CHAPITRE XIII
La grève est un fait ; elle est, disent quelques socialistes, un droit naturel, mais elle n’est pas un droit positif : notre législation française l’ignore.
Nous avons indiqué plus haut qu'il y a deux éléments dans le fait de grève : le concert préalable et la cessation consécutive du travail. Ces deux éléments, la législation civile les a toujours ignorés ; et la législation pénale n’a jamais frappé que le premier,
C'est au lendemain de l'abolition des corporations (x) que fut votée la loi des 14-17 juin 1791. « Si contre les principes de la liberté et de la constitution, disait l’article 4 de cette loi, des citoyens attachés aux mêmes pro-
fessions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou
(1) Loi des 2-17 mai 1791,
faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu’à un prix déterminé le recours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations ou conventions accompagnées ou non de serment sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme et de nul effet. » On voit que cette loi ne subordonnait même pas la culpabilité à l'exécution ou à la tentative d'exécution. Par une loi spéciale ne visant que les ouvriers des papeteries,la Convention alla plus loin que l’Assemblée constituante, et la loi du 21 nivôse an IT disposait que « tout ouvrier ne pourra, en aucun cas, cesser de travailler si ce n’est pour cause de maladie ou d'infirmité ». Ces lois ne visaient que les coalitions ouvrières. La loi du 22 germinal an XI réprime les coalitions patronales ausi bien que les coalitions ouvrières. Mais tandis que son article 6 disposait que toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires et suivie d’une tentative ou d'un commencement d'exécution, était frappée obligatoirement d’une amende de 100 à 3.000 francs et facultativement d'un emprisonnement d'un mois au plus, son article 7 punissait d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois « toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester après certaines heures, et en général pour suspendre,
empêcher, enchérir les travaux ». Ainsi, d'une part, la
coalition patronale n'était atteinte que lorsqu'elle était injuste et abusive ; tandis que la coalition ouvrière était punissable dans tous les cas. D'autre part, même au cas où l’une et l'autre étaient punissables, les peines qui atteignaient la première étaient beaucoup moins sévères que celles qui atteignaient la seconde.
Enfin, tandis que dans la loi des 14-17 juin 1797, les menaces contenues dans les délibérations ou les provocations relatives à la coalition rendaient leurs auteurs — ouvriers — passibles d’une amende de 1.000 francs et d'une peine d'emprisonnement de trois mois, l'article 8 de la loi du 22 germinal an XI ne punissait que comme délits distincts les violences, voies de fait, ou attroupements qui auraient accompagné la coalition soit entre patrons, soit entre ouvriers.
Ajoutons que le Code rural des 28 septembre-6 octobre 1791 (titre 11) contient ces dispositions : « Les propriétaires ou les fermiers d’un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou des gages des domestiques sous peine d’une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants et même de la détention de police municipale s'il y à lieu » (art. 19). Les moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser ou déterminer le prix des gages ou salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder
douze journées de travail, et en outre de la détention de
police municipale (art. 20).
Le Code pénal n'apporta que de légères modifications aux dispositions de la loi du 25 germinal an XI. L’article 414 punissait toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires suivie d'une tentative ou d’un commencement d'exécution, d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 200 à 3.000 francs. L'article 415 prévoyait une peine d'emprisonnement d’un mois au moins et de 3 mois au plus pour toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre ou d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution. Les chefs ou moteurs étaient passibles d'un emprisonnement de deux à cinq ans. L’article 416 ajoutait que : « Seraient aussi punis de la peine portée en l’article 415, et d’après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auraient prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions, sous quelque qualification que ce puisse être ». Le même article ajoutait : « Dans le cas du présent délit les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »
Ainsi, tandis que dans la coalition d'ouvriers, le chef était puni plus sévèrement que les simples membres, il
n’en était pas de même en ce qui concerne les coalitions
de patrons ; d'autre part, l'inégalité des peines et l’inégalité de l'incrimination subsistaient sous ce régime.
