grèves seulement s'appliquant à 123.999 grévistes
n'onteu — par la faute des patrons — d'autre solution que celle que leur a imposée la force des événements (1).
Ce qui est particulièrement frappant, dans ces chiffres, c’est l'énorme proportion des grèves réglées par accords directs, entre les parties ou leurs représentants : cette proportion s'élève à plus de 68 0/0 des grèves et s'applique à près de 64 0/0 des grévistes.
Pourtant, il est quelque chose de plus remarquable encore : ce sont les efforts faits par Les patrons et les ouvriers d'un commun accord, pour régler leurs différends sans avoir recours à la grève. C'est dans les Permanent Boards of Conciliation and arbitration que s'opèrent ces règlements amiables. En 1909, on comptait 124 bureaux de ce genre, et pour cette seule année les statistiques indiquent que sur 1997 différends qui leur ont été soumis, ils en ont réglé 1002 avant la grève, et 23 après le commencement de la grève.
Voici les résultats obtenus par les conseils permanents au cours des dix années 1900-1909: différends examinés, 19.780 ; différends réglés, 7.508, soit près de 48 0/0. IL convient de noter que l'institution est plus développée dans l’industrie des mines qu'en aucune autre: sur les 7.008 différends réglés au cours de la période décennale. 4.886, ou 65 0/0, ont été l'œuvre des bureaux de mineurs.
(1) Caroie Wright, Industrial conciliation und arbitration, 1881 ; Gromplon, 4rbitrage et concilialion, trad Weiler ; Fagnot, Rapport, p.103, Pic; Revue d'économie politique, janvier-février 1912 ; de Bois-
sieu, Les Institutions privées de conciliation et d'arbitrage en France et à l'étranger (Réforme sociale, 16 septembre 1907),
La loi participe directement à cette action bienfaisante, dans une mesure d’ailleurs beaucoup plus modeste. Au cours de la même période, et en vertu de la loi de 1896, le Labour department est parvenu à concilier 160 différends collectifs, soit 16 en moyenne chaque année; en 1909, le nombre s’est élevé à 80 (1).
En résumé, si les divers modes de conciliation ou d’arbitrage ne jouent qu’un rôle secondaire dans les conflits déclarés, ils sont, en revanche, pleinement efficaces dans la solution des différends, puisque, depuis dix ans, ils ont réussi à prévenir plus de 750 grèves chaque année. Sur 1.200 contestations environ qui se produisent chaque année, entre employeurs et employés, 750, soit près des deux tiers, sont réglées sans aucune interruption du travail, et 450, soit un peu plus d’un tiers, causent des grèves ou des lock-out. Mais il est à noter, d'autre part, que les trois quarts des conflits, comprenant 90 pour cent des ouvriers, sont solutionnés par des négociations entre les parties, la conciliation ou l'arbitrage.
Les institutions de conciliation et d'arbitrage qui fonctionnent en Angleterre répondent à quatre types principaux.
Les conseils corporatifs sont spéciaux à une industrie, et les membres qui les composent sont généralement désignés par l'association locale de patrons et les trade-unions
du district et de l'industrie intéressée. Le conseil fondé
(1) Fagnot, Rapport, p. 197.
par M. Mundella, à Nottingham, avec le concours des patrons ses collègues et de l'ensemble des ouvriers de la bonneterie de la région, appartenait à ce type (1).
Les conseils de district sont d'invention plus récente ; ils sont généralement formés par les chambres de commerce et les Trade-councils d'un district et leurs opérations ne sont pas limitées à une industrie particulière.
En outre, un organe qui contribue beaucoup à résoudre les conflits du travail, c'est ce que les documents anglais appellent les « médiateurs » etles «arbitres individuels ».
Enfin, le Board of trade peut aussi intervenir. Et ceci nous amène à dire un mot de la législation anglaise.
La loi du 7 août 1896 constitue toute la législation anglaise sur la question de la conciliation, puisqu'elle a abrogé expressément les lois antérieures de 1824, 1867, LOT
Elle s'occupe de régler trois points : enregistrement facultatif des conseils privés de conciliation au Board of trade ; initiative du Board of trade en cas de conflit déclaré ou imminent ; moyens à prendre pour provoquer la création par les intéressés de conseils de conciliation dans les districts et dans les industries où ils paraissent nécessaires.
L'enregistrement des conseils « établis avant ou après
(1) Waterlot, Histoire de la conciliation et de l'arbitrage ; V. Office du travail, sur la conciliation et l'arbitrage, p. 35 et suiv. ; La Cour Grandmaison, Mundella et les Conseils d'arbitrage en Angleterre (Revue des Deux-Mondes, 1°* avril 1898).
(2) Annuaire de législation étrangère, 1896, €. TI, p. 34.
l'adoption de la présente loi », est facultatif, Il ne procure aucun avantage el est recommandé surtout dans le but d'établir une statistique régulière. Les conseils enregistrés auront donc à fournir un rapport annuel et quelques autres renseignements, mais, au surplus, on ne gênera en rien leur fonctionnement normal: « La procédure de conciliation devant un conseil enregistré sera conduite d’après les règlements du conseil sur ce sujet. »
La seconde partie de la loi permet au Board of trade, « en cas de différend déclaré ou imminent entre un employeur ou une catégorie d'employeurs et des ouvriers, ou entre différentes catégories d'ouvriers » de prendre une des quatre mesures suivantes ; faire une enquête ; organiser une entrevue entre les parties adverses ; nommer une ou plusieurs personnes pour agir comme conciliateur ou conseil de conciliation (seulement dans le cas où une des parties intéressées en aurait fait la demande); sur la demande des deux parties, nommer un arbitre.
