‹ Les grèvesChapitre 12 sur 31 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Esprit libéral de la loi. — Loi du 2 juillet 1890.

Mais, de ce que la loi de 1864 n'a pas créé ce privilège d'iniquité que serait le droit de grève, il faudrait bien se garder de rieo conclure contre le droit de coalition. Le droit de coalition, méconnu par la loi de 179!, a été respecté par elle comme la principale garantie de la liberté du travail. Et qu'on ne nous accuse pas de subtiliser, La distinction de l'un et de l'autre, comme nous l'avons indiqué au début, s'impose en la matière et elle a, du reste, été faite avec la plus grande précision par le rapporteur de la loi. Voici en quels termes s'exprimait encore M. Emile 01livier :

« Pour déconsidérer les coalitions, on affecte en général de les confondre avec les grèves; comme pour les défendre, on s'obstine à les assimiler aux associations. Aucune de ces a^rmations n'est exacte. La grève est sans doute un effet possible de la coalition, mais elle n'est pas la coalition. Se coaliser, c'est proprement, au sens exact, s'entendre, se concerter, prendre une décision en commun sur les corditions du travail. La grève peut suivre

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36 LE DROIT DK ORâVK.

OU ne pas suivre; elle est la sanction de la coalilioo, elle ne constitue pas la coalition elle-même.

n La coalition peut être conduite à employer ce moyen extrême; elle peut aussi se dénouer sans y recourir et, grâce à une transaction' ou à l'abandon des prétenlions irréfléchies, ue pas sortir de la période toute pacifique de raccord et des négociations. Il n'est pas plus exact de dire que la coalition c'est la grève, qu'il ne le serait, parce que le gendarme peut être appelé à prêter main-forte, de définir la loi : l'intervenlion du gendarme ». Et de même il trace les caractères de la coalition, association momentanée, comparés à ceux de l'association permanente que devait dénnitivement reconnaître la loi du 21 mars 1884.

Et c'est en partant de ces principes certains : la plus grande faveur pour l'un, le droit de coalition, droit primordial et essentiel, la tolérance seulement de la loi pénale pour l'aulre, le fait de grève, que le rapporteur pouvait dire, après une peinture des plus vives des malheurs des grèves : « La certitude des rudes épreuves réservées à ceux qui y entreront, est un des motifs principaux en faveur de laliberté des coalitions... Avec le temps la liberté de coalition tuera les grèves ».

C'est là le cdié essenti^ement libéral et nouveau de la loi : Droit de coalition absolu, tolérance pénale de la grève.

Voici le côté restrictif, mais cependant nécessaire et audessus de toute critique. A la place de l'ancien délit de coalition et de grève, création d'un double délit :

t" Délit d'atteinte k la liberté de tindustrie pour protéger le patroD contre les actes de violence ou les manoeuvres frauduleuses dont il pourrait être viclime ;

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