifflet, Ignace Desloges, Gaspard Mofroid, Franchois Lenglet, Gomélis Délie vaulx, Damien le Machuret. Et chacun maitre ont eu quatre journées de varlet par semaine, suivant les lots jectez * ; présents lesdits maitres. Et a Bertrand Bertrand pour sa vieillesse et a barbe Gilbon, leurs a esté donné du consentement de tous les maitres chascun un jour d'ouvrier de plus que les aultres et ce de grâce.
« At esté conclut et arresté entre tous les maitres pottiers sur paine et amende de vingt florins a aplicquer moytier au seigneurs de S^-Lambert et Taultre moytier au dit mestier ; que sV aulcuns desdits serviteurs distribuez estoient par leur négligence sans excuse légittime defaillans d'aller besoigner auprès d'un maitre auxquels sont distribués par trois jours routiers *, quy emport trois semaines ; tel serviteur sera privé le résidu de Tannée dudit mestier quand il y aura plainte faicte et serat par le serviteur dudit francs mestier deffendu de point mettre en œuvre tel défaillant, sur peine d'encourir l'amende conclude et arrestée.
« Semblablement a esté conclud et arresté les jour, moys susdits que nuls maitres dudit franc mestier ne debveront mettre en œuvre nul apprentiers sur la rouwe, ne soit qu'il ayt payé préalablement les droits d'admission des seigneurs et dudit