Aucune forme spéciale n'est d’ailleurs imposée pour cet arbitrage ; on pourra soit suivre les formes prescrites par une loi de 1899 pour les procédures d'arbitrage en général, « soit s’en référer au règlement de quelque conseil de conciliation ou à d’autres règlements, selon ce qui aura été décidé d’un commun accord par ies parties litigantes ».
Quand le Board of trade jugera utile de constituer des conseils de conciliation ou d'arbitrage dans un district ou dans une industrie donnés, on n'agira pas avec moins de
discrétion. Le Board of trade désignera des commissaires
pour faire une enquête, conférer avec les employeurs et les ouvriers, les autorités et les associations locales afin de discuter sur l’opportunité de l'établissement d’un conseil de conciliation pour le district ou une industrie déterminée. En définitive, c’est donc seulement a compléter l’action des conseils de conciliation que tend la loi de 1896.
En 1909, 11,2 0/0 des grévistes ont réussi, 22,2 0/0 échoué et 60 0/0 obtenu une transaction.
En 1910, 16,3 o/o des grévistes ont réussi, 13,6 0/0 échoué, et 69,5 0/0 obtenu une transaction.
« La proportion des ouvriers ayant triomphé en 1910, tout en étant plus élevée que celle des deux années précédentes, est encore de beaucoup inférieure à celle de la moyenne des dix dernières années; celle des ouvriers ayant échoué a beaucoup diminué, tandis que celle des grévistes ayant obtenu une transaction est la plus élevée de la période » (Bull. Off. trav., novembre 1911).
Le nombre des conflits réglés sans grève s’est élevé à 962 en 1909 et à 1.028 en 1910, et le nombre des grèves ou lock-out réglés pendant ces deux années est respectivement de 63 et de 59, intéressant un total de 92.872 et de 204.384 ouvriers. Sur les 63 grèves de 1909, 6 ont été conciliées par application de la loi de 1896 et 15 par les conseils d'industrie ; sur les 59 grèves de 1910 ; 6 ont été conciliées par application de la loi de 1896 et r2 par les conseils d'industrie. Pour deux années 17 et 9 grèves ont été arbitrées par application de la loi de 1898 et 6 et 2 par
les conseils d'industrie. Les totaux obtenus par la loi de
1896 (23 et 15) sont donc supérieurs pour ces deux années à ceux obtenus pour des conseils d'industrie (metre les ouvriers intéressés par les solutions rendues en application de la loi de 1896 sont de 15.644 et de 150.73», et pour les conseils d'industrie de 60.928 et de 5.903 (x).
Si l’on envisage maintenant les opérations des conseils permanents (conseils d'industrie surtout, mais aussi conseils de districts) relativement aux différends qui leur ont été soumis {ant avant qu'après la cessation de travail, on constate qu’en 1909, 1.997 conflits leur ont été soumis, et en 1910, 1.971, sur lesquels 1.025 et 1.087 ont été réglés par les conseils eux-mêmes ou par l'arbitrage des biens désignés par les conseils.
Ce sont toujours les conseils de l'industrie du bâtiment, des mines, de la métallurgie, de la chaussure et des chemins de fer qui examinent et règlent le plus de conflits.
Mais il faut ajouter que dans un certain nombre de professions les secrétaires d'organisations et des commissions mixtes locales ont réglé en ces dernières années un nombre assez considérable de conflits (2).
Il est donc incontestable que ces conseils ont joué en Angleterre un rôle extrêmement important dans la solu-
tion pacifique des conflits du travail (3). Malheureusement
(1) Les autres confits ont été réglés par les conseils de district et des particuliers (v. Bull. Off. trav., novembre 1911, p. 1116).
(2) V. Bull. Off. trav., novembre 1911, p. 1118.
(3) V. sur la conciliation et l’arbitrage en Angleterre le volume de l'Office du travail sur la conciliation et l'arbitrage (p.22 à 203).
les institutions professionnelles de conciliation n’ont pris en France qu'un médiocre développement, et il est possible de signaler en quelques pages les principales initiatives qui ont été tentées en cette matière.
C’est d'abord le conseil syndical mixte de la papeterie (1), fondé sur l'initiative de la chambre patronale, et qui comprend seize membres (8 délégués pour chaque chambre) et dont la mission est de « concilier tout différend qui pourrait s'élever à raison du travail, entre un patron etun ouvrier, et serait volontairement porté devant lui, avant tout recours à la juridiction des prud'hommes ». En cas de conflit collectif « entre le groupe entier des patrons et le groupe entier des ouvriers, dit l'article 2 du règlement, le conseil mixte devra se réunir et tenter tous ses efforts pour rétablir la bonne entente et prévenir les grèves ».
