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CHAPITRE XIV

Si l’on admet que la grève est autre chose qu'une série de refus individuels de travail, que l'exercice par plusieurs individus à la fois du droit qui appartient à tous de ne pas travailler, que la rupture simultanée d’un ensemble de contrats de travail, qu'une matière de droit civil à laquelle sont intégralement applicables les règles juridiques régissant les relations d’individu à individu, il faut bien admettre qu'il n’est pas possible que le législateur continue d'ignorer la grève ; c’est à lui qu’il appartient de la définir et d’en organiser l'exercice, en un mot d’en faire un droit posilif. À cette condition seulement, celle-ci pourra cesser d’avoir une « fonction anarchique » pour acquérir une « fonction sociale et organique ». À cette condition seulement, la grève pourra devenir une « loi du contrat » au lieu de n'être, comme aujourd'hui, qu'une « liberté de l'individu ».

Le droit, dit-on un peu partout, a perdu en grande partie son caractère individuel, pour s'imprégner d'un caractère de plus en plus social; je suis bien de cet avis, écrivait récemment M. Saleilles.

«Mais l'essence de ce qui est social est de devenir une règle et

‘une fonction organique, de sortir de l'anarchie pour rentrer dans l'harmonie et la coordination hiérarchique et collective. C'est à ces seules conditions que se créent les institutions juridiques.

«Œn dehors de l’ordre,de l'harmonie et du développement organique des libertés individuelles, il n'y à pas de droit. La grève inorganisée considérée comme instrument de la lutte des classes, comme le moyen de choix, cher à ceux, et ils sont nombreux aujourd'hui, qui se rallient au nouveau dogme un peu mystique de la violence libératrice et créatrice, la grève ainsi comprise ne sera jamais un moyen de droit. Elle sera peut-être une liberté, elle ne sera pas un droit.

« La grève organisée, subordonnée à des conditions juridiques, évoluant sous le contrôle d'institutions arbitrales, et portant avec elle ses risques et ses responsabilités sera devenue une institution sociale et un moyen de droit.

« Alors, mais alors seulement, elle sera vraiment un droit, au sens où quelques-uns veulent l'entendre aujourd’hui {1).»

Cependant, si la grève est une guerre, elle n'est pas un droit ! « On ne réglemeate pas la guerre », disait naguère M. Motte à M. Jules Huret. Mais c'est là une erreur. « La guerre a son droit comme tout le reste, répond avec raison M. Saleilles, et la guerre industrielle, si c'en est une, doit avoir aussi son honneur, sa loi et son droit, »

Que la grève soit un fait de querre, c'est ce que nous avons admis, et la justification de ce qualificatif se dégage à l'évidence de l'observation comparée des opéralions de grève et des opéralions de querre.

Nul n'a mis avec plus de force en évidence leurs carac-

tères communs que M. Gide :

(1) Enquête, p. 18.

D'abord le premier acte, qui est l'ouverture des hostilités. Au-: trefois, dans les guerres entre peuples, le droit des gens imposait la déclaration de guerre préalable ; et dans la grève la jurisprudence impose le préavis de huitaine ou délai-congé d'usage. Mais nous avons vu, dans la récente guerre russo-japonaise, les hostilités commencer sans cette formalité ; et nous voyons aujourd'hui les ouvriers prendre pour règle de déclarer la grève à l'improviste afin de surprendre le patron avant qu'il ait pu se mettre en état de défense. Il y a deux ans, la grève des électriciens qui a éclaté un beau soir à huit heures, sans que personne s'en doutât — à telles enseignes que le président du conseil, ministre de l'intérieur, ne l'a apprise qu’en se voyant plongé dans l’obscurité — a fait l'admiration du monde ouvrier et a valu eu secrétaire du syndicat, M. Pataud,la réputation d’un stratégiste napoléonien.

