CHAPITRE XI
Quoi qu’on en dise très souvent, la tentative de conciliation obligatoire n’est pas encore parvenue à rallier les suffrages de la majorité des intéressés. Dans le monde ouvrier, elle trouve des partisans parmi les réformistes (1), mais elle n’a que des adversaires parmi les révolutionnaires. Dans le monde patronal, elle a recueilli l’adhésion de quelques industriels d'élite, mais elle partagerait dans la masse des patrons français la défiance qui s'attache, de leur part, à toute initiative légale concernant les rapports des patrons et des ouvriers. Cependant l'opinion éclairée du pays souhaite cette réforme. Presque tous les économistes en sont partisans. Des hommes politiques appartenant à tous les partis s’y sont ralliés en grand nombre.
Mais examinons les objections qui ont été élevées, contre la réforme que nous préconisons.
Rien n’est plus instructif sur la mentalité des patrons à cet égard que le résumé d’une enquête faite récemment par la Fédération des industriels et commerçants français (2).
(1) MM. Keïüfer, Bulletin de la Semaine, 1911 ; Niel, Parlement et
opinion, 1911 ; Martinet, Parlement et opinion, 1911, se sont prononcés en sa faveur.
(2) Bulletin de la Fédération, juillet 4941, p. 350.
En ce qui concerne le principe même de la réforme, une forte majorité se prononça contre lui; et les industriels qui s’y montrèrent favorables tinrent à indiquer que ce n’était qu'à certaines conditions, et que, s'ils savaient que l’on ne dût pas tenir compte de leurs réserves, ils préféreraient prendre une position hostile, Voici d’ailleurs Le résumé textuel, donné par le Bulletin, de cette enquête :
Voyons les arguments de ceux qui combattent l’idée de rendre obligatoire la comparution en conciliation prévue par la loi du 27 décembre 1892.
Les deux mots conciliation et obligation ne se complètent pas, mais s'opposent, écrit-on de nombreux côtés. Pour préciser cette idée, un de nos correspondants ajoute :
La conciliation est l’acte de deux personnes, cherchant l’une et l’autre un terrain d'entente ; ses résultats dépendent, surtout des concessions que chacune d'elles est disposée à faire. Celui qui se rendra aux convocations du juge de paix, « comme un chien qu'on fouette », ne se trouvera pas dans l’état d'esprit nécessaire pour que le contact des parties soit ulile.
Autre formule pour exprimer la même idée :
En fait, l'obligation serait sans avantages quand les parties seraient d'accord pour accepter la réunion du Comité de conciliation ; elle serait nuisible, quand l’une des parties serait tenue de la subir contre son gré.
De plus, ce qui est utile dans une circonstance déterminée est souvent néfaste dans d'autres.
Voyons ce qui se passe lorsque les esprits sont surexcités. Supposons, tout d’abord, qu'avant de quitter l’usine les ouvriers aient « saboté » les machines. Dansce cas, le patron, par l'effet de sa colère, peut prendre une solution violente à laquelle il tiendra par la suite et qui n’eût pas été, dans d’autres circonstances, sa solution définitive. En sens inverse, les ouvriers peuvent, dans un mouvement de mauvaise humeur, prononcer des paroles ou même faire des gestes qui rendront plus tardif le moment d’un
accord.
Dès lors, nombreux sont ceux qui tiennent le raisonnement suivant :
Lorsqu'un chef de maison est sérieux, il apprécie son personnel à sa juste valeur, et seul il est en mesure de le faire. Donc à lui seul de voir s’il a intérêt à aller en conciliation.
En maintes circonstances, le mot d'ordre vient de meneurs qui n'ont pour but que de prouver leur force, de maintenir en haleine les milieux révolutionnaires et même de raviver les sentiments de jalousie et d'envie afin de grossir leur influence.
Dans ce cas, la conciliation ne peut être que l’occasion de formuler des revendications excessives qui, une fois posées, deviennent de perpétuelles menaces.
On peut même remarquer :
De plus en plus souvent, il s’agit de l'abandon du travail par solidarité, les ouvriers se disant eux-mêmes contents de leur salaire et de la maison. La conciliation n’aurait alors pour but qu'une pression à laquelle beaucoup résisteraient par principe, afin d'éviter dans l’avenir des manœuvres très dangereuses poureux.
Les solutions transactionnelles ne sont pas sans danger. L’ «esprit de conciliation » peut faire naître des prétentions injustifiées et injustifiables. Autant il facilite l'entente lorsqu'un conflit est né,autant il facilite le conflit, même lorsqu'il y a entente.Que la comparution en conciliation devienne obligatoire, et les ouvriers auront à leur disposition un moyen soit d'obtenir plus aisément des avantages de leur patron, soit, si leur patron fait défaut devant le juge de paix, de se poser en victimes. Ces idées sont indiquées, par plusieurs de nos correspondants avec une insistance qui prouve bien que c’est là le résultat de leur expérience.
Sans attaquer l'institution des juges de paix, nombreux sont les patrons qui ne considèrent pas que leur présence facilite la conciliation.