Dans une lettre qu'il écrivait en 1892 au directeur de l'Office du travail, M. Choquet, président, s’exprimait ainsi : « Cette institution a produit les meilleurs résultats ; j'en trouve la preuve dans ce fait qu'aucune grève générale ou partielle ne s’est produite dans la corporation papetière depuis sa fondation, en 1874. »
Il résulte des termes de la même lettre que le conseil mixte ne s’est pas borné à jouer le rôle d’une sorte de conseil des prud'hommes officieux, mais qu'il s’est effor-
cé d’assurer la réglementation de l'industrie du papier en
(4) Eod, loc., p. 25 et suiv.
vue d'écarter les discussions : « La réglementation amiable des salaires, disait encore M. Choquet, des us et coutumes corporatives, des heures de travail, etc., fixée d’un commun accord par les soins de ce Comité, n’est pas restée à l’état d'œuvre absolument platonique, mais a donné lieu à des informations et des avertissements envoyés par circulaireaux intéressés,qui s'y sont généralement conformés,eu égard à l'autorité du groupe dont ils émanaient. »
Un autre exemple, remarquable, de commission mixte formée par les deux chambres syndicales patronale et ouvrière, nous est fourni par la Commission arbitrale permanenles des lypographes de Rouen (1). Elle est composée de six membres, trois désignés par la chambre syndicale ouvrière et trois par la Chambre syndicale patronale, et présidée à tour de rôle par un patron et par un ouvrier. En fait, elle ne se réunit jamais, et, depuis sa fondation, en 1877, elle n’a siégé qu’une seule fois. Elle existe cependant,et régulièrement, chaque année, au mois de janvier, les deux chambres syndicales se communiquent les noms des délégués choisis, en échangeant des souhaits de concorde. La commission mixte a élaboré en 1877 un tarif qui est resté en vigueur jusqu'en 1882 ; à cette date, le tarif a été revisé d’un commun accord, et en 1892, M. Robert, président du syndicat ouvrier, en transmet-
tant ces détails au président de l'Office du travail, pouvait
(1) Voir eod, loc. ; Waterlot, op. cit, ; Fromont de Bouaille, Concilialion el arbitrage ; Poulain, Concilialion el arbitrage; de Boissieu, eod. loc.
légitimement s’applaudir de ce qu'aucune difficulté sérieuse ne s'était élevée depuis 1877 parmi les typographes de Rouen.
La commission mixte pouvait-elle plus efficacement remplir la mission qui lui avait été confiée par les statuts : « établir entre les deux chambres syndicales des rapports réguliers pour tout ce qui concerne les besoins de l'imprimerie et juger les différends qui viendraient à s'élever au sein de la typographie P »
En 1880, à la suite d’une grève, fut créée la commission arbitrale mixte des ouvriers du meuble sculpté (x); elle est composée de neuf patrons et de neuf ouvriers et divisée entrois sections comprenant chacune trois patrons et trois ouvriers, « qui pourront être convoqués, après les travaux terminés, pour régler les différends, et cela à titre d'arbitrage volontaire, accepté solidairement, d'ores et déjà, par la corporation entière des patrons et ouvriers en meubles de la Ville de Paris ».
Dix ans plus tard, en 1891, une entente s'établit entre plusieurs chambres syndicales tant ouvrières que patronales de la blanchisserie parisienne (2), et, dans une réunion tenue à Boulogne-sur-$Seine le 26 octobre 1897, on codifia « d’un commun accord, les conditions, us et coutumes, sous lesquels s'exerce le travail manuel dans les établis-
sements de blanchisserie ». La même convention prévoit
(1) Voir les ouvrages précités.
(2) Zbid.
la constitution dans chaque grand centre de blanchisserie d'une « Chambre dite du travail de la blanchisserie », composée de deux patrons et de deux ouvriers, dont le fonctionnement est rigoureusement réglé dans les articles suivants et qui est un véritable conseil des prud'hommes officieux. Une de ces chambres a été immédiatement formée à Boulogne-sur-$Seine et fonctionna, dès la première année, très régulièrement.
La même année, fat créé à Limoges un syndical mixle de patronnes et ouvrières porcelainières (1), qui se proposait notamment de créer un conseil arbitral mixte ; mais il ne semble pas que ce syndicat ait eu le moindre succès et ait même pu réaliser son projet. Plus heureux, le syndicat national des ouvriers d'art (2) a créé, en 1892, un conseil permanent de conciliation et d'arbitrage, qui comprend au maximum vingt délégués (dix patrons et dix ouvriers) et un arbitre permanent, IL y a un bureau de conciliation, dont le rôle s'explique de lui-même, et un bureau général qui fait de l'arbitrage et qui, en cas de désaccord dans son sein, soumet le litige à l'arbitre permanent, dont la décision est définitive et obligatoire pour tous.
Les coiffeurs de Paris (3) ont aussi, depuis le mois de juin 1894, une commission arbitrale mixte, composée de vingt membres, ayant exclusivement compétence pour
statuer sur les différends survenus entre syndiqués.
(1) Voir les ouvrages précités.
(2) /bid.
(3) /bid.
Il serait trop long de raconter ici l’histoire des travailleurs du livre au point de vue des institutions de conciliation (1). Qu'il nous suffise de rappeler que les statuts de la Fédération des travailleurs du livre,dont l’origine remonte à 1881 portent depuis plus de quatorze ans « qu'aucune grève ne pourra être déclarée avant que les moyens de conciliation aient été épuisés »,et disposent que le Comité central doit être avisé de tout dissentiment se produisant dans une section entre patrons et ouvriers et peut au besoin servir d’arbitre. Le volume de l'Office du travail sur la conciliation et l'arbitrage contient des preuves nombreuses de la fécondité de cette intervention du Comité central. Pour en donner une idée, il nous suffira d'indiquer qu'alors que, pour la période 1885-1898, soit 14 ans, la Fédération a dépensé pour frais de délégation (propagande syndicale et règlement de différends), 20.310 fr. 4o, ces frais de délégation ont atteinten 1905,16.524 fr.; en 1906, 15.609 fr.
D'autres Fédérations ont adopté des règles analogues à celles de la Fédération des travailleurs du livre.
