autres conflits
La statistique nous permet de mesurer les succès obtenus parfois par les conciliateurs volontaires qui interviennent à défaut de l'initiative des juges de paix ou de celle des parties (1).
De 1902 à 1909 inelus, il s’est produit 7.617 grèves. Or, 68r d’entre elles, soit 9 0/0, ont été solutionnées par diverses notabilités ayant agi soit comme conciliateurs, soit comme arbitres.
Si nous admettons cette proportion pour l’ensemble de la période, ce qui est assez plausible, on voit que cetle intervention spontanée a donné des résultats presque aussi importants que ceux que nous devons à la loi de 1892. Non seulement la proportion des grèves ainsi réglées atteint 9 0/0, mais dans ces 68r grèves figurent des conflits portant chacun sur plusieurs milliers de grévistes.
La statistique signale avec soin les grèves qui ont été solutionnées par l’action syndicale en ne mettant la solution d'un conflit à l'actif d’un syndicat ouvrier que lorsque son intervention a été acceptée par le ou les patrons intéressés et que cette intervention a effectivement mis fin au conflit. Or, sur les 7.617 grèves des huit dernières années (1902-1909), 706, soit 9,27 0/0, ont été solutionnées par l'action syndicale. Ces grèves ont presque toujours une importance réelle. Les 152 grèves ainsi réglées en 1906 comprenaient 103.000 grévistes ou 23 0/0 du total. Les 103 grèves de 1909 portaient sur 30.000 grévistes ou 23 0/0 également.
(1) Nusbaumer, op. cit, p. 103.
Ainsi, sur 100 grèves, l’action syndicale en a réglé 9, celle des diverses notabilités 9, et l’action légale ro, soit 28 0/0. Mais c’est encore trop que sur 12,500 grèves, 3.470 seulement aient été solutionnées à l'amiable et que 8.930,soit près des trois quarts, n'aient trouvé d'autre solution que celle d’une lutte passionnée et douloureuse.
Les statistiques, ilest vrai, sont encourageantes si l'on compare la proportion des recours à la loi dans les années qui ont suivi le vote de la loi avec celle des recours constatés au cours d'années plus récentes.
Si, en effet, au lieu de s'en tenir à l'examen du pourcentage des recours annuels qui varie entre 20 et 30 0/0, nous examinons quels ont été Les résultats obtenus, grâce à ces recours, Si nous comparons, par exemple, les résultats de la période de quatre ans, de 1895 à 1898, avec celle de même durée, de 1905 à 1908, nous constatons qu'il y a eu, pendantla première période, seulement 16 recours à la loi avant cessation du travail,et que 3 grèves seulement, soit 18,75 0/0 du chiffre des recours, ont pu être évitées, Pendant la deuxième période, il y a eu 68 recours avant cessation du travail, et42 grèves, soit 60,76 0/0, ont pu être évitées (x).
Si nous passons au recours après déclaration de la grève, il ya eu, pendant la première période, 354 recours qui ont mis fin à 111 grèves, soit une proportion de 31.350/0 ; pendant la deuxième période, il ÿy a eu 9r2 recours qui
ont mis fin à 466 grèves, soit 5r.10 0/0.
(4) V. Rapp. à l'Assoc. Intern. , etc.
94 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE VIll
En résumé, pendant la période de 1895 à 1898, la procédure instituée par la loi a permis de mettre fin à la grève dans 31 o/o des cas soumis à la conciliation, et dans la seconde période, de 1905 à 1908, à 520/o ; il y a là un progrès très notable qui a d'ailleurs été peu accentué en 1909. {1). Il n’en est pas moins certain que les résultats donnés par la loi de 1892 sont insuffisants, quelles que puissent être les causes du manque de confiance en
son efficacité que lui témoignent patrons et ouvriers.
Critique de la loi de 1892.
À qui incombe la responsabilité de cet « échec » relatif de la loi de 1892 ? C’est un point sur lequel on n'est guère d'accord. Les uns la font peser sur la loi elle-même. C'est précisément leurs griefs que nous avons à examiner ici.
Mais il est d'autres raisons que nous devons signaler ici et qui seraient fondées si leurs auteurs ne s’obstinaient à ne pas y voir une explication suffisante à elle seule. C'est d’abord le défaut d'initiative des magistrats cantonaux. « Tout en réservant, disait M. Fagnot, les cas où leur intervention ne pouvait pas aboutir et ceux où elle ne devait pas se produire, il est bien évident qu’il reste des milliers de conflits où la loi leur faisait un devoir d'adresser aux deux parties un appel à la conciliation ? Il nous à été donné, en effet, en ce qui nous concerne, de
constater de la part des magistrats cantonaux une certaine
(1) V. surce point Nusbaumer, op, cul.
timidité, lorsqu'il s’est agi d’user des droits que leur confère la loi de 1892. Mais il faut en rendre responsables moins les magistrats eux-mêmes que les difficultés de leur tâche en raison de la situation ambiante et du peu d’autorité qui s'attache à l'heure actuelle, — pour des raisons fort diverses, et malgré l’exension légale de leurs attributions, — à leurs personnes et à leurs fonctions.
C'est pourquoi il nous paraît très injuste de reprocher, aussi formellement que le fait M. Fagnot (r), aux juges de paix de n’avoir pas fait leur devoir, et très injustifié de tirer argument à l'appui de cette affirmation, de l'intervention de personnalités à laquelle s’attachent en général une autorité et une compétence que ne possèdent pas les magistrats cantonaux.
Nous avons vu que sur les 1.615 recours qui ont été repoussés, 859 l'ont été par les patrons, et donc que ceux-ci sont responsables de l'échec de la loi dans les cinq sixièmes des cas. Mais pour donner à ces chiffres leur véritable signification et juger équitablement de la part qui revient aux patrons dans l'échec de la loi, il ne faut pas oublier que « la conciliation est presque toujours proposée au cours de la grève, au moment où les patrons entraînés à l’idée d’une résistance énergique souvent exaspérée par la violence ou les mauvais procédés des ouvriers, croiraient
abdiquer leur autorité en se prêtant à une conciliation
(1) Rapp., p. 108.
qui les amènerait à composer plus ou moins avec les « révoltés ».
Pourtant, nous croyons avec M. Fagnot que si cette attitude patronale peut s'expliquer, elle ne peut être ni excusée ni approuvée.
« La bienveillance qui doit toujours inspirer les patrons, une éducation supérieure et une instruction plus complète, l'aisance et quelquefois la fortune, la pratique des affaires et la direction des hommes, leur responsabilité sociale, leur véritable intérêt même, tout les engage à se rendre avec bonne volonté à la réunion de conciliation. Ils doivent surtout s’y rendre par respect pour la loi dont ils savent bien demander la protection le cas échéant,et par déférence pour son représentant. »
Rien n’est en effet plus regrettable que l'attitude de nos patrons toujours prêts à demander le secours de la loi contre leurs ouvriers, et toujours réfractaires à l'application de la loi en leur faveur.
De nombreuses critiques ont été faites à la loi ellemême. Les plus importantes se rapportent au choix du magistrat chargé de prendre l'initiative de la conciliation, à l'exclusion du nombre des mandataires des représentants des syndicats, à la tardivité de l'intervention du conciliateur ; au caractère facultatif de la loi, à la connexion des procédures de conciliation et d'arbitrage, au caractère éphémère de la juridiction conciliatrice.
Il n’est aucune de ces critiques qui ne soit fondée en