Nous ne sommes pas favorables à la comparution obligatoire en conciliation, parce qu'ayant mis à observer la loi du 27 décembre 1892 toute la bonne volonté possible comme si elle imposait une obligation, nous avons vu, par trois fois, qu’un juge de paix n'a pas nécessairement lès qualités requises pour concilier les parties aux prises.
Nommés en large mesure par suite d’influences politiques, en tout cas fonctionnaires à attaches gouvernementales, les juges de paix ne peuvent se dégager que bien rarement de l' « esprit de parti » ; et les patrons savent ce que cela veut dire !!! En tout cas, les juges de paix sont des jurisconsultes mal préparés pour résoudre les questions de salaires ou autres, qui leur sont soumises en cas de conflit du travail, et ils ont tendance à « couper les poires en deux » ; — ce qui parfois est la solution des difficultés, mais plus souvent prépare de nouveaux conflits : si le patron cède, il aura de nouvelles grèves; si le patron résiste, les ouvriers croiront à leur bon droit, ce qui accentuera le conflit au lieu de le calmer.
L'accord des membres de la Fédération est plus complet encore sur un autre point. Quelle garantie la conciliation offret-elle au patron ? Aucune.
L'entente est faite entre le chef d’entreprise et les délégués ouvriers. Cela n'empêche pas — et on le voit fréquemment — la masse des ouvriers de s’écrier : « Je m'en moque », etle législateur en est, une fois de plus, pour son ridicule. En face du patron, iln’y a que des « délégués », des « syndicats »... tous irresponsables.
Et nombreux sont ceux qui voient dans la conciliation obligatoire un acheminement vers l'arbitrage obligatoire, « la plus dangereuse de toutes les utopies »,
Quelques industriels cependant ne se montrent pas hostiles à l’idée de rendre obligatoire la comparution en conciliation.
Il n’en résulte aucun engagement pour le patron. Si nous n'avons pas grande confiance dans les résultats des efforts, pourquoi ne pas prouver notre bon vouloir ?
L'un de nos membres ajoute :
Après tout, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès.
Mais tous ceux qui s’expriment ainsi ne cachent pas que des garanties seraient nécessaires.
Les uns réclament que, par avance, la législation des syndicats soit modifiée.
Sous le régime actuel des syndicats, nous n’avons aucune confiance dans le respect d'une convention qui liera le patron sans que celui-ci ait aucune action pour en exiger le respect de la part des ouvriers.
Tous ceux qui admettent le principe d’une conciliation obligatoire, considèrent que la comparution doit avoir lieu avant la suspension du travail. C’est ce que dit très bien le président d’une chambre de commerce.
Tant qu'il n’y à que conflit, les chances d’une entente sont plus grandes. =
Un membre de la Fédération vise le cas où il existerait un contrat collectif de travail :
Alors, les conditions acceptées par les deux parties pour une période plus ou moins longue ne devraient pas pouvoir être discutées, car, sans cela, l’un des avantages de cette sorte de contrat disparaîtrait complètement ; l'application des clauses des règlements et tarifs devrait être seule en cause.
L'accord est complet sur un point : les patrons, considérant que l’ordre et la tranquillité sont nécessaires pour la vie économique normale, voudraient que l’on combattit, par une voie indirecte, la rupture brusque du contrat de travail, en reconnaissant qu'en ce cas aucune amende ne pourrait frapper l'autre partie qui ne se rendrait pas à la convocation du juge de paix.
Ce serait là, sans doute, réduire beaucoup la portée du principe de l'obligation :
Mais, puisqu'il s’agit d’une œuvre d'éducation, au moins que l'on cherche à faire l’éducation des masses selon des principes équitables.
Un très vif mouvement se dessine contre la comparution en conciliation d’autres ouvriers que ceux de l’usine :
Les meneurs, les fomenteurs de grèves doivent être exclus. Seuls les ouvriers de l'usine ou des mines pourront assister à la tentative de conciliation.
Pour éviter que les meneurs de profession règnent en maîtres, il faudrait même que :
La demande de conciliation fût réclamée par vote au scrutin secret.
« Cette enquête, ajoutait le Bulletin met bien en relief les dangers de la nouvelle obligation que l’on propose d'établir. Elle montre également qu'il s’agit aujourd'hui d'une législation unilatérale, nullement aussi innocente en réalité qu’à première vue. Et ceux qui, par esprit de conciliation, acceptent le principe de l'obligation, mettent en relief, encore mieux que ceux qui le rejettent, les obstacles auxquels se heurterait la réforme préconisée par l'Association pour la protection légale des travailleurs au cas où elle serait votée par les Chambres » (1).
Du côté des ouvriers, nous trouvons les réformistes favorables à la conciliation obligatoire. Et nous supposons — par une hypothèse que l’on voudra bien considérer — comme vraisemblable que les révolutionnaires lui sont hostiles.
Les objections ouvrières se résument en une seule: la revendication du droit de brusque rupture collective du contrat de travail ; et les observations patronales à trois : absence de garanties résultant pour les patrons des engagements pris par les délégués ; nécessité d’écarter les meneurs du Comité de conciliation, et l'incompétence des juges de paix.
