‹ Les grèvesChapitre 22 sur 31 · LB PROJET MILLERAND · texte numérisé non relu

LB PROJET MILLERAND

ODt porté des UirincaUons telles qae le GouverDemenl a dû les suspendre {pages 96, 97), Et ces Conseils sont cependfiQt les délégués des patrooâ et des ouvriers en égal nombre et qui se seraient fatalement mis d'accord si la convention u'avait été imposée, tant est délicate et sensible 1^ balance des rapports économiques!

Qu'arriver8.it-il si le soin de fixer le contrat était, comme dans le projet, donné à de véritables profanes, tel^* que les arbitres du Conseil du travail?

Où trouveraient-ils la compétence nécessaire pour l'appréciation de la valeur et des conditions des différents travaux manuels, qui ne s'apprennent bien que par une longue pratique, et comme on dit, par la mise de la niaia à la pâle ?

Et ces tarificateurs, le projet reculant devant le mot, les appelle des arbitres! Arbitres, soit, mais arbitres avant l'heure! Car, encore, où a-t-on vu recourir au ministère des arbitres avant que la convention soit née? (^'anomalie, en se plaçant à ce point de vue, n'est pas moins étrange. C'est seulement quand le lien de droit est formé que la mission des arbitres peut commencer et s'exercer non aveuglément.

Donc, le contrat de travail privatif ou collectif à la base, l'arbitrage en cas de différend pour l'interpréter, voilà deux excellents principes sur lesquels tout le monde pourrait tomber d'accord. Mis en leur place logique dans le projet Millerand, où malheureusement ils chevauchent, ils suffiraient à en justifier le dépôt et à en faire désirer la discussion immédiate. Seulement, il faudra aussi changer le litre de la réforme et l'appeler, non le contrat [d'arbitrage, mais comme nous le faisons, le contrat de travail.

jt,Googlc

Le contrat, frein nécessaire de la liberté humaine, mais par là sa garantie !

Le contrat de travail, que les jurisconsultes appellent le louage de services, d'un mot qui peint bien la raison essentielle de nos rapporta sociaux et de l'état de société!

Le contrat de travail que la Nouvelle-Zélande elle-même, malgré son ingression dans le socialisme d'Etat, le plus 'étroit et plus dominateur, n'a pu s'empêcher de consacrer dans tout un chapitre de la loi qu'on nous propose pour modèle, à part celui-là, et dont un arlicle porte expressément : art. 22, g 3, « qu'aucune disposition de la loi d'arbitrage ne peut enlever à la partie lésée par la violation du contrat le droit de poursuivre la réparation du préjudice qui lui est causé ».

Le contrat de travail, autour duquel M. Millerand, par une déférence obligée de sa part et qui s'explique, envers le droit de grève, la grève et les grévistes, a tourné dans les longs et pénibles circuits de son projet pour venir s'y jeter à la fin, dans une de ces contradictions énormes, dont le souvenir demeure.

jt,Googlc

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