CHAPITRE XII
MODIFICATIONS QUI S'IMPOSENT À LA LOI DE 1892. où
Que la loi du 27 décembre 1892 appelle des modifications, c'est un point sur lequel tout le monde, à l'heure actuelle, est d'accord. Mais les divergences se manifestent dès qu'il s'agit de les préciser. Il suffit, pour se rendre compte de ces divergences de vues, de se reporter aux discussions de l'Association française pour la protection légale des travailleurs.
Pour notre part, nous croyons qu'à la tentative de conciliation obligatoire doit s'ajouter un remaniement profond de la loi. S'il est vrai — el quel économiste à l'heure actuelle le conteste ? — que c’est avant le conflit que la tentative de conciliation a le plus de chances de réussir, il est certain que ce n’est pas seulement à rendre la tentative de conciliation obligatoire qu’il faut tendre, mais aussi à donner au juge de paix le droit d'intervenir, qu'il soit sollicité ou non, avant le conflit, créer dans les principaux centres industriels un conseil permanent de conciliation et d'arbitrage composé d’un nombre égal de représentants des patrons et des ouvriers qui remplace-
rait le juge de paix, et donner à ce conseil le droit absolu,
en cas d'échec de la conciliation, de rendre un jugement qui ne serait pas obligatoire, mais serait rendu public, réserver une place aux représentants des syndicats intéressés dans le conseil, en confier la présidence à un délégué des pouvoirs publics nommé par décret, puis dans les cantons où n’existerait pas de conseil permanent, obliger le juge de paix à s’entourer de deux membres du Comité de conciliation dans le ressort duquel il se trouve, et confier à ce tribunal le soin de rendre un jugement dans Îles conditions indiquées, telles sont les grandes lignes de la réforme qui nous paraît s'imposer.
On voit que nous n’adoptons ici aucune des solutions proposées par les rapporteurs de l'Association pour la protection légale.
Nous ne craignons pas d'adopter les vues hardies de M. Jay relativement à la faculté d'intervention du juge de paix, et nous allons même plus loin, puisque nous admettons qu'avant comme après le conflit le juge du tribunal de conciliation doit intervenir, et que la comparution devant lui est, dans tous les cas, obligatoire. Nous sommes d'accord avec M. Fagnot sur les points essentiels de la réforme, et nous croyons en particulier qu il y aurait une réelle imprudence à donner aux représentants des syndicats intéressés le droit d'assister avec voix consultative aux séances du Comité de conciliation. Ce n’est certes pas que nous fassions crédit aux dirigeants du syndicalisme français à l'heure actuelle. Nous croyons cependant que
si l’on veut éviter l'hostilité et prévenir la défiance de la
classe ouvrière, il importe de réserver un rôle à ceux à qui, dans son ensemble, elle a donné sa confiance. Adopter une autre solution serait, à n’en pas douter, compromettre l'avenir de la loi (x).
Nous voulons un président permanent, car cette nécessité ressort à n'en pas douter de l'expérience canadienne, ce sont les patrons qui, au Canada, insistent avec persistance pour que les bureaux soient présidés par un fonctionnaire permanent (2). Ce président, avec les représentants des patrons et des ouvriers, constituera un véritable tribunal permanent rendant des jugements, mais des jugements d'application facultative.
Enfin, il ne nous a pas paru impossible de poser dans la loi le principe d’un délai solidaire de la tentative de conciliation, mais qui ne s'imposera qu'avec le consentement des intéressés, ni de donner aux ouvriers la faculté de nommer, par un scrutin régulier, leurs mandataires au Comité de conciliation, en laissant au juge de paix le droit de les désigner lui-même au cas où les ouvriers n’useraient pas de cette faculté.
Tels sont les points essentiels de la réforme que nous proposons et qui aboutirait à la rédaction suivante de la loi du 27 décembre 1892 :
ART, 1%, — Les patrons, ouvriers ou employés, entre lesquels s’est produil un différend d'ordre collectif portant sur
(AJNE contrà sur ce point, Reynaud, Une industrie sans grève, les mines anglaises, p. 181.