Le Secrétariat typographique international, dans son deuxième Congrès (Berne, 1892),a réglementé minutieusement les conditions dans lesquelles les grèves seraient approuvées et soutenues pécuniairement par le bureau international. IL en est de même dans la Fédération (art. 14 ét 15 des statuts) et dans la Fédération internationale
(1) Pour les détails de la question, V, Waterlot, op. cit. ; Fromont de Bouaille, op.cit. ,p.183 et suiv.— Adde: de Boissieu, op. cit.
(art.8 du règlement) des lithographes.De même encore pour la F'édéralion des syndicats de mégissiers ; pour la Fédération des cuirs el peaux ; pour la Fédération nationale des induslries textiles ; pour la Sociélé générale des ouvriers chapeliers de France ; pour la Fédération française des travailleurs du tonneau ; pour la Fédération nationale des coupeurs, cambreurs et brocheurs de chaussures ; pour la Fédération universelle des ouvriers gantiers, etc.(1).
Toujours, dans les statuts de ces sociétés, nous voyons proclamer ces deux principes: que la grève étant une arme coûteuse, on doit toujours épuiser, avant d'y avoir recours, les moyens de conciliation et que, sauf le cas « d'attaque patronale » (diminution desalaires, renvoi sans motifs d'ouvriers syndiqués, etc.), toute grève engagée sans l’assentiment de la Fédération doit rester à la charge de la section qui l’a imprudemment engagée.
A la suite d’une grève, qui dura du 4 février au 14 mars 1896, les mineurs de Saint-Laurs (Deux-Sèvres) adoptèrent une convention aux termes de laquelle « lés ouvriers recevront, à titre d'augmentation de salaire, au fur et à mesure que les cours du charbon augmenteront, la moitié de cette augmentation, suivant une échelle mobile dont le minimum sera le cours actuel ».
Pour appliquer cette échelle mobile — la seule, pen-
sons-nous, qui ait été signalée en France — M. A. Fon-
(1) V. Waterlot, op.cil. ; Engel, op.cit. ; Fromont de Bouaille, op. cit. ; de Boissieu, op.cil. 4 :
taine a été choisi par les deux parties comme arbitre, chargé de procéder tous les six mois à la vérification des comptes. Il a rempli plusieurs fois cette mission et, lors de la vérification du 4 août 1899, a trouvé que les ouvriers avaient, pendant le semestre précédent, touché un salaire légèrement supérieur à celui qui aurait été strictement attribué par le fonctionnement de l'échelle mobile. |
M. Boissard a publié, il y a quelques années, une bro: chure intéressante sur les syndicats mixtes de Roubaix et de Tourcoing, qui ont institué, en 1897, des conseils permanents de conciliation et d'arbitrage (r).
Les statuts ont été élaborés par Le Comité ouvrier d’études sociales du syndicat mixte de Roubaix, qui s'est inspiré des idées suivantes : les organismes à créer ne doivent être ni hostiles, ni menaçants pour les patrons, mais les ouvriers qui y ont recours doivent avoir la certitude que leur réclamation sera examinée et, s'ils le désirent, que leurs noms ne seront pas divulgués ; de plus, les conseils doivent être désintéressés et, pour cela, les ouvriers ne se trouveront jamais en face de leur seul patron, ni le patron en face de ses seuls ouvriers.
On se trouve en réalité en présence d’une sorte de con-
seil de prud'hommes officieux, avec, en plus, le droit pour
(t) Les syndicats mixles de l'in lustrie roubaisienne et lourquennoise, Paris, 1894. — V. ainsi Sozié, La conciliation et l'arbitrage dans les bassins du Nord et du Pas-de-Calais.
le président de transmettre directement au patron, sans passer par la conciliation, la réclamation formulée.
Si nous analysons les statuts du conseil permanent de Roubaix, adoptés le 21 juin 1897 (ceux de Tourcoing sont à peu près identiques), nous y trouvons les caractéristiques suivantes. D'abord un conseil corporatif arbitral composé de 24 délégués (dont r2 suppléants n’appartenant pas à la même usine que le titulaire). Pour constituer le conseil il est choisi dans chaque catégorie de l’industrie : peignage, filature, tissage el teinture, un délégué-patron et un suppléant, un délégué-ouvrier et un suppléant, un délégué-employé et un suppléant. Un président et un vice-président sont ensuite élus — en dehors du syndicat — par tous les membres du conseil. Le fonctionnement est semblable à celui des conseils de prud’hommes. Il faut, pour être électeur, avoir vingt-cinq ans et être syndiqué depuis deux ans ; pour être éligible, il faut avoir trente ans et être syndiqué depuis cinq ans. Le mandat est de deux ans ; il est renouvelable, [Il n’y a pas de sanction matérielle pour assurer le respect des décisions du conseil, rien que l'engagement d'honneur de s'y soumettre.
A côté de ce conseil corporatif fonctionne un conseil de conciliation formé d’un patron, d'un ouvrier et d’un employé choisis parmi les délégués ; il reçoit les plaintes, les instruit et émet un simple avis qui n’est obligatoire pour personne.
Nous ne pouvons maintenant nous dispenser de signaler
la commission d'arbitrage du rayon industriel de Cho-
let (1). Cette commission fonctionne depuis 1892. Elle est composée de six patrons et de six ouvriers (pris en nombre égal dans les deux syndicats existants, dont l’un est socialiste et l’autre conservateur). Le corps électoral est formé de quarante électeurs : dix ouvriers désignés par chacun des syndicats et vingt patrons désignés parmi les patrons adhérents.Ges quarante électeurs votant ensemble, chaque arbitre est l'élu à la fois des patrons et des ouvriers. La Commission a des réunions générales semestrielles et ses attributions sont « de juger les litiges qui lui sont soumis, de veiller à l'exécution du tarif et de statuer sur les articles qui viendraient à être créés à nouveau avant de les tarifer » (art. 4).
