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CHAPITRE VII

Les travaux préparatoires (1).

Le législateur a mis six ans — de 1886 à 1892 — pour se décider à intervenir en cette matière délicate. La première proposition de loi, déposée en mai 1886 par MM. Camille et Benjamin Raspail, instituait le recours obligatoire à l'arbitrage. Dans ce système, la procédure ne pouvait être mise en mouvement que lorsque le conflit avait éclaté.

Le 29 mai 1886, M. Lockroy, ministre du commerce,

déposait un projet de loi instituant l'arbitrage facultatif.

(1) De la conciliation et de l'arbitrage dans les conjfits collechfs entre palrons et ouvriers, p. 556 et suiv. ; — Publication de l'Office du travail, Paris, 1891. — V, également Engel, op. cit., p.24 et suiv.

Comme dans le texte précédent, le recours à la loi ne pouvait se produire qu'après la déclaration du conflit.

En juin 1887, MM. Le Cour, de Lamarzelle et Albert de Mun déposèrent une proposition de loi instituant: 1° le recours à l'arbitrage après la naissance d’un conflit ; 2° des conseils permanents de conciliation et d'arbitrage. Les deux organes étaient facultatifs et leurs décisions ne relevaient que de l’opinion publique.

Un rapport déposé à propos de ces projets, en juin 1889, par M. Lyonnais, au nom de la commission du travail de la Chambre, se prononçait contre l'arbitrage obligatoire, réservait aux syndicats la faculté de créer des conseils permanents de conciliation et proposait un texte organisant l'arbitrage facultatif. Le rapport de M. Lyonnais n'ayant pu être discuté avant la fin de la législature, le gouvernement reprit la question l'année suivante, Il ouvrit une enquête auprès des chambres de commerce et des conseils de prud'hommes, puis il soumit le problème au conseil supérieur du travail qu'il venait de créer et qui l’étudia en février 1897.

Les résolutions adoptées par ce conseil sur le rapport de M. Isidore Finance, firent l'objet du projet de loi déposé, en novembre 1881, par M. Jules Roche, ministre du commerce. Le projet organisait une procédure de conciliation et d'arbitrage, qui, en vue de prévenir la grève ou le lock-out, pouvait être mise en action après la naissance du différend. Il instituait, en outre, des conseils perma-

nents de conciliation et d'arbitrage. Les deux organes

LA LOI 27 pécemBre 1892 85

élaient facultatifs et leurs décisions, privées de toute force exécutoire, n'étaient sanctionnées que par l'opinion publique. Depuis 1886, on proposait le maire de la commune comme agent d'exécution de la loi, Adoptant l'avis du conseil supérieur du travail, le gouvernement proposait, au contraire, le juge-de paix, ce qui fut ratifié par le législateur.

Ajoutons, pour être complet, que dans une proposition de loi déposée, en 1891, par M. Mesureur, et tendant à créer des conseils du travail analogues à ceux qui ont été institués en Belgique, par la loi du 16 août 1887, la section professionnelle de ces conseils était investie, en cas de conflit collectif, d’une mission de conciliation et d’arbitrage.

Le projet Jules Roche fit l'objet d’un rapport déposé, en 1892, par M. Lockroy, au nom de la commission du travail de la Chambre. La commission supprima le titre du projet relatif aux conseils permanents pour ne conserver que les dispositions organisant la procédure de conciliation et la procédure d'arbitrage. Ainsi modifié sur un point important, le projet, rapidement voté par les deux Chambres, sous l'influence des grèves de l’époque, devint

la loi du 27 décembre 1892.

Economie de la loi.

La procédure légale ne peut s’ouvrir qu'après la naissance d’un différend collectif. La loi ne cherche pas à

aplanir les difficultés dès qu'elles se produisent, à empê-

cher les inévitables frottements, de s’envenimer, d’aigrir et de surexciter les esprits. Elle ne cherche pas à prévenir les différends. Elle ne vise qu'à rétablir l'accord lorsqu'il est rompu. Elle se propose de prévenir ou de régler les conflits collectifs (grèves et lock-out).

