LK DROIT DB OBÈVK
menu préexistants, M. Ollivîer ajoutait : « Si le système belge est irréprochable en droit, il est critiquable en fait. Nous ne connaissons pas l'embarras de l'industriel surpris par une grève et nous trouvons indigne la conduite d'ouvriers qui profiteraient d'une situation engagée pour rompre leurs contrats. Mais nous ne croyons pas que le système belge puisse rien contre un pareil danger.
i( De plus [en l'adoptant), on s'expose à ce que l'ouvrier, peu familier avec la distinction du droit civil et du droit criminel, supposant licite ce qui échappe à la peine, arrive peu à peu à ne plus considérer, comme obligatoire civilement, la partie de l'engagement dont la violation n'entraîne pas une intervention de la Justice correctionnelle, et qu'ainsi, ne s'affaiblissent en lui les sentiments ^honneur qui, en l'ennoblissant, donnent aux patrons leur meilleure garantie».
C'est donc pour oe pas aS'aiblir la portée du contrat que la loi française, différente en cela de la loi belge, ne punit pas de peines correctionnelles les grèves survenant pendant sa durée!
£tce n'est pas le seul endroit du rapport oii cette vérité est mise en évidence.
Un membre de la commiaïion avait formulé un amendemeut qui consacrait, eu termes exprès, le droit de grève.
Voici cette proposition avec les raisons du rejet qu'en donne M. Emile OlHvier :
" L'honorable M. Napoléon de Champagny nous a proposé d'ajouter à l'article premier ;
LE DROIT DK OSaVB ET LA LOI DB 1864. 33'
« Akt. 2. '-' L& loi û'accorda aucune actioa pourl'exécation des engagements réciproques, pris dans uae coalitàoa entre patrons et ouvriers, ayant pour but de forcer lu hausse ou l'abusseineat des salairefl, alors même que cette coalition a» tomberait pas sous l'applioation des art. 414, 41» et 416 du Code pénal ».
Et M. Olliviep répondait :
— '(La question soulevée par cet amendement est sans nul doute d'un sérieux intérêt, mais comme elle se rattache au droit etcHet non au droit pénal, nons n'avons pu, à notre grand regrel, l'examiner avec l'attention qu'elle mentait ».
Et, si nous passons à la discussion au Corps lég:islatif, nous retrouvons au moins une fois, à propos précisément de l'amendenient Buffet, que rappelait encore M. Goblet, le même témoignage de certitude.
U. Buffet avait proposé l'amendement suivant, qui était en quelque sorte la reproduction de l'amendement de M. de Charop«goy :
« Seront punis (de telle peine) les ouvriers qui auront quitté leurs travaux ouïes patrons qui auront fermé leurs ateliers avant l'expiration du délai réglementaire porté au livret de l'ouvrier; ce délai sera de quinze jours quand il n'y aura pas de délai porté au livret ».
Et M. Cornodet, commissaire du Gouvernement, fit considérer cet amendement comme inutile par les molifs que voici :
« La loi du 22 juin 1854 sur les livrets contient une
3i LE DROIT DE GRËTE.
disposition qui doone une garantie au moins égale à celle qu'établirait l'amendement et bien suftîsante pour empêcher les oavriers de quitter leurs ateliers d'une manière subite et saos avoir accompli les engagements qu'ils ont envers leurs maîtres; En effet, la loi de 1854 dit, d'une manière expresse, qu'aucun industriel no peut prendre un ouvrier, qui ne serait pas muni d'un livret en règle; elle explique que le livret en règle, c'est celui qui est revêtu du visa d'acquit des engagements de l'ouvrier. Puis elle ajoute que tout ouvrier dont le livret n'est pas en règle, c'est-à-dire revêtu du visa d'acquit, est passible d'une peine qui peut aller jusqu'à cinq jours de prison.
« Eu sorte que, vous le voyez, l'ouvrier est dans cette situatiou que, s'il quitte son atelier sans avoir rempli ses engagements, tous les ateliers lui sont fermés. Si j'en crois les renseignements pris auprès d'industriels belges, la législation de Belgique sur les livrets ne contiendrait pas de disposition semblable; et je comprends alors que la Chambre des industriels de ce pays ait voulu y suppléer par la disposition, qui a été inscrite dans le projet de loi adopté par cette Chambre, et qu'on voudrait introduire dans notre loi, oii évidemment elle n'est pas nécessaire ».
Ainsi encore, si une sanctioa pénale n'a pas été portée à la violation de rengagement civil, c'est parce que l'obligation du livret a paru une garantie du contrat au moins égale. C'est donc que les auteurs de la loi en voulaient le respect.
N'est-ce pas décisif?
jt,Googlc