Pour le règlement des conflits, on s'adresse à une souscommission (2 patrons et 2 ouvriers), qui doit d'abord demander aux parties si elles consentent à s'en rapporter à leur arbitrage. En cas de refus, les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux compétents ; en cas d'acceptation, la sous-commission fait tous ses efforts pour arranger l'affaire (art. 5) etsielle ne peut y parvenir, elle la renvoie devant la commission, qui se réunit dans son ensemble le samedi suivant et rend un jugement.
Nous n'avons certes pas la prétention d’avoir en ces quelques pages énuméré toutes les initiatives privées qui ont abouti, en matière de conciliation, à des réalisations
appréciables. Du moins, les quelques faits que nous avons
(1) V. Fromont de Bouaille, op. cit. ; Poulain, op. cit.
mentionnés prouvent-ils, d’une part, que beaucoup d'ouvriers et de patrons français sont acquis aux idées de conciliation, et d'autre part que l'initiative privée est susceptible de donner lieu à d’utiles efforts en la matière qui nous préoccupe. Il importe de tenir compte de ces réserves de l'initiative privée. Il faut beaucoup, en la matière qui nous occupe, compter sur elle, car seules les mains qui la susciteront donneront aux prescriptions légales le point d'appui qui leur évitera de rester lettre morte. Mais est-il bon que la loi intervienne, en sens inverse, pour stimuler l'initiative privée et provoquer la création d'organismes que celle-ci, livrée à ses seules forces, n’est encore, qu’exceptionnellement, dans l’état actuel de l'éducation sociale, capable de provoquer ? Telle est la première question qui se pose.
Deux législations étrangères se sont nettement orientées en ce sens : ce sont les législations belge et hollandaise.
Les conseils de l’industrie et du travail créés par la loi belge du 16 août 1887 ont pour principale mission « de délibérer sur les intérêts communs des patrons et des ouvriers » ; leur rôle comme conciliateurs dans les conflits du travail n’est qu'un rôle accessoire. C’est ce qui résulte très clairement de la lecture de la loi elle-même et de la discussion qui s’est élevée lors du vote de son article premier. Leur caractère propre est d’organiser la représentation des intérêts professionnels des patrons et des ouvriers. En étudier en détail le fonctionnement serait, par conséquent, sortir du cadre assigné à ce travail. Con-
tentons-nous d’en donner simplement une idée.
Les conseils sont créés par un arrêté royal dans une « localité » (art. 1°**) soit d'office, soit à la demande du conseil communal ou des intéressés, patrons et ouvriers ; l'arrêté qui les crée fixe l'étendue et la limite de leur ressort et détermine le nombre et la nature de leurs sections (art. 3). Ils ont, en effet, une circonscription territoriale, et, dans les limites de cette circonscription, chaque industrie assez importante est représentée au sein du conseil par une section (art. 2).
Par exemple, le conseil constitué à Bruxelles par arrêté royal du 13 janvier 1890, comprend vingt et une sections, et dans chacune de ces sections sont groupés les représentants d'industries similaires. Aïnsi, la seconde section dite de l’industrie du bois, comprend les menuisiers, charpentiers, ébénistes, chaisiers, fabricants de meubles en rotin et bambou, scieurs de long, tourneurs et sculpteurs sur bois, emboîteurs.
Aussi les sections seules sont des réalités positives dans ce système. Le conseil n'est pour ainsi dire qu'une étiquette qui sert à en faire une sorte de classification administrative et géographique ; il n’est pas représenté par un bureau ; il ne tient pas d’assemblées périodiques ; il n’a pas d'existence véritable. C'est La section qui existe, mais elle est composée d'éléments assez divers pour n'être pas à proprement parler un organisme professionnel.
Elle est composée d’un nombre égal de chefs d’industrie et d'ouvriers, élus suivant les règles posées par les
articles 5, 6 et 7 de la loi, formant un total de six à douze
membres (art, 4) ; elle choisit dans son sein un président et un secrétaire (art. 9) et se réunit obligatoirement au moins une fois par an (art. 8). Le roi peut, du reste, convoquer extraordinairement soit une section, soit plusieurs sections appartenant ou non à la même circonscription, soit loutes les sections formant le conseil d'une circonscription, pour leur soumettre des questions d'intérêt général relatives à l’industrie et au travail (art. 11).
En matière de conflits industriels, l’article 10 dispose que : « Lorsque les circonstances paraissent l’exiger, le gouverneur de la province, le bourgmestre ou le président convoque, à la demande soit des chefs d'industrie, soit des ouvriers, la section de l'industrie dans laquelle un conflit s’est produit. La section recherche les moyens de conciliation qui peuvent y mettre fin. Si l'accord ne peut s'établir, la délibération est résumée dans un procès-verbal qui est rendu public. »
La loi hollandaise du 2 mai 1897, s'inspire visiblement de la loi belge en s’efforçant pourtant d'améliorer celles de ses dispositions qui ont donné lieu à des critiques. Les Chambres du travail, comme les conseils de l’industrie et du travail sont, avant tout, des corps consultatifs chargés de recueillir des renseignements sur les questions ouvrières et de fournir des avis et des documents soit à l’administration, soit aux intéressés, patrons et ouvriers. La conciliation dans les conflits du travail n’est qu’une de leurs attributions — plus clairement déterminée pourtant
dans la loi hollandaise que dans la loi belge (art. 2).