L'instrument pacificateur est purement facultatif. Il est à la disposition des parties qui, l’une et l’autre, doivent d'abord admettre qu'il convient de recourir à la conciliation. De plus, aussi longtemps que le différend ne dégénère pas en conflit, tant que la grève ou le lock-out n'est pas déclaré, la loi demeure sans agent d'exécution, et personne, en dehors des parties en cause, n’a qualité pour mettre la procédure en mouvement. C’est seulement quand la lutte est engagée que le juge de paix peut rappeler aux belligérants qu'ils pourraient, au lieu de se battre, venir causer en sa présence des questions en litige et essayer de les régler amiablement. Aux termes des instructions ministérielles, le magistrat cantonal doit même, avant d’intervenir, examiner si son appel a quelques chances d’être entendu et si son intervention, en demeurant lettre morte, ne risque pas de compromettre la dignité de sa fonction judiciaire.

Le recours à la loi aboutit d’abord, avec le consentement des deux parties, à la formation d’un Comité de conciliation. Dans la majorité des cas, du côté ouvrier surtout, le Comité est formé par des délégués dont le mandat n’est soumis, quant à la validité, à aucune règle

formelle,

Chaque partie ne peut avoir que cinq mandataires au plus. Cette limite assez étroite est, tout le monde en convient, éminemment favorable à la discussion el à l'entente. Les mandataires doivent être choisis parmi les intéressés.

Les délégués des deux parties peuvent discuter en toute liberté. La loi ne leur impose aucun engagement préalable. Ils ne sont pas tenus de s'entendre. C’est un simple échange de vues.

Le rôle du juge de paix est assez effacé. Il assiste à l'en trevue dont il dresse procès-verbal, C'est tout. Il n’est pas même, en droit, président de la réunion. Il ne la préside que si les parties l'y invitent. En fait, il préside et facilite beaucoup les négociations.

La volonté des membres du Comité de conciliation ne subit pas, du chef de la loi, la moindre pression. Seuls le souci des intérêts de leurs mandants, — qu'ils peuvent toujours et librement consulter, — l'intérêt supérieur des associations professionnelles souvent engagées dans la lutte, et aussi la notion de leur propre responsabilité, peuvent peser sur la conscience des délégués et les inciter à faire des propositions conciliantes ou à prendre des engagements favorables à la solution du conflit.

Cependant il arrive fréquemment que l’une des parties, et quelquefois les deux s'opposent à la formation du Comité. Très souvent, pour refuser, on donne un motif, sinon valable, du moins sérieux. Des patrons et quelquefois des ouvriers répondent au juge de paix que les ques-

tions en litige ne comportent pas une solution arbitrale.

On confond ainsi, volontairement ou non, la procédure de conciliation avec la procédure d'arbitrage qui en est cependant tout à fait distincte, et dont nous avons maintenant à dire un mot.

Si le Comité de conciliation n'aboutit pas, la loi stipule que le juge de paix, dont le rôle devient ici plus important, doit proposer aux parties de recourir à l'arbitrage et de désigner leurs arbitres respectifs. Comme dans la conciliation, les deux parties sont entièrement libres d'accepter ou de repousser la proposition du juge de paix, et leur double adhésion peut seule permettre le fonctionnement de la seconde procédure.

Le nombre des arbitres n’est pas légalement fixé, mais il va sans dire que ce nombre doit être le même pour chacune des parties.

Lorsque les deux parties sont volontairement entrées dans la voie de l’arbitrage, la loi exige, d'accord avec le bon sens, que le conflit soit solutionné. Aux termes de l’article 8, siles premiers arbitres ne parviennent pas à s'entendre, ni sur la solution du conflit, ni sur le choix d’un départiteur, celui-ci est désigné par le président du tribunal civil.

À l'inverse des lois en vigueur dans plusieurs pays des Etats-Unis d'Amérique, la loi de 1892 ne contient aucune prescription relative à la reprise du travail. On comprend que le conflit puisse persister pendant la ou les séances du Comité de conciliation. On comprend moins que les

parties ne cessent pas les hostilités dès qu'elles ont libre-

ment décidé de s’en remettre à une sentence arbitrale. Elles peuvent prendre cette mesure, mais la loi ne leur en fait pas obligation.