La loi du 27 novembre 18/49 supprima toute distinction entre les deux espèces de coalition, tant au point de vue de la peine que de l’incrimination, etelle prononça une commune aggravation de peine pour les chefs ou moteurs. Mais cette loi ne modifiait pas les dispositions du Code rural de 1791, et le rapporteur de la commission de la loi de 1849 en donnait ces curieuses raisons. « Le Code rural contient, relativement aux patrons et aux ouvriers des champs, des dispositions qui n'ont jusqu'ici donné lieu à aucune réclamation ; les peines prononcées par ces dispositions sont moins sévères que celles qui ont été établies par le Code pénal contre les patrons et les ouvriers de l’industrie. Cette différence de pénalité est raisonnable parce que les coalitions qui peuvent se former dans les campagnes entraînent des désordres moins graves que celles qui naissent dans les centres d'industrie. Il n’y a donc pas lieu d'innover relativement à l’agriculture.
La loi du 25 mai 1864 abrogeait les articles 19 et 20 du titre 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 189r, et elle modifiait les articles 414, 415 et 416 qu'elle déclarait applicables aux propriétaires et fermiers ainsi qu'aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne. C’est en vertu de cette loi que les articles 414 et 415 du Code pénal disposent que « sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans,‘et d’une amende de seize francs à
trois mille francs, ou de l’une de ces deux peines seule-
ment, quiconque à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires et de porter atteinte au libre exercice | de l’industrie ou du travail » et que « lorsque les faits punis par l’article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police (1) pendant deux ans au moins et cinq ans au plus ».
L'article 416 qui a été abrogé par la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels punissait de six jours à trois mois, et d’une amende de seize à trois cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrages qui, à l’aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
Ainsi, par la loi du 25 mai 1864, la coalition a cessé d’être un délit. C’est ce qu'exprime M. Boissard lorsqu'il dit : « La loi de 1864, en modifiant le Code pénal, a supprimé un délit : le délit de simple entente en vue de suspendre le travail ; mais elle n'a rien fait de plus. » Seulement,
la formule est inexacte, car si la caractéristique de la coali-
(1) Peine qui a été, par la suite, remplacée par l'interdiction de séjour.
tion étant l'entente en vue de suspendre le travail, on pourrait dire qu'a contrario la loi de 1864 a consacré le droit de grève, tandis qu'en réalité la coalition est essentiellement constituée par un concert dans le but de régler les conditions du travail et que dès lors la reconnaissance de la légitimité de ce concert n'implique à aucun titre celle de la cessation de travail qui peut indirectement en résulter. « Se coaliser, disait en 1864 M.E. Ollivier, c'est proprement, au sens exact, s'entendre, se consulter, prendre une décision en commun sur les conditions du travail. La grève peut suivre. C'est une sanction de la coalition. Elle ne constitue pas la coalition elle-même, » J'avais donc raison de dire que la grève est moins un droit que l'exercice d’une liberté inorganisée (1), et c'est bien d'ailleurs cette idée qu'exprimait M. Saleilles lorsqu'il disait. « Une liberté inorganisée n'est qu'un droit négatif, un droit dont l’exercice n’est pas prohibé. Ce n’est pas un droit positif et socialement réglementé (2). »
Il ne faut pas confondre le droil et la facullé, ou si l’on aime mieux, le droit au sens civil du mot, et le droit au sens pénal de ce même mot. Le droit est un lien unissant une chose ou une personne à une autre personne; il à un objet précis ; la faculté n’est qu’un attribut quelconque
de l'individu et n’a pas d’objet précis (3).
(1) Introduction à l'Enquéte sur l2s Grèves et leur réglementation.
(2) Enquêle, p.17. — V. également sur ce point, Durnerin, op. cit., p. 163 et suiv.
(3) « Soutenir que le droit de grève a été reconnu par la loi de
En fait, la grève, à l'heure actuelle, rentre pénalement dans le droit commun de la liberté du travail dont elle n’est qu'un incident, et civilement dans le droit commun du louage d'ouvrage individuel.
