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CHAPITRE IX

Le projet Millerand.

Oa en connaît les bases essentielles, elles peuvent se résumer ainsi :

a) Dans tous les travaux pour le compte de l'État, dans toutes les concessions de l'État, l'arbitrage sera obligatoire pour régler les conflits du travail.

Les départements et les communes auront le droit de l'imposer de même pour leurs travaux. Quant à l'industrie privée, l'arbitrage reste apparemment facullatif. Mais comme les cheTs d'industrie, qui ne s'y seraient pas préalablement soumis, n'ont pas le droit de concourir aux adjudications de l'État, cette sorte de mise hors k loi des non-acceplants en fait pour presque tous une obligation.

DonCjarbitrageobligatoire pourlout différend, première condition.

. é) Les arbitres sont nommés en nombre égal par les patrons et parles ouvriers. C'est dire qu'ils ne s'entendront jamais. Aussi le projet ne considère-t-il guère cet arbitrage que comme une formalité, et sans organiser le tiers arbitrage, formule-t-il la procédure de la grève. Les ouvriers votent donc, une fois deux fois s'il est nécessaire, et si la ma-

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jorité des vottmis est acquise, la grève devieot obligatoire pour tout le monde.

c) Celle-ci est alors déclarée. Quaod finira-l-elle? Lorsque « les sections compétentes do Conseil du travail auront tranché le différend »,

C'est un nouvel arbitrage. Cette fois il est obligatoire et la sentence prononcée vaut convention entre les parties pour une durée de six mois.

Le texte la sanctionne môme à l'égard des ouvriers par la privation de certains droits de rote et d'éligibilité dans les scrutins relatifs à la représentation dutravail.

Qu'il nous suffise, pour le surplus, de signaler l'institution, à grand renfort de votes, des délégués ouvriers, les majordomes de celte future organisation, et les diverses oUigations de scrutin à toutes les phases de la grève, toute cette partie paperassière et formaliste, vëntablemeat accablante pour les ouvriers, et qui ne rappelle d'ailleurs que de loin les règlements de Colbert.

Voilà les trois dispositions principales du projet. Reprenons-les :

a) L'arbitrage obligatotrë.

Tout ce {trojet est visiblement inspiré àe k législalîon de certains gouvernements de l'Australie. « Envoyez-moi ie6 lois de Minra, pour préparer le plan de mn Constitution, écrivait Hérault de Séchelles à un aiai *■. M. Mili«rand poar faire sa loi s'est conteiHé d'envoyer aux antipodes, et M: Alfred Métin, délé<gué de la Directien da travail, loi a rapporté une véritable moisson de lois, décrets «t projeta.

Ces petits États neufs, dont Ira uns atteignent i ptiae

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cent mille habitants et dootîes plus grands ne dépassent ^ère le miKon, oùtoalBe forme «l9'<H"gaT!ise, 'Sans aecun lien avec le pusse, sont un chafflpfccile «t riche diexpérieaces et de systèmes. Sons l'influence èa labour party, ■qui y est tout-puissant, la législation du travail y a pris un développement ejrtrèrae. Le travail y est aussi réglementé i domicile que dans les usines. Il est ordonoé selon les villes, les corps de métier, s'étend aux travatn de ménage, aux di^tribnlions de laît, de pain, qui ne peuvent se faire le dimanche, k partir de midi... La loi déborde tellement enQn que, malgré leur zèle et leurs j^ocès-verbaux, la plus grande partie échappe aux iaspecleurs du travail.

C'est la terre bénie du socialisme d'Ëtat.

Bien entendu, la jsumée de <8 Mettre^ ou plutôt it semaine de 48 A 52 heures, tnomphe partout lÂ-baS ; mais elle est d'wigine coulumiére, et il faudra y reBoédter, « car les ouvri«^ recherchent le travail des heures supplémentaires de nuit et du dimanche, qui leur sont payées beaucoup plus cher ».