Puis les hostilités une fois ouvertes, on installe le quartier général : c'est presque toujours la Bourse du travail de la localité. On y établit une « permanence » de l'état-major ; il faut bien des chefs, des meneurs. Quelques-uns, aux Etats-Unis surtout,se sont fait une spécialité de la conduite des grèves .On organise les divers services : d'abord l’intendance, qui distribue deux fois par jour « les soupes communistes », alimentées généralement avec des dons et souscriptions — et peut-être plus tard, les ambulances. Depuis peu de temps, depuis la grève de Verviers en 1906, qui a été imitée en cela par Fougères en 1907, on procède à l'évacuation des bouches inutiles, c’est-à-dire des enfants, qu’on envoie dans les grands centres, Bruxelles, Paris, où ils sont recueillis par des familles ouvrières. Cette opération a le double avantage, d’abord de permettre de prolonger la résistance en ménageant les ressources, de plus de provoquer, par les manifestations auxquelles cette émigration donne lieu, un fort courant de sympathie dans le public, et finalement,but plus éloigné, de faire l’éducation socialiste de ces tout petits.

Il s’agit ensuite de placer des piquets et des sentinelles (c'est Le mot même qui est employé, pickting) aux abords de l'usine, pour surveiller les jaunes qui continuent à travailler, ou aux abords des gares pour arrêter et faire repartir,si possible,ceux qui seraient appelés comme remplaçants des grévistes.

Il y a aussi une tactique qui se modifie selon les cas. Ce sera : ou bien la grève par échelons, cette savante tactique, qui consiste à porter l'offensive sur un seul point, sur une seule usine — les ouvriers des autres usines qui continuent à travailler fournissant des subsides pour entrenir les grévistes peu nombreux — et dès que celle-là a capitulé, porter la grève dans une autre usine, jusqu’à ce que l'ennemi ait été battu en détail ; ou bien, au contraire, on fait masse de toutes les forces ouvrières à la fois contre tous les patrons, dans une grève générale qui embrasse toute une industrie.

Enfin, si l’on ajoute les épisodes qui deviennent de plus en plus fréquents dans les grèves, les voies de fait contre les « jaunes », les bombes à dynamite jetées contre les maisons des « fainéants » (ceux qui continuent à travailler), les sabotages et parfois les incendies des usines; si on ajoute les interventions de la force armée, les charges de cavalerie, parfois les fusillades — dans certains pays comme en Italie, on a expérimenté des balles spéciales, à moindre portée que les armes de guerre, des balles pour grèves ; — et si l'on tient compte de ce fait que les patrons, de leur côté s'organisent pour la résistance, et qu'aux Etats-Unis, (mais non encore en France) ils enrôlent soit des briseurs de grève (strike breakers) c’est-à-dire des jaunes organisés pour la résistance et rendant coup pour coup, voire mêine des milices privées pour la défense de leurs usines, par exemple celle que fournissait il n'y à pas longtemps l'agence Ponkerton, on estimera que je n'ai rien exagéré en disant que la grève est d'ores et déjà une opération de guerre. |

N'est-il pas légitime dès lors que pendant que s’élabore le droit international de la guerre s'organise, sur le terrain national, un droit de la grève ?

Il faut, disons-nous, que la grève rentre dans le droit ; qu'à l'anarchie de la grève se substitue le régime légal de la grève. Mais qu'est-ce à dire ?

Cela veut dire qu'il faut qu'elle cesse de rentrer dans

le droit commun de la liberté du travail et du louage d’ouvrage individuel.

‘Il nous apparaît dès lors qu’une réglementation de la déclaration de grève constitue, soit que l’on envisage la logique des faits, soit que l'on considère la logique des institutions juridiques, la première élape à réaliser vers l’organisation juridique de la grève.

Certes, ce ne serait là qu'une étape.

Ce n’est pas seulement à rendre obligatoire la déclaration de grève, à instituer une procédure pour en régler la forme, les délais et les conditions, à organiser un referendum périodique au cours du conflit, à prévoir des sanctions pénales ou civiles, en cas d'infraction aux décisions de la majorité que tendent les efforts des juristes.Mais c’est aussi à préciser les marques de grèves licites ou illicites, tant pour les ouvriers que pour les patrons, à déterminer les droits et les devoirs des neutres ou ceux des belligérants dans leurs rapports réciproquesetdans leurs rapports avec les personnes et les biens des neutres, à soumettre enfin à une appréciation juridique les postulats eux-mémes quelle a pour objet d'imposer et de défendre.

