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CHAPITRE IX

Depuis quelques années l’idée de rendre obligatoire la tentative de conciliation a fait en France des progrès incontestables. Elle a successivement recueilli l'approbation d’économistes de diverses écoles (1), d'hommes politiques de toute nuance (2), de patrons (3) et d’ouvriers (4). D'autre part les législations de divers pays se sont, plus ou moins résolument, à la fin du xix° siècle et au commencement du xx°, orientées dans le sens de l'intervention des organismes conciliateurs avant la grève, soit facultativement, soit obligatoirement. Ce sont. l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada, divers États de l'Amérique du Nord, l'Espagne et la Suède.

Nous avons signalé plus haut que la loi anglaise du 7 août 1896 prévoit l'intervention du Board of trade en cas de conflit déclaré ou imminent. Au surplus, tout récemment, le gouvernement vient de créer un conseil indus-

triel (Zndustrial Council) composé de patrons et d’ouvriers

(1) Gide, Enquéle du Bulletin de la Semaine, p. 182.

(2) Ribot, Enquéle, p. 221.

(3) Arquembourg, Rapport, p. 53.

(4) Martinet, Enquèle du Parlement et de l'opinion, 1911, n°1 ; Keü- (éTMElCE

des principales industries du pays, et dont la mission est d’enquêter sur toutes les questions concernant les conflits industriels, et notamment d'exercer une action opportune dans les conflits affectant les principales industries du pays ou d'intervenir, lorsque les parties, avant ou après que le conflit a éclaté, ne peuvent arriver elles-mêmes à une entente. Le conseil industriel peut agir en qualité d’arbitre préalablement agréé par les parties ou comme conseiller soit des parties en conflit, soit du gouvernement (1).

La loi du 29 juillet 1890, modifiée par la loi du 30 juin 1901 {2), a créé en Allemagne des tribunaux industriels composés d'un président et d'un vice-président désignés par le maire sous le contrôle de l’autorité supérieure et d’un nombre variable d’assesseurs pris par moitié parmi les patrons, par moitié parmi les ouvriers élus par leurs pairs au scrutin secret, le président et le vice-président étant choisis en dehors de l'industrie. Ces tribunaux sont d'abord des corps consultatifs, et « ils doivent, à la requête des pouvoirs publics ou de la direction de l'association de communes pour laquelle ils ont été institués, formuler des avis relativement à des questions industrielles ».

Ils sont ensuite des organes de jugement et, à cet égard, ils jouissent d’une double compétence : ils jugent les con-

flits individuels qui s'élèvent entre patrons et ouvriers, y

(4) Bull. Off. travail, décembre 1911, p. 1248; Labour Gazelle, octobre et novembre 1911, p. 362 et 402.

(2) V. Bull. Off. internat. du travail, 1901, p. 287.

compris les ouvriers des chantiers et manufactures de l'Etat, à l'exception toutefois des ouvriers des administrations de la guerre et de la marine ; ils statuent, avec l’assistance de délégués spéciaux, comme conciliateurs ou arbitres entre les patrons et les ouvriers. Cette dernière fonction est réglementée par les articles 61 à 70 de la loi. Les tribunaux industriels sont saisis par une demande émanant des deux parties; ainsi se forme le Comité de conciliation, devant lequel la comparution est obligaloire sous peine d'amende depuis la loi de rgo1. En même temps qu'ils s'adressent au tribunal industriel, les intéressés doivent désigner des mandataires, au nombre de trois, en principe, dont le tribunal a le pouvoir d'apprécier le mandat. Bien entendu, si les patrons intéressés ne sont pas plus de trois, ils peuvent se présenter eux-mêmes. Le tribunal industriel jouant le rôle de conseil de conciliation peut s’adjoindre des délégués, et il doit le faire si les mandataires des parties le demandent.'Ces déléguées des patrons et des ouvriers, comme du reste les assesseurs siégeant dans le Comité de conciliation, doivent être choisis en dehors des intéressés. Le tribunal doit d’abord s’appliquer à bien déterminer les points en litige ; à cet effet il procède à une enquête et peut citer et entendre les personnes qu'il juge capables de l'éclairer. Alors seulement les parties intéressées sont appelées à fournir des explications et à connaître et à critiquer les résultats de l'enquête. La tentative de conciliation est faite dans une réunion

