‹ Les Grèves et la LégislationChapitre 27 sur 42 · LE PRÉAVIS OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

LE PRÉAVIS OBLIGATOIRE

recommandée, d’un côté au patron et de l'autre au juge de paix, en raison de ses fonctions conciliatrices dans les conflits du travail » (1).

Certes, il ne saurait être question ici de contester l’exactitude des postulats qui servent de point de départ à cette théorie. Si l’on pouvait en cette matière ne viser qu'à satisfaire des préoccupations d'ordre théorique et de parer à un développement des dangers de grève que le législateur de 1867 avait eu l’imprudence peut-être de ne pas prévoir, tout le monde est ici d'accord avec M. Souchon. Mais quand on discute des grèves et de leur réglementation, il importe de ne jamais perdre de vue des réalités dont il ne nous est pas loisible de nous affranchir. L'organisation juridique de la grève ne peut se faire dans l’ordre logique conçu par l'esprit, mais seulement dans l’ordre des possibilités que relève l'observation des mouvements sociaux.

Dès lors, il serait puéril de se dissimuler que toute réforme qui, sous prétexte de réglementation, viserait à resteindre la faculté de grève se heurterait à une impossibilité absolue. Au surplus, si l’on envisage avant tout l’intérêt supérieur de la paix industrielle, il faut bien reconnaître que des mesures comme celles que l’on propose ne sauraient avoir qu'une très faible partie au point de vue de la prévention des conflits. Et j'estime, pour ma part, que si ceux qui soutiennent cette réforme y voient un

moyen de diminuer la fréquence des grèves, ils se trom-

1) ÉLOC CID Eee (4) Loc » P RTE

pent grandement parce que, d’une part, ils ne prévoient aucun organisme de conciliation et que, d’autre part, les chances de succès d'une conciliation seraient très minimes pendant lé délai qui suivrait la déclaration de grève et constituerait pour tous une manifestation virtuelle de grève.

Touteautreest notre appréciation relativement à la théo rie qui réclame un certain délai entre la comparution devantle conseil de conciliation et la déclaration degrève, S'il ne nous paraît pas possible, dans l'état actuel des mœurs, d'exiger (1) un délai qui prolongerait ainsi, pendant plusieurs jours, la tentative de conciliation, nous souhaitons que cette exigence devienne possible. Elle seule rendrait possible le fonctionnement, véritablement régulier, des conseils de conciliation, en laissant à ce dernier la possibilité de poursuivre, avec toute la précision désirable, l’enquête qui précède son arbitrage.

Mais la logique veut que la déclaration de grève soit soumise à des règles avant que les conditions de forme de cette déclaration ne deviennent l’objet de prescriptions légales, et l'observation du milieu social nous porte à croire que, malgré les obstacles auxquels elle se heurte, l’idée d’une réglementation de la déclaration de grève est mieux que tout autre susceptible d’être accueillie par nos contem-

porains.

(1) Voir plus bas le texte de notre projet modificatif de la loi de

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