IL en résulte que, de même que la loi du 22 juillet 1867 qui a aboli la contrainte par corps n’a pas supprimé les effets civils pouvant résulter pour les débiteurs de l’inexécution ou de la rupture de leurs obligations, ni autorisé l'emploi de moyens « coupables » pour en obtenir le consentement, la loi de r864 n'a supprimé ni les effets civils découlant de l’inexécution ou de la rupture des contrats, ni l'emploi de moyens « coupables » pour en obtenir le consentement.
De ce que, d'autre part, la grève n'étant pas prévue par le Code civil, rentre nécessairement dans le droit commun du louage d'ouvrage individuel, il résulte que les effets juridiques de la cessation individuelle de travail s'appliquent
à la cessation collective du travail.
1864, c’est à peu près aussi inexact que de soutenir que l'abolition de la contrainte par corps a consacré du même coup, pour les débiteurs, la faculté de ne pas remplir leurs obligations envers leurs créanciers, autrement dit de ne pas payer leurs dettes. » Bouloc, Le droit de grève et les grèves.
M. Emile Ollivier disait d’ailleurs, dans son rapport de 1864 : « Il n'est pas plus exact de dire : la coalition c’est la grève, qu'il ne le serait parce que le gendarme peut être appelé à prêter main forte à la loi violée de définir la loi : l'intervention du gendarme ».— V. également sur ce point, Th. Ferneuil, Revue politique et parlementaire, 10 janvier 1911, p. 8, La réglementation des grèves et la révision de la loi de 1884.
Quels sont donc les effets juridiques de la cessation individuelle de travail ?
Le contrat de louage de service sans détermination de durée, tel qu'il est prévu par l’article 1780,est rompu par le refus de la prestation du travail qui en constitue l'objet, lorsque ce refus implique la volonté de rompre en vertu de la disposition de cet article que ce contrat peut toujours prendre fin par la volonté de l’une des parties.
C'est en appliquant ce principe aux cessations collectives de travail que la Cour de cassation a été amenée à po-
ser que la grève (1) constitue une rupture du contrat de
travail.
Nous croyons, pour notre part, que c’est là un postulat inconciliable avec la réalité des faits, et la nature même des
choses (2).
(1) Cela s'applique à la grève patronale aussi bien qu'à la grève ouvrière.
(2) La question a donné lieu en ces dernières années à de subtiles controverses dont le lecteur trouvera les éléments dans Perreau, La grève el le contrat (Alcan) ; Jay, La grève et le contrat (Cours de doctoral); Esmein, S. 98.1.21 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Louage (3° éd., L. Il, n° 2963) ; Planiol, t. II, n° 1895, Wahl; S. 1906.1. 496 ; Pic, Législation industrielle, n° 319 ; Béquet, Vo Louage de travail, Revue de droit industriel, 1906, p. 276. — Prud'hommes Seine, 23 juin 1906; Cass. req., 18 mars 1902, S. 1903.1.465, note Wahl ; Cass.civ.,# mai 1904, D.1904.1.289, S.1906.1.496 ; 13 novembre 1906, S. 14906.1.500 ; 15 mai 1907, D. 1907.1.369 ; Colin; de Seilhac, Les grèves (Victor Lecoffre et Gabalda); Maurice Hamelet, La grève, thèse Paris, 1903 ; Charles de Morillon, Le droit de grève el le conrat de travail ; note au S. 1903.1,465 ; Dalloz,note Cass.,# mai 1904, D, 1904.1.289.
Avec la réalité des faits, nous l’avons démontré lorsque, cherchant une définition de la grève, nous avons eu à interpréter la volonté des grévistes, telle qu'elle se dégage de l’ensemble des faits dans la généralité des grèves.