commune, et si un accord intervient, il est consigné dans

une déclaration signée des membres du tribunal industriel et des délégués des parties. Si, au contraire, un accord ne s'établit pas, le tribunal industriel rend une sentence arbitrale, à la majorité simple. Pourtant, si le président constate que tous les assesseurs et délégués patrons et tous les assesseurs et délégués ouvriers sont en partage, il peut s'abstenir de voter et déclarer que la sentence n’a pas pu être rendue. La sentence rendue n'est du reste pas obligatoire ; elle est notifiée aux intéressés qui doivent déclarer dans un certain délai s'ils l’acceptent. Ce délai écoulé, ils sont considérés comme n'ayant pas accepté la sentence ; celle-ci est alors rendue publique, en même temps que les explications recueillies. En somme, il ne s’agit pas ici d'arbitrage : le tribunal fait une enquête, interroge des tiers, recueille les explications des intéressés, tâche de les concilier, et, s'il ne peut y parvenir, fait connaître au public son opinion sur le conflit et les explications fournies par les intéressés.

La loi canadienne du 22 mars 1907 est plus connue.

Bien queletextede la loicanadienne rappelle dansses dispositions générales le New Zeeland Act de 1900 sur l’arbitrage obligatoire, il en diffère sur des points essentiels. La loi canadienne ne vise directement que les industries d'intérêt public, à savoir «les transports de toute nature (chemins de fer, tramvays, steamers), les mines, les postes, télégraphes et téléphones, les usines à gaz, à lumière électrique, les distributions d’eau et les usines de forces »,

Elle est facultative pour toutes les industries d'intérêt

privé, alors que l'arbitrage est obligatoire en Nouvelle- Zélande pour toutes les industries.

Dans ces différentes industries, la loi interdit, sous peine d'amendes variables, à tout employé de se mettre en grève, et à tout employeur de déclarer un lock-out, avant que le différend ait été étudié par un conseil (board) composé de trois membres dont l’un est désigné par l'employeur, l’autre par l'employé, et le troisième (le président) choisi par les deux précédents, ou, en cas de désaccord, par le ministre du travail.

Ce conseil ouvre aussitôt une enquête sur les causes du conflit ; il est muni, à cet effet, de tous les pouvoirs d’un tribunal civil ordinaire, c’est-à-dire qu’il peut assigner des témoins, leur faire prêter serment, exiger la production des livres, papiers ou documents qu’il juge nécessaires pour son enquête. À la lumière de ces informations, il s’efforce d’abord de faire adopter par les deux parties un règlement à l’amiable du différend qui les met aux prises. S'il échoue, il rédige son rapport, accompagné, s'il y a lieu, du rapport de la minorité, où il fait connaître son jugement sur l'affaire et la solution qu'il a recommandée.

C’est ici que se place la plus importante des innovations. Tandis qu’en Nouvelle-Zélande les deux parties sont obligées par la loi de se soumettre à la sentence du conseil, l'employeur et les employés sont libres au Canada de la rejeter et de décréter la grève ou le lock-out. Le conseil se borne alors à adresser son rapport au ministre qui le fait aussitôt publier dans les périodiques officiels et dans les

journaux du pays.

Or, les résultats de l’expérience canadienne, moins connus que la loi elle-même, sont cependant fort dignes de l'être,puisque jusqu'au 31 mars 1910 il a été fait appel à la procédure légale 82 fois, à propos de différends ayant intéressé un total de 82.000 ouvriers et que,dans six cas seulement, la grève a été déclarée bien qu'ayant été soumise au conseil d'enquête (1).