(2) Bulletin of the Bureau of labor, n° 86, p. 18. : : L, —
les conditions du travail, sont lenus de soumettre les queslions qui les divisent, avant loute cessation de travail, à un Comilé de conciliation constilué dans les formes ci-dessous délerminées.
Arr. 2. — Les patrons des élablissements où s’est produit le différend doivent adresser au président du Comilé de conciliation,dans le ressort duquel ils se trouvent,une déclaration écrile contenant : 1° leurs noms, qualités el domicile, ou les noms, qualités et domicile de ceux qui les représentent ; 2° l'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs alléqués ; 3° les noms, qualilés el domicile des personnes auxquelles la convocalion à la tentative de conciliation doit étre faite; 4° l'adresse des syndicats ouvriers intéressés.
ART. 3. — Le président du Comité de conciliation délivre récépissé de cette déclaration avec indication de la date et de l'heure du dépôt el le notifie sans frais dans les vingt-quatre heures à la partie adversaire el aux secrétaires des syndicats intéressés par lettre recommandée ou au besoin par affiches apposées aux portes de la justice de paix des cantons ,à celles de la mairie des communes sur le lerriloire desquelles s’est produit le différend, et aux portes des élablissements intéressés.
ART. 4. — Le président du Comilé de conciliation invite en même lemps les patrons, s'il y a lieu, et les ouvriers à nommer des mandataires qui les représenteront.
ART. 5.— Au cas où les patrons n'auraient pas salisfait aux prescriptions de l'article 2 ,le président du Comité de con-
cilialion, dès qu'il aura connaissance du différend, avant ou
après la cessation de travail, interviendra d'office dans les Jormes précises par l'article 4. Il provoquera préalablement
la déclaration prévue à l'article 2
ART. 6. — Au jour et à l'heure fixés par le juge de paix, les mandataires des ouvriers et des patrons et les délégués des syndicats comparailront devant le Comité de conciliation.
ART. 7. — Le Comilé de conciliation se compose pour chaque affaire, outre le président, de deux représentants de chacun des éléments palronal et ouvrier.
ART. 8. — Ces représentants sont, dans chaque Comité, au nombre de cinq au minimum à dix au mazæimum pour chacun des éléments patronal el ouvrier. Les représentants des patrons sont élus pour deux ans par la chämbre de commerce (un membre). les conseillers prud'hommes patrons (deux membres), el les deux autres membres par les syndicats patronaux ayant leur siège dans la circonscriplion du Comité. Les représentants des ouvriers sont également élus pour deux ans par les conseillers prud'hommes ouvriers et employés (trois membres) et par les syndicats d'ouvriers et d'employés ayant leur siège dans la circonscriplion du conseil (deux membres).
ART. 9. — Du côlé patronal les mandalaires seront désignés, s’il y à lieu, par les chefs des établissements. Leur nombre ne pourra être supérieur à trois, el dans le cas où les patrons ne comparailraient pas en personne el pour leur propre cause, les mandataires devront être pourvus de pouvoirs réguliers signés par la majorilé des patrons représentés. Ces mandataires ne pourront être choisis que parnu le personnel
dirigeant ou altaché à l'élablissement.
ART. 10. — Du côlé des ouvriers, les mandataires également au nombre de cinq au maximum, seront élus avec pleins pouvoirs par l'assemblée générale des ouvriers directement intéressés eux-mêmes au conflit. Le procès-verbal de la réunion, signé par les ouvriers seuls intéressés eux-mêmes au conflit et assistant à la réunion, servira de pouvoir régulier. Il devra êlre remis aussilôt au greffe de la justice de paix et enregistré en débet.
La réunion des ouvriers intéressés au conflit pour l'élection de leurs mandalaires doit avoir lieu dans les quatre jours francs qui suivent l'accusé de réception du juge de paix, lequel indiquera, dans une note jointe, toutes les formalités à remplir el la date de la comparution des parties devant lui.
Les mandalaires des ouvriers devront étre choisis parmi les ouvriers intéressés eux-mêmes au conflit el parmi les acceplants les plus anciens dans l'établissement. Les indicalions nécessaires seront données à ce sujet dans le procèsverbal de la réunion.