Fo) DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE VII
Elles sont créées par un décret royal rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, — et non pas, comme en Belgique, sur la proposition du conseil communal ou des intéressés, et ce décret fixe le siège de la chambre, l'étendue de sa juridiction, le ou les métiers qui y seront représentés, et Le nombre des membres qui devront la composer — aucun nombre maximum n'étant déterminé par la loi, — Ces membres devront seulement être, en nombre égal, des patrons et des ouvriers élus suivant les dispositions assez libérales de la loi (art. 1, 4 et 5). Ils sont élus pour cinq ans, sortent tous ensemble et sont rééligibles (art. 13).
Les chambres du travail se réunissent régulièrement quatre fois par an, et peuvent être convoquées aussi souvent que cela est nécessaire par leur président (art. 7).
Le bureau de la chambre est composé d’un président et de deux membres, plus un secrétaire. L'un des membres est choisi par et parmi les patrons; l’autre par et parmi les ouvriers. Il y a deux présidents, l'un nommé par les patrons et l’autre par les ouvriers. Ils sonten fonctions alternativement pendant six mois, le premier tour étant désigné par le sort {art. 19 et 20). La chambre ne peut délibérer et voter que si la moitié au moins des membres patrons et des membres ouvriers est effectivement présente (art, 31). La minorité a la faculté de faire connaître son opinion par un avis spécial (art. 32). La chambre rédige chaque année un rapport de ses travaux et l'adresse au ministre des travaux publics qui le com-
munique aux Etats-Généraux (art. 33).
Telles sont les dispositions générales de la loi du 2» mai 1897. On voit qu'elle s'inspire de la loi belge.
Ses articles 22 à 27 déterminent le rôle des chambres de travail en matière de conflits collectifs.
En cas de conflit menaçant ou déclaré, les intéressés peuvent s'adresser à la chambre du travail — celle-ci ne pouvant intervenir d'office — pour demander la constitution d’un conseil de conciliation.
Le bureau de la chambre ainsi saisie du différend doit d’abord faire tous ses efforts pour le terminer à l'amiable ; s'il ne peut y parvenir, il convoque la Chambre qui nomme un président — choisi dans son sein ou en dehors — et désigne quelques-uns de ses membres, pris en nombre égal parmi les patrons et parmi les ouvriers. Le conseil de conciliation est ainsi constitué. Il instruit l’affaire et fait connaître aux parties — par écrit — son opinion sur le différend et sur les moyens d'arriver à la conciliation, L'opinion de la minorité est, s’il yalieu, consignée dans le rapport qui peut être publié. Si les parties ne se rendent pas à l'avis du conseil de conciliation, elles peuvent constituer un arbitrage et la loi stipule expressément que les femmes pourront être choisies comme arbitres.
Or, quels ont été les résultats de ces deux législations ? Après le vote de la loi du 26 août 1887, le gouvernement belge attendit pendant plus de deux ans que les conseils communaux ou les intéressés, patrons ou ouvriers, lui de-
mandent, conformément à l’article 3, de constituer des
conseils du travail. En l'absence de toute initiative locale, il se décida, en décembre 1889, à créer d'office des conseils là où il lui parut qu'ils pourraient rendre des services. C’est ainsi qu'au 31 mai 1892 il en existait 52, formant 184 sections, mais beaucoup de ces sections n’avaient pu se constituer effectivement faute de votants, et là même où il avait été possible de procéder aux élections, le nombre des abstentions avait été véritablement incroyable.
Depuis lors, et malgré le soin que met le gouvernement à consulter fréquemment les conseils sur toutes les questions ouvrières, la situation n’a pas changé, ainsi qu’on peut s’en rendre compte par la lecture du rapport pour l'exercice 1901 (analysé dans le Bullelin de l'Office du travail, août 1902, p. 539). En décembre r9or, il existait en Belgique 75 conseils de l’industrie et du travail, comprenant officiellement 303 sections ; mais 154 sections seulement étaient effectivement constituées. Toutes les sections n'ont même pas tenu la réunion annuelle qui leur est imposée par l’article 8 de la loi. Nous avons vu plus haut que les résultats obtenus en matière de conflits ouvriers ont été à peu près nuls.
Le rapport du ministre de l’intérieur pour l'exercice 1901 (Bulletin de l'Office du ‘travail, 1902, p. 717) nous apprend de même qu'il existait en Hollande, à la fin de l'année 1901, quatre-vingt-une chambres de travail : que soixante-quatorze étaient en plein fonctionnement, mais
que soixante-dix seulement avaient adressé au ministre
le rapport annuel prescrit par la loi. Lerapport constate, en outre, que patrons et ouvriers sont loin de s'intéresser commeils le devraient à la constitution de ces chambres : les abstentions lors des élections sont nombreuses de part et d'autre. Dans deux circonstances récentes, à Rotterdam, c’est à peine si 12 0/0 des patrons et 1r0/0 des ouvriers ont pris part aux élections.
Au point de vue de la conciliation en matière de conflits industriels, le même rapport nous fait connaître les chiffres suivants pour l’année 1901. Les chambres ont été saisies de différends par les intéressés dans douze cas. Elles ont pu éviter deux grèves et en terminer à l’amiable trois ; dans les sept autres cas leurs efforts sont restés sans résultats (1).
Le rapport pour 1902 (dont l'analyse figure au Bulletin de l'Office du travail, 1903, p. 127), constate qu'il existait au 1°" janvier 1902, 86 chambres du travail, dont 70 seulement avaient fait parvenir Le rapport annuel prescrit par l’article 33. Il ne donne aucun renseignement sur le rôle des chambres en matière de conciliation.