La loi espagnole sur les conseils de conciliation et d’arbitrage industriels date du 19 mai 1908 (2). |

Aux termes de l'article 1°" : « Lorsqu'une grève se prépare,ou tout au moins dans les 24 heures qui précèdent sa déclaration, les ouvriers qui y prennent part doivent en donner connaissance au président de la junte locale de réformes sociales, par écrit,sur papier ordinaire et en double exemplaire en indiquant succinctement les motifs de ce lock-out, le lieu où sont situés leurs établissements, fabriques, mines ou ateliers, ainsi que le nombre des ouvriers qui, par suite du lock-out, vont se trouver sans travail. »

Aux termes de l’article 2 : « Lorsqu'un différend surgit entre un groupe d'ouvriers et un ou plusieurs patrons, l’une quelconque des parties intéressées doit en donner connaissance au président de la junte locale, par écrit,sur papier ordinaire et en double exemplaire, en indiquant succinctement l’objet du différend et les moyens employés pour le résoudre »

(1) Report of the department of labour fort the fiscal year coding

marcha., 1910, p. 185.— V. Nusbaumer, op.cit.; Boissard, op.cit. (2) Bull.Off.intern. travail, 1908, p. 503.

Le président de la junte locale transmet l'écrit à l’autre partie dans lesvingt-quatre heures qui suivent en lui fixant un délai très bref pour faire connaître, après examen, si elle accepte ou non ses bons offices.

Si la réponse est affirmative, elle doit être accompagnée d’une réplique également succincte.

Si la réponse est négative, elle est communiquée à l'autre partie, et la tentative de conciliation est considérée comme effectuée.

L'écrit des patrons doit être affirmé par le ou les patrons intéressés, ou par ceux d’entre eux qu'ils ont autorisés à parler en leur nom.

L'écrit des ouvriers doit être affirmé par les ouvriers ou l’ouvrier autorisé à parler en leur nom. Patrons etouvriers dans l'affirmation précèdent l'écrit, certifient, sur leur honneur, la réalité des autorisations qu'ils invoquent.

Le président, une fois qu'il a entre ses mains les. deux écrits, désigne le plus rapidement possible, pour former avec lui le conseil de conciliation, six jurés, trois de la liste élue par les patrons, et trois de la liste élue par les ouvriers, conformément à l’article r2 de la loi sur les conseils de prud'hommes.

Le conseil réunit examine les deux écrits et décide s'il y à lieu de se transporter sur le lieu de l'événement ou de citer les deux parties à son siège social, en procédant en tout cas avec la plus grande diligence.

Les intéressés, ou ceux qui les représentent, exposent

oralement, dans l’ordre fixé par le conseil, les raisons qui justifient leurs prétentions respectives.

Le conseil peut entendre toute autre personne étrangère aux intéressés, s’il le juge nécessaire.

Le conseil s'efforce, avant tout, d'obtenir des parties que ni les patrons ne suspendent le travail, ni les ouvriers ne l'abandonnent pendant que se traite la conciliation, et il propose immédiatemement les termes de celle-ci,

Si la conciliation intervient, les termes en sont consignés dans un écrit affirmé par les intéressés ou leurs représentants, et déposé au siège du conseil. Les copies certifiées par la signature de deux conseillers avec le visa du président ont la force probatoire d’un document authentique.

Si le conseil ne peut aboutir à un arrangement, il propose aux parties de désigner des personnes ayant tout pouvoir pour suivre l'affaire en leur nom.

Si l’une des parties ou les deux parties ne comparaissent point et qu’on ne puisse aboutir ni à la conciliation ni au compromis d'arbitrage, ou si, bien qu'on y ait abouti temporairement, la grève ou le lock-out éclate, le conseil cite d'office à nouveau les intéressés quand il le juge opportun, en procédant conformément aux articles précédents. Si, cette seconde fois, la conciliation et l'arbitrage échouent pour une cause quelconque,il en est pris acte, et une nouvelle intervention ne peut avoir lieu sans une pétition des deux parties consignée et affirmée sur un seul écrit.