La loi ne comporte aucune sanction, au sens juridique. Elle n'a que des sanctions morales : affichage des actes des deux procédures, des décisions prises par le Comité de con: ciliation, des sentences rendues par les arbitres ou leur

départiteur. L'opinion publique est seule juge. Les résultats de la loi de 1892.

De 1893 à 1909, il y a eu 2.794 recours à la loi: 1.350 par les ouvriers (48 0/0), 73 par les patrons, 80 par les deux parties, et 1.291 (46 0/0) par les juges de paix. Comme il s'est produit, pendant cette période, 12.405 grèves, il. n'y a donc eu recours à la loi que dans moins du quart des grèves (22,5 0/0). Les juges de paix ne sont intervenus d'office que dans moins de 1.300 conflits.

Nous nous trouvons donc en face de 9.600 grèves, c’està-dire plus des trois quarts du total dans lesquelles personne n'a proposé l'application de la loi.

La procédure peut être mise en mouvement par les intéressés après la naissance du différend et avant la déclaration de grève ou de lock-out: le recours avant la grève est le but idéal de la loi, déclarait le ministre de la justice dans ses instructions aux magistrats. On ne compte pourtant que 154 recours avant grève pendant toute la période, dont 84 pendant les cinq dernières années. Dans 50 cas, sur ces 84, la grève ayant été évitée, le but idéal de la loi

a été atteint.

Sur 2.794 recours, 1.015 ou 36 o/o ont été repoussés : 859 par les patrons, 57 par les ouvriers et 99 par les deux parties.

156 fois (57 + 99) les ouvriers eux-mêmes n’ont pas voulu former un Comité de conciliation.

Aux 1.015 échecs complets de la loi, il faut ajouter 510 échecs partiels. Sur ces derniers, on compte 340 refus de recourir à l'arbitrage, après l'insuccès des Comités de conciliation : 168 refus émanent des patrons, 50 des ouvriers et 122 des deux parties. En résumé, sur 2.794 recours, 1.525, ou plus de la moitié, ont échoué.

Sur les 12.405 grèves de la période. 1.269 ou 10 o/0 ont été réglées par l’action légale. Ge résultat très modeste acquiert cependant quelque importance si on le compare au nombre des recours à la loi.En effet,45 0/0 des recours, soil. près de la moitié, ont été couronnés de succès.

Il est à noter que sur 1.269 grèves réglées, 342 l'ont été indirectement, 833 directement par la conciliation et 94 par l'arbitrage.

Mais que, dans 170 cas (510-340), le juge de paix — bien que la loi Le fui prescrive — n’a pas cru utile de proposer aux parties le recours à l'arbitrage.

En dressant une comparaison des grèves réglées par l’action légale avec celles dans lesquelles la loi n’a pas été appliquée ou a échoué, on aboutit au tableau sui-

vant (1).

(4) Fagnot, Rapp. p. 195.

LA LOI pu 27 phcempre 41892 91

Résullats des grèves de 1893 à 1909 (17 années).

GRÈVES GRÈVES dans lesquelles la loi réglées par la loi de A de 1892 n'a pas été ap- RESULTATS pliquée ou a échoué. 1892 CU NN NS EE

Nombre de grèves.

Nombre de grèves:

pour cent.

pour cent.

Il résulte de ce tableau que lorsque la loi n'intervient pas, nous avons pour 100 grèves : 23 réussites, 33 transactions et 44 échecs environ, tandis que lorsque la loi exerce son action pacificatrice, les échecs tombent à 16, les réussites descendent à 18 et les transactions montent à 66 0/0.

C’est dire que le règlement amiable des conflits assure, dans la proportion de 66 o/o ou des deux tiers, une solution transactionnelle, Telles sont du moins les conclusions mathématiques des statistiques officielles ; nous aurons à voir par la suite jusqu'à quel point elles correspondent à la réalité.

La loi de 1892 n’a été mise en mouvement que dans un quart des 12.400 grèves (22,5 0/0), et elle n’en a concilié que 10 0,0. Ilest facile de montrer qu'elle est loin d’avoir épuisé l'esprit de conciliation contenu dans les

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