La loi française du 17 juillet 1908 a créé des conseils
(1) Il y a eu, en 1901, en Hollande, 115 grèves et 7 lock-out, Le nombre des grèves terminées à l’amiable par un arrangement direct entre les intéressés ou par médiation a été de 42. En 1902, il y eul 128 grèves, et en 1903, 149 — plus 14 locks-out — sur lesquelles 70 se sont lerminées par un arrangement direct, 15 par la médiation de personnes étrangères à l’industrie et 3 par l'arbitrage. Les rapports ne parlent pas du rôle qu'auraient pu exercer dans ces arrangements les chambres du travail,
76 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Vil
facultatifs du travail. Ces conseils sont composés d’un nombre égal de patrons et d'ouvriers élus au scrutin de liste pour les patrons et ouvriers d’une profession et répartis en deux sections « pouvant délibérer séparément » (art. 2) et ayant pour mission « d’être les organes matériels et moraux de leurs commettants, de donner soit d’office, soit sur la demande du gouvernement des avis sur toutes les questions qui concernent ces intérêts, de répondre aux demandes d'enquête ordonnées par le gouvernement » (art. 1). Il y a autant de conseils que de professions (CAE
Mais cette loi ne satisfait pas, à l'heure actuelle, un certain nombre de partisans des conseils professionnels : ils demandent l'institution de ces conseils à côté des conseils facultatifs du travail.
Nul mieux que M. Aftalion n'a mis en évidence les avantages qui peuvent résulter de ces conseils professionnels
de conciliation.
Le conseil de conciliation, dit-il, est d’abord un instrument précieux de pacification sociale. Le conseil exerce sur les deux parties une action éducatrice très salutaire. Les employeurs, surpris de ne pas trouver dans les délégués ouvriers qu'ils ont devant eux, les agitateurs turbulents et malfaisants de la légende, amenés à reconnaître leur dévouement et leur désintéressement, consentent à les écouter, attachent plus d'importance à leurs revendications, comprennent la différence qui sépare le salaire des autres parties du prix de revient, l'élément d'humanité qu'il enferme, la somme de joies ou de misères qu'il représente, ont plus cons-
cience de leur responsabilité d'employeurs. Les ouvriers, de leur côté, se défont de leurs conceptions chimériques sur l’état du marché, se rendent compte de la complexité des phénomènes économiques, deviennent plus aptes à défendre les intérêts dont ils ont la charge, por un meilleur choix du moment, par une dialectique plus exercée, par l'habileté d'une grande modération dans la forme et par la résignation aux nécessités inévitables en temps de crise. Les uns et les autres s'accoutument ainsi aux concessions réciproques, aux accords pacifiques également utiles aux employeurs, aux ouvriers et à la prospérité générale du pays.
Le conseil de conciliation est un facteur d'organisation ouvrière et très elficace. (Emanation de la collectivité des travailleurs, le conseil de conciliationest, au début, plus compréhensif que le syndicat qui réunit seulement une faible minorité d'ouvriers. [l représente l’ensemble des travailleurs, au licu que nous avons souvent en France le spectacle affligeant, dans une même branche d'industrie, de plusieurs syndicats hostiles les uns aux aulres. Mais, par les liens qui s’établiront fatalement entre dirigeants des syndicats el délégués d'ouvriers au conseil, par la participation des syndicats aux élections des délégués, par l’élaboration commune des revendications portées devant le conseil, une pénétration s'effectuera entre syndicats et conseils de conciliation. Les ouvriers s'habitueront peu à peu à se masser en un large syndicat unique qui sontiendra les réclamations présentées au conseil par les délégués ouvriers, qui veillera à l'application des décisions du conseil, »
Si nous en croyons M. Aftalion, « dans le Nord les ouvriers se montrent partisans convaincus de ces conseils ». Mais « les employeurs restent récalcitrants ». Et,
dès lors, M. Aftalion n’a pas hésité à demander (r) que le
législateur intervienne pour acclimater en France les con-
(1) Conformément aux vœux formulés par la section du Nord de l'Association française pour la protection légale des travailleurs.
18 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPÈERE Vil
seils de conciliation. Mais c’est là une audace à laquelle n'ont osé se rallier ni les autres rapporteurs de l’Association pour la protection légale, MM. Fagnot et Arquembourg, ni la majorité des membres de l'Association.
M. Aftalion croit que la difficulté de faire vivre et fonctionner les conseils de conciliation peut être déjà réduite si on se garde de dispositions législatives générales couvrant le pays simultanément d’un ensemble de conseils relatifs à toutes les branches d'industrie. C'est pourquoi il demande que la loi donne simplement mandat au pouvoir exécutif, au ministre du travail, d’ordonner, à la demande d'un syndicat ouvrier ou patronal, par arrêtés particuliers et successifs, la constitution de conseils de conciliation dans les régions et les industries qui, après enquête, lui paraîtraient mûres pour cette constitution.
« Ce serait déjà quelque chose, ajoute-t-il, que d'inscrire une pareille disposition dans notre législation. Même si aucune sanction n'était prévue, je suis persuadé que, dans mainte industrie, une initiative du ministre du travail, conforme à la loi, ne demeurerait pas sans résultat.
Il croit cependant que la loi devrait prévoir des sanctions contre ceux qui se refuseraient à l'institution de conseils de conciliation dans les cas où l'enquête du ministre du travail aurait pourtant établi la possibilité du fonctionnement de ces conseils.