Si le conseil l'estime utile, il fait consigner son opinion

sur l'affaire dans un acte et le publie d'office. Les parties peuvent également obtenir copie de ces actes et les publier ; toutefois, si elles les publient en extraits ou partiellement, elles seront condamnées à une amende de 25 pesetas.

Dans les circonscriptions judiciaires où il n’existe pas de conseil de prud'hommes, le président de la junte locale désigne, parmi les membres de cette junte ayant droit de vote,les personnes qui auront à former avec lui le conseil de conciliation.

Les chefs ou promoteurs d’une grève qui n'auront pas satisfait à la prescription de l’article 1°" seront punis d’une amende de 5 à 150 pesetas. Le patron ou les patrons qui n'auront pas satisfait à la prescription de l’article 2 seront punis d’une amende de 150 à 1.000 pesetas. Les membres du conseil de conciliation dans l'exercice de leurs fonctions sont considérés comme autorités publiques.

La loi suédoise du 31 décembre 1906 (1) dispose que dans chacun des districts qui composent le royaume suivant la division effectuée par le roi à cet effet, le roi désigne un conciliateur chargé d'amener la solution des conflits entre patrons et ouvriers, ou entre patrons réciproquement et entre certains groupes d'ouvriers, en tant que ces conflits concernent ouinfluencent les conditions du travail dans le district.

Il incombe au conciliateur :

(1) Bull, Off. travail, 1907, p. 707.

De suivre avec une attention toute particulière les conditions du travail dans le district ;

De prêter dans les cas et de la manière prévus par la présente loi, son concours à la solution des conflits du travail nés dans son district ;

D'aider, lorsqu'il est requis, les patrons ou les ouvriers par des renseignements et des conseils en matière de conventions qui concernent les conditions du travail et sont de nature à amener de bonnes relations entre patrons et ouvriers et à prévenir toute interruption nuisible dans le travail.

Lorsque, dans un district, survient un conflit de travail qui entraîne ou menace d'entraîner une interruption de travail de grande étendue, le conciliateur doit, en se rendant en personne sur les lieux où le conflit a éclaté, ou de toute autre façon, se mettre en rapport avec les parties en désaccord, se faire informer exactement des motifs du conflit, proposer aux parties, en attendant la solution du conflit, de ne pas recourir à la cessation du travail, de ne pas y persister ou de ne pas l’étendre, les inviter à se réunir en personne, ou en envoyant des délégués à une époque ou à un endroit déterminés, pour discuter ensemble en présence du conciliateur et chercher pendant ces négociations, qui seront conduites de la manière qui paraîtra la plus propre à amener la solution du différend.

Si le conciliateur le croit nécessaire, ou si la chose est requise par une des parties en cause, le conciliateur dési-

gne, d'accord avec les parties et après leur avoir donné

l’occasion de faire des propositions, des experts pour former avec le conciliateur, une commission chargée d’effectuer la conciliation.

Ces dispositions ne concernent pas les conflits survenus dans une industrie, un établissement industriel ou une entreprise où existent des conseils d’usines,de conciliation et d'arbitrage, à moins que les parties ne soient toutes d'accord pour recourir au conciliateur ou que les circonstances ne permettent de croire que ce conseil spécial ne sera pas consulté avant la solution du conflit.

Si, dans le conflit soumis au conciliateur, l’une des parties en cause ou les deux parties négligent de se rendre à l'invitation écrite du conciliateur de se réunir à une date et à un endroit déterminés pour délibérer devant le conciliateur ou une commission, le conciliateur informera par écrit les parties en cause qu'il se tient néanmoins prêt à ménager un accommodement dès que son concours sera réclamé à cet effet. Si la suspension du travail se prolonge, ou lorsque le conciliateur juge la chose nécessaire, il peut renouveler, par intervalles, son offre d'intervention entre les parties en cause, comme il est dit au paragraphe 3.

