DE L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE
turbulente, celle qui prend l'offensive, ne pouvant rien perdre à l'arbitrage qui lui laissera tout au moins le statu quo, et ayant chance d'y gagner quelque chose, se sent encouragée à élever à des intervalles peu éloignés des demandes qui se succèdent les unes aux autres. Avec l'arbitrage généralisé les grévistes jouent à qui perd gagne. Ils ne peuvent jamais rien perdre, ils ont chance de toujours gagner (1). »
Il serait aisé de montrer ce qu'il y a d’arbitraire dans un tel raisonnement, et que si l'expérience de la Nouvelle Zélande depuis la loi de 1900 le justifie, celle du Canada depuis la loi de 1907 le contredit formellement.
Plus intéressante, du point de vue réaliste, est l'objection tirée du défaut de sanctions. Il est incontestable que, dans un pays de syndicalisme mécaniquement faible et moralement imbu d'idées révolutionnaires, l'arbitrage obligatoire est absolument dénué de sanctions. M. Reeves disait, à propos de l'application de la loi néo-zélandaise, que lorsque les syndicats sont riches on peut les ruiner par des amendes, et que lorsqu'ils sont pauvres ils sont trop heureux de prendre ce que leur donne la Cour d’arbitrage (2). La France ne connaît guère que des syndicats pauvres. Mais ces syndicats envisagent les revendications ouvrières comme les premières étapes d’une trans-
formation générale des rapports économiques : ils sont
(1) Enquête, p. 127.
(2) Cité dans Nogaro, p. 113.
par principe des mécontents, puisqu'ils se considèrent comme des spoliés.
En face de ces objections, tous les arguments invoqués par les défenseurs de l'arbitrage obligatoire pour établir qu'il y faut chercher moins un moyen de réprimer la grève qu'un moyen de la prévenir, qu'il peut constituer un mode normal de détermination des conditions du travail parce qu'il contient le germe de toute une réglementation professionnelle, tous ces arguments sont vains. L'opinion contemporaine reste fermement hostile à l’arbitrage obligatoire.
Certes, ce n’est pas pour ses partisans un motif de désespérer de l’avenir. Lorsque fut votée en 1894 dans l’Australie du Sud la loi qui rendait l'arbitrage obligatoire — facultativement obligatoire, pour reprendre une heureuse expression de M. Paul Beauregard — elle se heurta à l'hostilité des organisations ouvrières et elle échoua. Mais lorsque la Nouvelle Zélande, à la même époque, donna aux « unions » le pouvoir d'imposer l'arbitrage, elles usèrent largement de cette faculté, et c’est à peine si, depuis cette date, on a pu compter trois ou quatre grèves dans ce pays (1). Le succès de l'arbitrage obligatoire dépend toujours de l’organisation et de la mentalité de la classe ou-
vrière. Lorsque l’une et l’autre se seront transformées en
(1) L'arbitrage obligatoire a été adopté par l'Australie occidentale et la Nouvelle Galles du Sud en 1902 et par le Parlement Kédéral en
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France, rien ne nous permet d'avancer que cette réforme restera impossible,
Pour notre part, nous croyons qu'en ces matières c’est moins aux hypothèses qu'à l'observation des faits qu'il faut faire appel pour se prononcer sur cette grave question. Or, s'il nous paraît impossible de dégager une conclusion favorable à l'arbitrage obligatoire de l'étude de la situation industrielle d’un pays protégé par de forts tarifs douaniers (1), il ne nous semble pas, en sens inverse, contestable que l'effet de la réglementation générale introduite par la pratique de ce système a entraîné la mort des petites industries incapables de se plier à l’uniformisation des conditions de la grande industrie (2).
Et c’est pourquoi M. Fournière a peut-être tort d’attendre prochainement l'arbitrage obligatoire d’une inévitable évolution des mœurs ouvrières et patronales (3). Nous ne croyons pas du tout que leur évolution sur ce point soit
inévitable.
(1) V. Nogaro, p. 119 ; Métin, p. 143 et suiv. (2) V. Nogaro, p. 110.
(3) Enquéle, p. 19.