Avec la nature même des choses,parce que l'interruption de travail — en elle-même et si on l’envisage par rapport à chaque gréviste pris en particulier — est si peu une rupture du contrat de travail que la rupture par l'employeur de son contrat avec l’ouvrier pour interruption de son travail peut, à n’en pas douter, donner lieu,en certains cas, à des dommages-intérêts — si par exemple elle était justifiée par l'observation d'une loi sociale, d’un devoir civique ou même de convenances familiales.
11 semble bien d'ailleurs que la Cour de cassation pouvait difficilement admettre une autre interprétation juridique de la grève, étant donné sa jurisprudence sur les effets civils de celle-ci dans les rapports de l'employeur et des tiers. Si la grève, en effet, ne peut pas être considérée toujours et dans tous les cas comme constituant pour l’industriel un cas de force majeure, le mettant à l'abri de toute responsabilité pécuniaire en cas de non-exécution des contrats par lui passés avec les tiers, fournisseurs et clients, il faut bien en retour qu'il ait la faculté de remplacer immédiatement, et sans crainte de dommages-intérêts, la main-d'œuvre que la grève lui enlève. Il faut, en d’autres termes, que la grève soit considérée comme le dégageant de tous liens vis-à-vis des grévistes, comme valant
rupture des contrats individuels de travail.
En faveur du système de la grève-rupture, les arrêts de la Cour de cassation invoquent cependant d'ordinaire la disposition de l’article 1780 du Code civil, Aux termes de cet article, « le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut toujours prendre fin par la volonté d'une des parties ». S'appuyer sur cette disposition pour voir dans la grève une rupture du contrat de travail, c'est considérer la grève comme un fait impliquant naturellement et nécessairement,de la part des grévistes, la volonté de rompre leurs contrats. C’est bien l'idée qui résulte en effet d'un grand nombre de décisions judiciaires consacrant la thèse de la rupture. |
Evidemment, dans certains cas, la grève impliquera, de la part de ceux qui y participent, la volonté de rompre leurs contrats. « Ce sera par exemple le cas des ouvriers grévistes qui, à peine sortis de chez l'employeur, se préoccuperaient de trouver ailleurs du travail, et changeraient de localité, ou, dans l'hypothèse d’un « lock-out », le cas de l'employeur qui, ayant congédié la masse de ses ouvriers, refuserait d'entrer en pourparlers avec eux et ferait immédiatement appel à une main-d'œuvre étrangère. Dans ces hypothèses, la grève apparaïtrait bien comme impliquant, de la part de ses auteurs, la volonté de rompre leurs contrats de travail. La même volonté pourrait être considérée comme résultant plus ou moins des circonstances, s’il s'agissait par exemple d'une grève déclarée dans une industrie où le travail, par sa nature même, n'admet pas d’interruptions (1). »
(4)-Perreau, p. 118.
Nous l’avons démontré dans un précédent chapitre, dans la plupart des cas, les ouvriers en se mettant en grève n'auront pas l'intention de rompre leurs contrats.
« Lorsque deux époux se querellent et que l’un d'eux croit devoir user du droit de grève, disait un jour avec sa verve habituelle M, Gide, c'est qu'ils ne sont pas divorcés. »
« Si nous laissons de côté le cas péremptoire où les ouvriers protesteraient contre l’inexécution par leur patron d’une clause de contrat, on pourrait être tenté de soutenir, il est vrai, que si la grève n'implique pas, de la part des grévistes, volonté de rompre leurs rapports contractuels avec l'employeur, elle implique du moins volonté de modifier les conditions de ces rapports, de les rendre plus avantageuses. Une fois la grève terminée, ce sont: encore les mêmes ouvriers et le même employeur, mais ce n’est plus le même contrat. Un nouveau contrat a remplacé le contrat primitif; celui-ci a été rompu par la grève.