Les négociations organisées par le conciliateur ou la commission entres les parties en conflit, doivent tout d'abord avoir pour but d'amener une entente conforme aux offres et propositions qui seraient faites au cours des délibérations par les parties elles-mêmes ; il incombe alors au conciliateur ou à la commission, lorsque la chose paraît

devoir entrainer une solution convenable du conflit, de

proposer des modifications ou des concessions susceptibles de remplir le but,

Si une entente ne peut être réalisée de cette façon, le conciliateur ou la commission peut engager les parties en cause à donner à une ou plusieurs personnes, dont les parties s'engagent à respecter la décision, la mission de trancher le différend après avoir examiné le bien fondé des prétentions des parties et recherché, en conséquence, la plus juste solution à donner au conflit.

Lorsque les parties décident d’en référer comme il est dit au paragraphe 7, le conciliateur ou la commission doit, dans la mesure nécessaire, chercher à aplanir les divergences de vue qui pourraient s'élever concernant la personne ou les personnes auxquelles il conviendrait de confier la mention susdite ; en particulier, il incombe au conciliateur de donner de la part des parties en cause, à la personne ou aux personnes qui ont été choisies, notification de leur mission et de contribuer en outre, en prêétant les services qui peuvent y concourir, à ce que l’entente désirée par les parties puisse être réalisée.

Le conciliateur ne peut se charger lui-même de la mission dont il vient d'être question.

La décision visée au paragraphe 7 devra être rendue par écrit, et un exemplaire devra être transmis immédiatement et sans frais à chaque partie ainsi qu'au conciliateur.

En ce qui concerne la validité des conventions, enga-

gements et autres décisions pris ou faits par les parties en

cause au cours des négociations qui ont eu lieu conformément à la présente loi, les dispositions du droit commun sont applicables suivant le contenu de ces décisions et la forme dans laquelle elles auront été prises.

Si le conflit.embrasse plus d’un district, il incombe aux conciliateurs des districts que le conflit intéresse, de faire dans le plus bref délai à ce sujet et, si c’est possible, au sujet de l’étendue du conflit, un rapport au roi; celui-ci désigne le conciliateur qui aura à s’interposer dans le conflit.

Lorsque les circonstances l'exigent, le roi a le droit de charger une personne autre que le conciliateur désigné conformément au paragraphe 1° d'intervenir dans le conflit avec le conciliateur.

La loi du 31 décembre 1906 a donné des résultats extrémement intéressants. En 1907, 135 affaires ; en 1908, 119 affaires ont été soumises aux conciliateurs. Sur ce nombre on a signalé 88 conciliations en 1907 englobant 7.072 ouvriers (dont 29 sans cessation de travail), et 69 en 1908 avec 21.107 ouvriers (dont 31 sans suspension de travail), pour un total de 312 grèves avec 23.540 ouvriers en 1907 et 302 avec 40.357 ouvriers en 1908 (1). |

Enfin les Etats de New-York et Wisconsin ont été incités par le succès de la loi canadienne à adopter le principe de l'enquête obligatoire.

Donc, les Etats américains (Colorado, Idaho, Illinois,

(1) Bull, Of. travail, 1911, p. 161.

LA PRÉVENTION LÉGALE DES GRÈVES ail

Indiana, Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Ohio, Oklahoma, Utah, Washington, Wisconsin) l'organe de conciliation est obligé d'intervenir, mais les parties ne le sont pas de comparaître : sauf le Colorado et Missouri (1). Cette évolution convergente de quatre législations contemporaines, en moins de dix années, est extrêmement intéressante. Faut-il conclure de l'observation de ce fait que les consécrations d’une intervention préventive dans les conflits soient appelées, à brève échéance, à devenir en France des réalités légales ? Evidemment non. Du moins est-il bon de rechercher immédiatement par quels moyens

il serait possible de les faire entrer dans notre législation.

(1) Nusbaumer, p. 91, 94 et 100.

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