LES POSTULATS INCONTESTÉS
l'étranger par certaines institutions, mais nous avouons ne pas pouvoir proposer ici une « panacée », Ce que l'initiative privée à elle seule et sous ses formes les plus diverses, nous apparaît comme impuissante à réaliser, la loi, à elle seule, et quelque modalité qu'elle revête, nous semble aussi impuissante à la réaliser. Nous croyons même qu'en la matière qui nous occupe, il serait illusoire de compter beaucoup tant sur l'intervention législative que sur l'initiative privée, car l’une et l'autre seront stériles, quoi qu'on fasse,si elles ne s’exercent pas dans un milieu favorable qui ne peut résulter que des progrès de l’éducalion sociale. Cependant le législateur a ici, et dès maintenant, un rôle à jouer. Et c’est ce rôle qu'il nous reste à définir.
Le règlement des conflits du travail a donné lieu, en ces dernières années, à des discussions compendieuses et à des projets de là nombreux. Il n’est personne qui ne conteste que le législateur ait ici à intervenir, dans l’intérêt supérieur de la société et je ne connais guère que M. Paul Leroy-Beaulieu qui attende de l’excès des grèves un remède contre elles-mêmes. IL n’est pas de domaine où l'on n'ait fait autant — j'allais dire avec autant d’abus, — appel à la loi.
On attend du législateur le règlement amiable des conflits ; les uns lui demandent de rendre obligatoires les conseils d'usines, les autres d’instituer des conseils professionnels de conciliation, ou de créer des conseils inter-
professionnels de conciliation, de rendre la comparution
devant ces conseils obligatoires, de créer un délit de brusque rupture du contrat de travail, d'étendre la capacité civile des syndicats ou la lutte contre les meneurs ou les syndicats extra-professionnels, d'organiser l’exercice du droit de grève ou d’instituer l'arbitrage.
Nous estimons, pour notre part, que deux réformes s'imposent tout d'abord, et c’est à démontrer leur utilité, leur nécessité, que seront consacrés les derniers chapitres de ce livre.
Il nous apparaît que c’est d’une transformation de la loi du 27 décembre 1892, puis d’une réglementation de la déclaration de grève que l’on doit attendre un progrès appréciable vers la paix industrielle, la justice sociale et la réalité juridique.
Mais de l'initiative privée seule pourront émaner les institutions qui apporteront aux conflits une véritable solu-
tion.