M. Planiol répondait à cette argumentation qu'il ya, dans l'hypothèse prévue, non rupture mais novation du contrat de travail (1). Ce n'est pas la grève qui fait disparaître le contrat de travail primitif, c’est l'accord survenu après la fin de la grève et fixant des conditions nouvelles. Le premier contrat n’est pas rompu par la grève ; il s'ab-
sorbe dans le second. Et M. Perreau observait, d'autre
(1) Traité de droit civil, t. LIT, p. 217.
part, qu'un grand nombre de grèves ont des causes qui ne touchent en rien au contrat de travail. On se mettra en grève par exemple pour obtenir le renvoi d’un contremattre, ou la reprise d'un ouvrier congédié, ou encore pour assurer le respect d’une liberté du droit électoral considéré comme menacé dans son exercice. Une fois la grève terminée, ce sera le même contrat de travail qui continuera à s'appliquer. Il n'y aura eu, dans ce cas, ni rupture ni novation du contrat primitif. Il y a même des cas, ajoutait-il, où la grève aura précisément pour but d'obtenir le respect et le maintien du contrat de travail antérieurement pratiqué.
L'éminent professeur poursuivait sa démonstration en considérant chacun des grévistes pris individuellement. « Pour les uns, disait-il, pour les meneurs, par exemple, qui sont peut-être décidés à ne pas rentrer chez l’employeur et à chercher ailleurs du travail, la grève vaudra rupture volontaire du contrat. Pour d’autres, pour ceux qui se sont laissés entrainer, pour ceux surtout qui ont cédé à l’intimidation, qui sont des grévistes involontaires, la grève ne vaut que suspension du contrat.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 mai 1907 (1), a tenté d'échapper à ces critiques tout en maintenant le principe de la grève-rupture. Elle n’y est parvenue qu’en méconnaissant un principe juridique des plus certains. —
« Attendu, dit le principal considérant de cet arrêt, que
l'ouvrier qui se met en grève rend impossible par son fait volontaire la continuation de l'exécution du contrat de travail qui. le liait à son patron; que cet acte, s’il ne lui est pas interdit par la loi pénale, n’en constitue pas moins de sa part, quels que soient les mobiles auxquels il a obéi, une rupture caractérisée dudit contrat ; et que les conséquences juridiques d’un fait de celte nature ne sauraient être modifiées par la circonstance que son auteur aurait entendu se réserver la faculté de reprendre ultérieurement, à son gré, l'exécution de la convention mise par lui à néant. »
Mais c’est là une solution fort peu juridique.
Il importe en effet de distinguer le fait du travail qui
n’est que l'exécution du contrat et l'existence de ce contrat. Un contrat n’en existe pas moins, bien que son exécution soit suspendue ou même n'ait pas encore commencé. il en est ainsi du louage de choses : pourquoi en serait-il autrement du louage de travail ? Le fait que le travail est suspendu par les ouvriers est comparable à la privation de jouissance dont pourrait souffrir un locataire.
De ce que le contrat de travail, en cas de grève, n’est plus exécuté, il ne s'ensuit nullement qu'il n’existe plus. On pourrait seulement soutenir, par application de l’article 1184 du Gode civil, que la grève est pour l’autre partie un juste motif d'obtenir la résiliation du contrat. Mais dire que la grève rompt par elle-même, et en dehors de
toute interprétation de volonté, le contrat de travail, c’est
dire qu'en cas de grève le contrat est résolu de plein droit, solution qui ne repose sur aucun texte et qui est même contraire à la disposition générale de l’article 1184 du Code civil.
La Cour de cassation eût jugé plus équitablement en faisant de la grève dans tous les cas une suspension du contrat de travail. Elle eût encore méconnu la réalité des choses, et pour les mêmes raisons que nous avons indiquées, en critiquant la théorie de la grève-rupture.
En réalité, la solution est dans cette constatation que le Code civil qui règle les relations d’individu à individu est inapte à régler les rapports naissant de la vie collective.
« L'inexéculion d’un contral ou sa dénoncialion, ce sont là des actes qu'un individu seul accomplit. Or, la grève, pas plus que la querre, n'est l'acte d'un individu (x). »
La grève pas plus que la guerre n'est une matière de droit privé. Comme elle et autant qu’elle elle rentre dans
le droit public.
(1) Ambroise Colin, D, 1905.1,369.