‹ Les grèvesChapitre 24 sur 31 · PROPOSITION DE LOI · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI

Dana les usines, manufscturee, inineB, minières et carrières, chaii' tiers et ateliers qù le travail est permanent, aucun embaucha^ d'ouvriers ne pourra, avoir lieu directement ou par l'intennédiaire des syndicats, qu'au moyen d'une convention icrUe et signée par les parties ou pai un mandataire' désigné à cet efTel.

1) en sera de même dans les ateliers et manufactures de l'État.

Art. 2.

La oonvention déterminera la dorée du contrat de louage qui ne pourra être moindre d'une année, le salaire de l'ouvrier, les conditions de paiement et, s'il y a lieu, de participation aux hénéfices de l'industrie, les sommes qui devront être, soit prélevées sur les salwres, soit fournies par l'employeur, pour constituer les caisses de secours, d'assurance contre les accidents et de retraites.

A la convention seront annexés les règlements intérieurs de l'entreprise, ainsi que les statuts des caisses de secours, d'assurance et de retraites. Ces pièces devront être paraphées par les parties.

LE LOUàSK de SKRVICIS.

Art. 4.

L'employeur ne pourra renvoyer l'ouvrier, ni l'oumer quitter l'entreprise avant l'expiration du contrat, aans motifs légitimes, sous peine d'être passible d'une action en indemnité, sur laquelle il sera ■tatuépar le juge de paix du lieu de TentrepriBe.

Gti cas de Tejivol non juetjâé, l'employeur sera condamné à payer à l'ouvrier congédié les salures du temps restant à courir, sans déduction dea prélèvements indiqués à l'arUcle 2, et k lui rembourser les prélèvements déjà opërés ; la somme pourra être portée au double, à titre de dommages- intérêt s.

L'tHiTiier qui, sans motif légitime, aura quitté l'entreprise, avant le tenne, poavenu, perdra le bénéflce des sommes prélevées sur ses salaires; il pourra être condamné, en outre, & des dommages-intérêts.

En cas de «ontestation sur l'application des règlements et des stntuts visée à l'anicle 3, le différend sera réglé par le Ckmseil pefmanei.l de conciliation, élphti conformément à la loi.

Si le contrat n'a pas été défioncé par l'une ou l'autre des parties, un mois ui moins avant son expiration, il sera prorogé de plein droit pour une durée égale à celle primitivement fixée.

Dan t ut 1 t p ë par l'article 1", l'employeur

de a f m p pi n des articles 1, 2 et 3, dans le

déta d t m d la p m Igat a de la p

Toute contravention de la part de l'employeur aui dispositions risées par l'article précédent sera poursuivie devant le tribunal de

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simple police et punie d'une amende de 5 à 45 fr. En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 i 100 francs.

Sans vouloir entrer dans une discussion détaillée des divers articles de cette proposition, nous nous contenterons d'en souligner un point : l'obligation de l'écrit. Le signe matériel, en pareil cas, alors surtout qu'il s'agit de réagir contre l'usage, nous paraît, en effet, d'importance extrême. De môme, nous nous permettons, avec toute la réserve qui convient, de ne pas approuver la disposition de l'article 4 qui, en cas de renvoi non justifié, circonscrit le pouvoir du juge pour la fixation des dommages. Nous dirons plus bas pour quels motifs.

Supposons donc cette loi votée et appliquée.

Ouvriers et chefs d'usine se trouvent réciproquement liés pour un an, pour six mois, pour une période moindre même, suivant la nature de l'industrie. Dans notre pensée cependant, le but à poursuivre serait plutôt l'extension de la durée de l'engagement, le louage à long terme. Ils sont liés par une convention écrite qui précise toutes les conditions de leur double obligation ; le salaire, la nature et les heures du travail, les motifs d'absence, les délais du congé, etc.

Quelles garanties réciproques de confiance et de stabilité résulteraient immédiatement iJe cette pratique I Plus d'équivoque possible sur la durée de l'obligation; plus d'atténuation ni d'excuse en cas de rupture !

De quelque part qu'elle vînt, la violation anticipée du contrat apparaîtrait brutale, odieuse, concrète. L'acte écrit se dresserait là, aussi efficace que pour un prêt, un dépôt ou une vente. Quel ouvrier, assez révolté contre

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toute obligation sociale, a jamais méconnu la force d'un engagement littéral? On pourrait soutenir que la vertu de l'écrit s'accroît presque en raison inverse de l'ignorance et de la mauvaise foi de l'obligé. Et quant aux meneurs des grèves, aux aigrefins qui en vivent, ils n'ont pas encore suffisamment perverti l'esprit public pour se dispenser de compter avec cet élément essentiel de tout rapport social : les pactes intervenus.

Qu'on se rappelle ce qui s'est produit à Marseille : Le contrat ici, c'était /"ayJîcAe rotige signée, après la première grève, par les représentants des ouvriers et ceux des patrons. Cet instrument avait un grave défaut : il n'avait pas fixé la durée des conditions acceptées de part et d'autre; mais à raison du peu de temps écoulé, quand la nouvelle grève a surgi, les armateurs et les entrepreneurs du port ont réussi à faire considérer ce premier contrat comme subsistant encore, et s'y retranchant comme dans une forteresse, se refusant à la discussion de toute question en dehors, ils ont pu se montrer intraitables; et les ouvriers ont dû céderavec le sentiment de leurs torts, abandonnant successivement la demande de renvoi du contremaître de M. Eslier, qui avait été leur premier grief et la cause de la grève; la demande de la journée de huit heures, qui était venue s'y greffer, et ne faisant effort en dernier lieu contre f affiche rouge que sur le point où le contrat était défectueux en réalité, l'oubli de fixation de sa durée.

Quelle éclatante lumière la grève de Marseille a jetée sur ce côté de la question pour qui en a voulu suivre attentivement tes péripéties !

Donc contrat écrit et de durée définie, la plus longue

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M. ûoblet recommaode gD an; La loi de Nouvelle- Zélaode permet à la Cour centrale d'arbitrage de porter la validité de sa sentence à deux ans. En tout cas, même avec un terme plua rapproché, qu'il faut eavoir prévoir, comme nous transportons au louage d'ouvrage les règles générales du congé et de la tacite reconduction, le contrat se continuerai!, ou de trimestre, ou de semestre, on d'année en année pour les uns, se dénouerait sans secousse pour les autres, toujours sans haine et sans reproche d'injustice.

Et quels avantages des deux côtés!

Chez les ouvriers, le conteqtement présent fait surtout de la sécurité du lendemain, la joie ineffable pour un grand nombre d'entre eux, pauvres parias vagabonds, de fixer enQn leur (ente, de s'attacher à un coin du ciel, à des amis de plus d'un jour, à une famille ; la régularisation de l'industrie sans les à-coups de l'escès de production et des chômages qui en résultent; comme suites encore de cette possibilité de travail fixé, le développemeut de l'esprit d'économie, l'amour de l'ordre, l'apaisement des esprits par l'apaisement des cœurs.

Chez le patron, avec une notion plus précise du respect des petits et de l'égalité des droits, à lui aussi rappelée par l'apposition des deux signatures en regard, la Eu de cette appréhension perpétuelle de la révolte qui va éclater, insidieuse et lâche, el, tout & coup, de Qgures souriantes faire des figures de conjurés; la sécurité encore nécessaire aux longues entreprises; la réussite plus certaine et la gratitude envers les ouvriers qui y contribuent, se traduisant en créations nouvelles d'oauvres de bienfaisance : hospices, crèches, caisses de retraites, subventions de

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