Il est d'abord une sanction qui est d'application relativement aisée, et qui pourra atteindre un assez grand nom-
bre d'industries. « Les employeurs qui ne se seront pas
soumis à l’arrêlé ministériel ne pourront recevoir aucune commande, ni se porter adjudicataires des fournitures et travaux de l'Etat, des départements ni des communes. » Peut-être pourrait-on essayer, ajoute M. Aftalion, d'implanter encore dans d’autres domaines nos conseils de conciliation. Et nous avons songé à cette sanction d'application très générale. Lorsqu'une des parties ne se prêtera pas à la constitution et au fonctionnement du conseil, l’autre partie pourra s'adresser au ministre du travail pour faire arbitrer les différends collectifs qui pourront survenir, Nous espérons que la crainte de l'arbitrage déterminera les parties, particulièrement les employeurs, à accepter de faire ce simple effort de bonne volonté qui consiste à entrer
périodiquement en rapport avec les représentants ouvriers, à causer, à discuter avec eux.
Nous faisons ainsi appel, cette fois, à l'arbitrage. Mais nous le faisons simplement intervenir comme une menace à cause de la mentalité présente des intéressés qui redoutent l'arbitrage. Notre but demeure la conciliation.
Nous croyons, quant à nous, que de semblables institulions ne sauraient produire de résultats que si elles émanent de la libre initiative des intéressés, la loi pouvant les instituer,mais étant impuissante à donner à leurs membres la bonne volonté et la persévérance qui assurera leur succès. M. Aftalion, d’ailleurs, ne le conteste pas. Il reconnaît que si des conseils sont créés, il arrivera que certains ne réussiront pas, devront se dissoudre et que « ce n’est que lentement, après des mécomptes inévitables, que les conseils de concilialion finiront par prendre racine en France et pourront s’y développer par le double concours
de l'Etat et des intéressés » (1).
(1) Discussion, p. 209.
Mais je n'aperçois pas, pour ma part, de quelle utilité pourraient être ces tentatives prématurées qui serviraient précisément le pessimisme des esprits chagrins et les amèneraient vite à proclamer la faillite de l'institution.
« Le conseil professionnel, disait encore M. Fagnot, est un produit spontané de l'éducation sociale des patrons et des ouvriers d’une profession donnée (1). »
Et il en donnait cet exemple : En France, dans l’imprimerie, une commission mixte nationale a été formée, il y a quelques années, par la Fédération des syndicats de patrons imprimeurs et la Fédération des travailleurs du livre. Or, sur une question d’ailleurs grave, le taux du salaire pour le travail à la machine à composer, cette commission n’a pu aboutir et a dû se dissoudre. Ainsi, même dans cette profession, où l'esprit de conciliation est très développé, où le syndicalisme est non seulement vivant, mais efficace, où les patrons sont obligés de compter avec les syndicats, où les ouvriers sont toujours disposés à négocier avant de déclarer la grève; même dans cette profession, un conseil professionnel n'a pu fonctionner que pendant quelques années.
Cela ne démontre-t-il pas que l'institution aurait beaucoup de peine à s'acclimater dans notre pays, et, par surcroît, qu'il est bien téméraire de compter sur la loi pour créer et surtout pour faire vivredes conseils professionnels.
Au surplus, il convient de remarquer que le législateur
(1) Fagnot, p. 208.
français a donné, dans une large mesure, satisfaction à M. Aftalion par la loi du 17 juillet 908, qui autorise la création des conseils consultatifs du travail. Il suffit de lire Le texte de la loi et du décret du 10 mai r90g pour voir que les conseils consultatifs du travail ont qualité pour intervenir dans les conflits et que, d'autre part, ces conseils ne peuvent être institués que sur une base professionnelle. L'article 3 de la loi dit en effet: «IL y a autant de conseils que de professions. Toutefois, lorsque le nombre des professions de même nature est insuffisant, un certain nombre de professions similaires peuvent, sur l'avis conforme des intéressés, être réunies en un même groupe. » Le caractère professionnel que M. Aftalion veut donner aux conseils de conciliation est donc garanti en principe, par la loi actuellement en vigueur, en ce qui concerne les conseils du travail.
Or, cette loi est entrée tout récemment dans la pratique. En effet, par décret du 9 mai 1911, un conseil consultatif du travail a été créé à Saint-Etienne, dans la profession du tissage des rubans. Si un conflit colleclif survenait dans cette profession, il pourrait être soumis au conseil du travail qui agirait alors comme un conseil de conciliation. |
Il semble donc que les partisans des conseils professionnels aient satisfaction au moins en principe.
Enfin, il faut ajouter, — l’observation a été faite au cours des réunions de l'Association pour la protection légale, —
que « dans l’état actuel de notre éducation sociale encore si L. — 6
rudimentaire, le conseil professionnel peut trop souvent se heurter aux divisions, aux antagonismes, aux préjugés qui sévissent entre patrons et ouvriers d'une même profession ». Et cela est un sérieux obstacle à toute tentative de législation sur ce point.
M. Aftalion objectait à M. Fagnot, au cours de ces séances, qu'il était à craindre que les attributions diverses des conseils consultatifs ne leur fissent perdre de vue la prévention des grèves et qu'ils n’intervinssent qu'après la grève déclarée.
Mais il est évident que les cadres de la loi de 1908 sont assez larges pour que cette fonction des conseils prédomine et qu'ils jouent vraiment le rôle des conseils professionnels anglais,
D'ailleurs, en admetttant qu’il n’en soit pas ainsi, il serait très simple, ainsi que le disait M. Zamanski (2), de compléter la loi de 1908 en demandant que la fonction conciliatrice des conseils consultatifs du travail ne soit pas oubliée dans un coin du règlement d'administration
publique, mais soit formellement ajoutée à la loi.