De même, le gouvernement de Victoria a le salaire mittimum, qu'il a été facile do flxer : il sufGsail de poser un chiffre; mais, disons-le en passant encore, pour le salaire aux pièces, il â été impossible À plusieurs conseils noamés pour l'étaMir^ de s'entendre sur les échelles si compliqaées que ces sortes de travaux comportent. Et quant aux salaires minimum à la jouraée euxHuémes, iU ont eu pour unique effet d'accroître la tâche quotidienne, de telle sorte A que tes ouvriers maladroits ne trouvent plus de trawil ». Ce sont les inspecteurs du travail qui le constatent.

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Pareillement, plusieurs législalioDs onl limité à un sur trois ouvriers le nombre des apprentis, ce qui est aussi très bon pour les ouvriers en place. Mais que peuvent devenir les jeunes gens qui voudraient bien apprendre un métier, même en payant leur patron? Noqs ne sommes pas bien loin de nos vieilles maîtrises et jurandes, et vraiment, quoique M. Alfred Métin ne le dise pas, on ne voit pas bien, ici encore, oii est le progrès.

Citons eoBn ce dernier trait qui peindra bien la fureur de réglementation et de protection qui anime cet Eldorado de tous les rêves collectivistes :

Il est sérieusement question, à l'heure actuelle, d'interdire te sol de l'Australie à toute personne arrivant avec un contrat de travail déjà conclu, prohibition qui s'appliquerait non seulement aux ouvriers proprement dits, mais àlous les comyiis, employés, industriels, associés de commerce, professeurs aux chaires de l'Université, etc. — Voilà les flots de lumière qui nous viennent de la Confédération australienne.

Parmi les États les plus audacieux, la Nouvelle-Zélande brille d'un éclat particulier. Depuis 1894 elle a la loi sur Yarbilrage obligatoire dont les dispositions, fondues avec la loi sur la conciliation officielle de la Nouvelle-Galles du Sud, sont le prototype du projet Millerand.

Certes, la caution n'est pas bourgeoise. Mais il n'eût pas été difficile à M. Millerand de trouver des précédents moins lointaius, moins suspects et surtout plus conformes à nos traditions nationales.

L'arbitrage obligatoirn n'a rien, en lui-même, qui puisse choquer ou surprendre des oreilles françaises: Il a été

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LE PROJBT MILLSRAND.

longtemps la règle de toute contestation entre associés ; et, si la loi du 17 juillet 1856 l'a supprimé, c'est moius à raison du principe que des lenteurs imposées ou de pratique qui le dénaturaient. Créé déjà par le Chancelier de l'Hôpital dans l'Ëdit de 1560 pour tout litige commercial, maintenu dans l'Ordonnance du Commerce de 1673 et le Code de 1807, dans la même pensée de justice prompte, économique et fraternelle, pour les différends entre associés, l'arbitrage obligatoire s'accorderait, par bien des côtés encore, avec les idées que l'on peut se faire de la justice dans un régime démocratique. Par conséquent, ce n'est pas à ce point de vue que le projet Millerand serait critiquable, surtout en ce qui concerne l'arbitrage définitif, après la grève déclarée, quand les arbitres du conseil supérieur du travail, soustraits aux passions et aux intluences des litigants, présenteront toutes les garanties de sagesse, d'impartialité et d'indépendance. Seulement, à ces arbitres, comme aux arbitres avant la grève, faudrait-il encore donner une règle de justice à appliquer, une norme à suivre qui les empêcherait de juger à talons et avec la redoutable éqtiité des anciens parlements.

Or, et nous revenons à notre point de départ, sauf dans des cas très exceptionnels, où sera la règle?

Quand des associés sont en conflit, il y a une base d'investigation précise pour les arbitres, dans le doit et avoir de chacun d'eux et les règles mêmes du contrat de société. Mais, quand des ouvriers viennent dire à des patrons : Nous voulons 10 0/0 de salaires de plus pour l'avenir, ou nous voulons le renvoi de tel contremaître, comme à Marseille, ou bien la journée de huit heures, comme un peu partout, oii est leur avoir, et où le doit du patron et la

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