Il y a là une œuvre de longue haleine à accomplir, qui ne se fera pas en un jour, qui se heurtera à bien des obstacles et qui ne sera achevée que lorsque les règles juridiques élaborées trouveront dans des sanctions efficaces un appui effectif.

Depuis cinq siècles nous assistons à une lente élabora-

tion des règles du droit international public. Et les règles

qui ont été posées, réglées, encore fort imparfaites, subordonnées quant à leur étendue à la libre adhésion des nations, ne semblent devoir être appelées que dans un avenir prochain, et même problématique, à trouver dans une organisation juridique internationale l'appui de sanctions effectives.

C'est tout un « droit nouveau » qui s’élabore, aussi bien serait-il vain d'essayer de le faire dans les cadres du droit civil. Dans un rapport présenté à l’Association française pour la protection légale des travailleurs, M. Per-

reau disait à cel égard :

« Il y aura dans la législation du travail deux catégories de dispositions à distinguer : celles qui touchent au droit public, qui ont un caractère de législation réglementaire ou de police industrielle, et celles qui sont de droit privé. Les premières, de beaucoup les plus nombreuses, trouveront leur place dans des lois spéciales ou dans le Code du travail.

« Dans la loi civile, dans le Code civil, on mettra les principes généraux du contrat du travail, les dispositions relatives à ce contrat qui présentent nellement le caractère de règles de droit privé.

« Quel sera exactement, en matière de contrat de travail, le domaine de la loi civile ainsi délimité? Dans diverses communications, et particulièrement dans son très intéressant rapport au nom de la sixième sous-commission de revision du Code civil, M. Ambroise Colin a brièvement précisé le contenu de la législation civile du travail (1). Le contrat de travail devra emprunter, dit-il, au droit civil ses catégories traditionnelles, ses « cadres immuables et permanents ». Dans le Code civil, on placera les dispositions relatives à la formation du contrat de travail, et à côté du contrat individuel il y aura lieu de prévoir le contrat

(1) Bullelin de la Société d'Etudes législatives, 1905, p. #15 et suiv.

d'équipe. C'est également au Code civil que devront se trouver les règles relatives à la capacité nécessaire pour passer le contrat de travail ou pour toucher les salaires, celles qui ont trait à la preuve en matière de contrat de travail, au contrat collectif et à ses sanctions, aux effets du contrat de travail et aux obligations qui en naissent, aux garanties spéciales affectées à la créance naissant du travail, à la rupture du contrat de travail et au caractère juridique de la grève. La commission du travail est loin d'avoir épuisé ce programme. Il n’est question dans ses textes ni du contrat d'équipe, ni des sanctions du contrat collectif, n1 des obligations naissant du contrat de travail, ni du caractère juridique de la grève. Elle est donc restée bien en deçà des limites que lui assignait la hardiesse des jurisconsuites composant la commission de revision du Code civil. »

Nous estimons, quant à nous, que ni les règles relatives au contrat de travail, ni à plus forte raison celles relatives au droit de grève ne sauraient être introduites dans le Code civil. C’est dans une série de lois spéciales destinées à prendre place dans une codification spéciale que nous estimons nécessatre de transférer toutes les notions qui touchent au droit collectif. Or, nous sommes ici au centre même du droit collectif.

Nous écrivions, il y a quelques mois, que l’organisation juridique de la grève marquerait une étape féconde vers l’organisation légale de la profession (1). C'était n’en envisager qu'un des aspects. Nous estimons aussi qu'elle seule peut être considérée comme une « solution » aux conflits du travail de l'heure présente. Et c'est ce que nous

voudrions mettre en évidence dans les pages qui vont

suivre.

(1) Conclusion de l'£nquêle sur les grèves el leur réglementation, p. 235.

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