Pour étre valable, le scrutin désignant les mandataires des ouvriers devra réunir le quart au moins des employés ou ouvriers intéressés.
ART. 11. — Au cas où la réunion prévue à l'article 10 n'aurait pas lieu, ou au cas où le scrutin ne réunirait pas le quart des ouvriers ou employés intéressés, le président du conseil de concilialion choisira lu-iméme les délégués. Ceuxei seront lenus de comparaître.
AnT. 19. — Les représentants des syndicats intéressés
assisleront aux séances du Comilé de concilialion avec voix consultative.
ART 13. — Le président et le secrétaire du comité de concilialion sont nommés par décret.
ART. 14. — Lorsque, au moment où comparaissent les parties, la cessalion du travail n'est pas encore commencée, le président du Comité de conciliation peut demander aux parties un délai maximum de huil jours pour rendre une sentence sur l'affaire liligieuse. Si ce délai est accordé par les mandataires des ouvriers et des patrons, aucune cessalion de travail ne pourra avoir lieu avant son expiration.
ART. 19. — La sentence du Comilé de conciliation est signifiée aux mandataires des parties avec un délai pour faire connaitre stielle est acceptée.
A l'expiralion du délai le résullat oblenu est affiché aux portes de la justice de paix des cantons aux portes de la mairie des communes sur le lerriloire desquels le différend s’est produit el aux portes des élablissements üiléressés el transmis au préfet du département el au procureur de la République:
ART. 16. — Si, à la suile de la séance du Comilé de concilialion l'accord s élablit, il en est immédialement dressé procès-verbal, lequel est affiché dans les condilions prévues à l'article 15. La minute reste déposée au greffe de la justice de paix el porte les signatures de loules les personnes présentes. Copie en est adressée aux maires des communes sur le territoire desqueltes le différends est produit,au préfet du département et au procureur. de la République.
ART. 17. —- Si l'accord ne peul s'établir, le président du
Comilé de conciliation relate sommairement les arguments produits devant lui dans un procès-verbal rendu publie dans les condilions prévues à l'article 15.
ART. 18. — L'affichage des décisions prévues aux arlicles 15,16 et 17 pourra en oulre se faire par les parlies intéressées. Les affiches seront dispensées de timbre.
ART. 19.— Les patrons qui auront refusé de soumettre les différends collectifs survenant entre eux aux préliminaires de conciliation prévus par la présente loi, les ouvriers qui auront cessé ou fait cesser le travail avant de comparailre devant le tribunal de concilialion, en cas de convocalion, ou contrevenu aux articles 2, 3, 11 el 14 de la présente loi, seront passibles des peines suivantes, qui seront prononcées par le juge de paix du canton et, en dernier ressort, sur réquisilion du ministère public :
1° De 1 franc à 16 francs d'amende, el de six mois à un an de privation des droils poliliques — ou de l'une de ces peines seulement — pour la première fois.
2° Du double de ces peines ou du double de l'une seulement, en cas de récidive, avec affichage dans la commune au nombre de cinquante exemplaires, aux frais du délinquant et pour chaque contravention constatée.
La privalion des droils politiques entrainera, pendant la mérne durée, la privation d'être élecleur et éligible dans les divers scrulins relalifs à la représentation du travail, savoir : la nomination des membres des tribunaux de commerce, chambres de commerce, conseils de prud'hommes et conseils de tra-
vail, des administraleurs de syndicats, des délégués ouvriers,
des délégués mineurs, des déléqués el préposés des bourses du travail et du placement gratuit, des administrateurs de sociélés et caisses muluelles, coopératives, ele.
ART. 20.— Dans les cantons où n'existe pas de Comilé permanent, le juge de paix préside les séances ayant lieu dans son canton, et esl assisté de deux membres du Comilé de concuialion du ressort.
Ce ne sont là évidemment que les points essentiels de la loi nouvelle que nous préconisons. Mais is indiquent suffisamment dans quel sens s'orientent nos pensées sur ce point pour
que nous nous dispensions de plus amples commentaires.