L'objection révolutionnaire procède d’un postulat inadmissible relativement à l'étendue du droit de grève (2). Elle ne s'applique d’ailleurs qu’à l'obligation de la tenta-
tive de conciliation avant le conflit. Quant aux objections
(1) M. Arquembourg conclut, lui aussi, de l'examen des discussions auxquelles ont donné lieu, dans les syndicats patronaux et chambres de commerce, les projets sur la conciliation obligatoire, que celle-ci ne serait pas acceptée sans critique. apport, p. 35.
(2) Voir sur ce point notre troisième partie,
patronales,elles ne visent pas, à proprement parler,le principe de l'obligation de la tentative de conciliation, mais seulement les conditions dans lésquelles elle se présente sous l'empire de la loi du 27 décembre 1892. Elle nous semble pouvoir se résoudre par une modification de cette loi.
L'incompétence des juges de paix nous paraît en effet pouvoir être suppléée par une disposition légale leur imposant, dans tous les cas où leur ministère ne pourrait être supprimé, l'assistance de compétences professionnelles susceptibles de donner au Comité de conciliation une autorité technique qui fait généralement défaut — il serait puéril de le méconnaître — aux magistrats cantonaux.
Si, d'autre part, il n’est pas douteux que les procédés des syndicalistes français doivent inspirer aux patrons une légitime méfiance et que l'irresponsabilitésyndicale expose ces derniers à jouer parfois un rôle de dupes, il n’est pourtant pas impossible de parer à ce danger. Il suffit pour cela que les patrons consentent à renoncer à un de leurs lieux communs favoris. La chose en vaut la peine : quand il s’agit de la paix industrielle, aucun sacrifice.ne doit paraître excessif à des patrons. Quelques économistes ont pensé — et c’est là que se trouve à notre sens la solution des difficultés soulevées — que la participation des représentants des syndicats intéressés au Comité de conciliation serait susceptible d'enlever à ces syndicats tout sentiment de défiance vis-à-vis de ces organismes en même
temps qu'elle assurerait le respect, par tous, des décisions
prises d'un commun accord. C'est en nous inspirant de cette idée que nous proposons que les réprésentants des syndicats aient, dans les conseils que nous préconisons, voix consultative.
Nous croyons au surplus que la plus sérieuse des objections que l'on peut formuler contre la tentative de conciliation obligatoire disparait si,comme nous le proposerons plus loin, le législateur organise la déclaration de grève.
À la Fédération des industriels et commerçants français,un patron du Nord, M. Louis Guérin, faisait à M. Millerand une objection extrêmement forte dans l’état actuel de la législation de la coalition. Dans un grand nombre de grèves, disait-il, personne ne sait pourquoi la grève éclate, y compris ceux qui la font. « Pendant quinze jours, dans des grèves que je pourrais citer, ajoutait-il — et pour notre part nous ferions aisément la même démonstration — les ouvriers étaient dans l'impossibilité d'expliquer pourquoi ils avaient quitté l'atelier et les patrons dans l’embarras de leur consentir une concession quelconque, car on ne leur demandait rien. Et dès lors il demandait :
S'il est vrai que presque toutes Les grèves éclatent brusquement, que devient votre procédure préalable de conciliation (1) ?
Cette objection est extrèmement sérieuse dans l’état actuel des faits et de la législation, et nous n’y voyons pas
pour notre part de réponse décisive. Mais si l’on suppose
(1) Bulletin de la Fédération, p. 371.
l'exercice du droit de grève légalement subordonné au vote de la majorité des intéressés, l'objection disparait d’ellemême. Nous le démontrerons dans la troisième partie de cet ouvrage.
Nous croyons que, malgré les obstacles auxquels elle se heurte, la conciliation obligaloire, en raison de la sympathie dont elle bénéficie à l'heure actuelle dans les milieux les moins avancés du Parlement, peut être réalisée à brève échéance.
Le témoignage de M. Ribot, que j'ai eu la bonne fortune de recueillir au cours de mon enquête sur les grèves et leur réglementation, est à cet égard significatif. Il n’est pas jusqu'à l'obligation de la comparution qui ne soit acceptée par les hommes politiques les plus fermement attachés aux idées de liberté, sous ce prétexte « qu'il n’est pas mauvais, — l'expression est de M. Ribot; — qu'avant d'en venir aux mains, patrons et ouvriers soient invités à préciser leurs griefs ». D'autre part, il est incontestable que la question de savoir au moyen de quelles sanctions la comparulion obligatoire pourra devenir une réalité ne présente pas beaucoup de difficulté, l'échec de la tentative de conciliation ayant été provoqué dans les cinq sixièmes des cas, au cours de l'application de la loi de 1892, par les patrons. Or, rien n'est plus aisé que d'amener les patrons bon gré mal gré à la tentative de conciliation.
Nous voulons croire que le Parlement ne tardera pas trop longtemps à modifier une législation dont à peu près tout le monde reconnaît la bienfaisance, mais dont l’expé-
rience a révélé les imperfections et les lacunes,