LE PRÉAVIS OBLIGATOIRE
S'il convient d'organiser juridiquement la grève, il semble bien qu'il faille commencer par rendre obligatoire un délai entre la déclaration de grève et la cessation de travail. C’est de ce côté que se sont portés Les premiers efforts du droit international, c'est de ce côté que quelques théoriciens s'efforcent d'apporter au fait de la grève les premières précisions juridiques.
Encore faut-il distinguer à cet égard deux conceptions extrêmement différentes. Les uns — M. Gide, par exemple (1) —rattachent l'idée de préavis à celle de conciliation et réclament un certain délai entre la comparution cbligatoire devant le conseil de conciliation et la cessation de travail, « délai qui pourrait être de huitaine dans l’industrie privée et qui pourrait être porté à un mois dans les services dont l'interruption entraine des perturbations graves, tels que chemins de fer, postes et télégraphes, distribution de l’eau et vidanges, éclairage, boulangerie, mines de houille et police, et pendant lequel une enquête devrait être faite par les soins du conseil de conciliation
et rendue publique avant l’expiration du délai ».
(1) Voir Enquêle sur les grèves et leur réglementalion, p. 49.
Tout autre est la conception de ceux qui demandent purement et simplement qu'une législation nouvelle « punisse le concert en vue de quitter le travail sans avoir prévenu le patron, et sans doute en même temps sans avoir laissé un délai entre la notification de la grève et son
début ».
« Quand un aiguilleur, dit M. Souchon, quitte son poste inopinément,au risque de causer une catastrophe,quand un mécanicien abandonne en pleins champs, sans souci de la sécurité de ses voyageurs, quand des ouvriers agricoles désertent la moisson à faire, alors que l'orage va éclater, et que le retard d’un jour va perdre la récolte d'une année, on peut estimer qu’on est en face, non pas d’un droit des travailleurs, mais de véritables crimes, contre les personnes ou contre la propriété, dont l'aspect, en un sens négatif, ne saurait changer le caractère.
Pourquoi, dès lors, ne pas frapper ces actes en réalité à la fois si répréhensibles et si dangereux, sous prétexte qu'ils sont connexes à une grève ? Dans la théorie tout au moins, sinon dans une pratique où la « chasse aux renards » trouve tant d'indulgences, la loi n'hésite pas à atteindre des violations de la liberté du travail, quand bien même elles s’excusent du prétendu droit de grève. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour les atteintes à d'autres droits comme celui de la sécurité; ou celui de la propriété, tout aussi respectable que la liberté du travail elle-même ? Et pourquoi, dès lors, hésiter à garantir ces droits de la seule façon qu'il soit concevable, soit en punissant le concert ayant pour but de les méconnaitre et de donner par défaut et de déclaration et de délai, des caractères de guet-apens à des conflits économiques (1)?
Et M. Souchon proposait d'exiger « une double notifi-
cation dans des formes très simples, fût-ce par une lettre
(1) Enguële, p. 41.