SANCTIONS DB LA. LOI. LES OBLIOATIONS
qu'il cause à un ouvrier en le renvoyant injustement. Le tout seulement est de vouloir et d'assurer celte réparation entière. Or, il nous paraît qu'il y aurait quelque crainte à avoir, pour les engagements de courte durée, si le patron n'avait à redouter, dans son abritraire de renvoi qu'une somme de dommages jamais supérieure, ainsi que le propose M. Goblet, au double du salaire restant à courir.
Il faut prévoir, en effet, qu'il sera peut-être difficile, par le refus des uns ou des autres, d'arriver, dans la pratique, à de longs engagements de début. Seulement, par l'effet de la tacite reconductiou, le louage d'un mois, par exemple, sera souvent devenu une promesse implicite de travail presque à vie. Or, dépendra-t-il d'un moment d'irritalioD du patron de briser tout cet avenir et lui sera-t-il permis, moyennant !e paiement d'une somme pour lui dérisoire, de mater le refus d'un vote en sa faveur ou même l'orgueil d'un coup de chapeau, par mégarde souvent trop peu déférent ?
Voilà un verrier, par exemple, qui, à la suite d'un engagement pareil, s'est spécialisé pendant vingt ans dans un acte toujours restreint et le même de son métier. Tirezle de sa fonction habituelle: c'est un rouage qu'on enlève d'une machine. Il est impropre à tout autre travail et sa santé est usée. S'il est renvoyé sans motif, il est de justice impérieuse que le dommage soit basé, non seulement sur la privation du salaire mensuel, mais aussi sur les diiBcuItés de sa nouvelle vie? C'est pourquoi nous aimerions Biieux, à ce point de vue, la disposition de la loi du 27 décembre 1890 qui, sans limiter le pouvoir du juge,lui permet de fixer les dommages d'après les circonstances. Ceci, au surplus, n'est qu'une question de détail etde mesure.
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80 r.B CONTRAT DK TRAVAIL.
Le défaut de sanction à l'égard des ouvriers est un ar^ gument plus sérieux. Les ouvriers ne bodI pas riches et, depuis l'abrogation du livret par la loi du 2 juillet i890, ilesl peu de moyens de les contraindre à l'observation de leurs engagements.
Le gréviste de profession ne sera pas distingué, auprès des patrons, qui ne le connaissent pas, de l'oiivrier le plus exact at le plus fidèle et trouvera aussi facilement à s'embaucher. Il n'y aura aucune garantie pour le patron,
— Mais à qui la Eaute d'abord sinon aux patrons eux? mêmes et à nos mœurs publiques ? Pourquoi les chefs d'industrie n'exigeraient-ils pas des ouvriers, qui se présentent, ce cerlifical d'exécution de leurs engagements antérieurs que ceux-ci, d'après cette même loi du 2 juillet 1890, auront le droit de se faire déhvrer à la sortie? Comme nous l'avons dit plus haut, tout est légitime dans cette voie.
Et pourquoi les ouvriers, au lieu de ces certificats fugitifs, dont nul ne s'enquiert aujourd'hui, tant ils sont disparates, sans garantie et sans valeur, ne songeraient-ils pas à rétablir en leur faveur, non pas le livret policier el déshonorant de la législation impériale, mais, ce que nous appellerions volontiers leur Livre d'or, parce qu'il porterait à chaque page le témoignage de leuf vie laborieuse et de la fidélité ininterrompue à leurs engagements ?
Où serait l'exigence des uns et le déshonneur des autres? Comment ! Il n'est pas de situation dans l'Ëtat pour laquelle il ne faille former un dossier; il n'est pas de poste de confiance dans la vie civile que l'on puisse obtenir sans recommandation ; et dès qu'il s'agit de l'industrie, toutes les garanties de probité, de loyauté, d'amour du travail, d'égalité et de modération de caractère, — ceci non moins pour
jt,Googlc