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CHAPITRE XVI

Depuis le dépôt, en 1900, du projet de loi Waldeck- Rousseau-Millerand, l'idée de la réglementation de la déclaration de grève a largement pénétré les esprits. Ce serait cependant une erreur de croire que MM. Waldeck- Rousseau et Millerand furent, sur ce point, des initiateurs. L'honneur d'avoir en France déposé le premier projet de loi concernant l'exercice du droit de grève appartient à des députés socialistes. C’est Le 8 février 1894 que MM. Guesde, Chanovin, Jourde, Jaurès et Sembat déposèrent une proposition de loi « tendant à organiser le droit de grève », qui fut reprise le 4 décembre 1900 par MM. Zévaès et Sembat, le 27 mai 1903 et le 3 juillet 1906 par MM. Paul Constans, Bouveri, Delory, Jacques Dufour, Bedouce, Betoulle, Jules Guesde, Ghesquière, Jaurès, Henri Durre, Melin, Nicolas, Selle et Sembat. L’exposé des motifs de la proposition de 1894, répété par les auteurs des propositions de 1900, 1903 et 1906, est bref mais suggestif; j'ai peine à croire qu'il se trouverait quinze unifiés à l'heure actuelle pour contresigner de telles déclarations. Il n’en reste pas moins que quinze unifiés, dont

personne, sauf peut-être quelques révolutionnaires de la

Confédération générale du travail, n’osera dire qu'ils se proposaient de supprimer « le droit de grève » par des moyens détournés, ont mis leur nom en tête d’un projet de loi sur « l’organisation du droit de grève. » J’attache à ce fait une importance extrême, car il prouve à l'évidence, me semble-t-il, que si les tenants de cette idée peuvent obéir à des préoccupations juridiques ou philosophiques contestables, du moins il est impossible, équitablement, de les soupçonner à priori de vouloir porter atteinte à la faculté de grève.

« La loi, disaient les signataires des projets de loi, a reconnu, a dû reconnaître le droit de grève que ceux-là mêmes sont obligés d'admettre en théorie, qui s'efforcent de l’annuler dans la pratique. Mais elle ne l’a pas organisé. Et c’est à sa non-organisation, à l’état d’anarchie dans lequel il a été systématiquement laissé que doivent être attribués tous les désordres, toutes les violences auxquels, du dedans ou du dehors, il sert de prétexte. »

Et après avoir développé cette idée que le suffrage qui, substitué aux violences individuelles,aété introduitcomme l'élément par excellence de l'ordre et de la paix dans la société et dans toutes les associations à base et à fin capitaliste, « doit être étendu aux associations ouvrières et régler leur action collective », ils ajoutaient: A cet effet nous proposons que lorsqu'éclate un différend entre les ouvriers et ouvrières d'une usine, d'une concession minière, d’un chantier et leurs employeurs, une réunion

générale ait lieu de ces associés de fait dans le travail et

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dans la misère, travail commun. misère commune, ne permettant qu'une commune défense ; que le cas leur soit soumis, et qu'après délibération, si la grève est déclarée, votée à bulletins secrets, elle devienne, de par la loi des majorités, obligatoire pour tous.

Certains penseront peut-être qu'il entrait quelque exagération d'optimisme dansle langage par lequel les députés socialistes célébraient les bienfaits de la nouvelle législa-

tion :

« Immédiatement, parce que le travail aura été admis au bénéfice de ce droit des majorités monopolisé aujourd’hui par le capital sans qu'il soit besoin de le rétablir à coups de gendarmes, de soldats, de juges, et quelquefois de cadavres, voici l’ordre matériel plus que garanti, créé a priori et définitivement. Convaineus de leur solidarité indispensable et de l'impuissance des poings et des triques, les intéressés,quelles que puissent être leurs divergences de vues, ne penseront plus — parce qu'il n’y a pas d'autre solution — qu'à se convertir mutuellement. Ce sera la volonté régulière et pacifique du nombre remplaçant l’usage ou l'abus anarchique de la force individuelle, ce sera l’état social succédant à l’état de nature. Plus de Ricamarie ! Plus d'Aubin ! Plus de Fourmies ! Dissipé le cauchemar de sang français versé par des mains françaises qui pèse aujourd'hui sur notre armée devenue à fin nationale, c’est-à-dire consacrée exclusivement à la défense de la nation. Cela dit, c’est avec confiance que nous soumettons à la Chambre la proposition de loi suivante qui, dans un élat de choses basé sur l’antagonisme des intérêts, est de nature à réaliser le maximum d'ordre social. »

On l’a déjà compris, il s’agit, en définitive, de subordonner la grève à un vote de la majorité des intéressés. Et cette idée a soulevé diverses objections que nous avons

à examiner. Mais tout d’abord il n’est pas sans intérêt

d'observer qu'il ne s’agit pas ici de conceptions théoriques sans rapport avec la réalité, mais de donner une consécration légale à des tentatives dont les heureux résultats sont incontestables.

La plus intéressante est assurément celle des mineurs de la Mure dans l'Isère, en 1910. La grève fut décidée le 12 août 1910 par un vole secret: 907 mineurs se prononcèrent pour la grève, 717 se prononcèrent contre. Le 25 août, un nouveau vote eut lieu : 748 grévistes se prononcèrent pour la reprise du travail; 257 pour la continuation de la grève. Les votes avaient eu lieu dans les différentes communes sur lesquelles s’étend la concession des mines de la Mure. Ils étaient secrets avec usage de la cabine d'isolement. Les maires présidaient les scrutins et les bureaux étaient composés de représentants des syndiqués et des non-syndiqués.

J'ai le droit de dire que le résultat de cette expérience fut excellent, puisque, d’une part, il n'y eut pas un seul réfractaire aux décisions de la majorité votant la grève d’abord, puis la reprise du travail ; que la grève fut beaucoup plus courte qu'on ne l’espérait chez les patrons comme chez les ouvriers, et qu’au cours des douze jours de grève aucun fait de violence n'eut lieu.

Ce n'est pas là d’ailleurs un fait nouveau et isolé. De plus en plus l'usage des scrutins pénètre dans les mœurs. Nous pouvons citer, par exemple, la grève des tullistes de Calais en 1900, celle des mineurs en 1902, celle des ou-

vriers de l’industrie textile d’Armentières en 1903, celle

des tisserands d'Hazebrouck (2 novembe 1904), celle des mineurs de la Société de Saint-Gobain, à Saint-Pierre-la- Paland (10 octobre 1904), celle des charretiers-entonneurs de Narbonne (13 décembre 1904), celle des camionneurs et dockers du Havre (1904). Depuis quelques années, l’usage des scrutins s’est introduit dans presque tous les grands conflits du travail. Hier encore, le Comité fédéral des mineurs français organisait une consultation collec-

tive sur l'opportunité d’une grève générale pour le 1°’ mars, qui aboutissait au vote de la grève par 8.532 voix contre 1.823. C'est un fait. Une tendance irrésistible pousse les ouvriers à substituer à la solidarité de fait qui les unit une solidarité réglementaire.

Mais avant de mettre en évidence les avantages d’une réforme, qui tendait à le généraliser,examinons les objections qu’elle a soulevées.

Une objection de principe émane tant des libéraux que des socialistes ; ils proclament sacrée, les uns la liberté de travailler ; les autres la liberté de faire grève. « La grève, m'écrivait récemment M. Vandervelde, est un droit dont l'exercice ne peut être subordonné à l’assentiment d’une majorité (x) ». « Je suis opposé, me déclarait M. Paul Leroy-Beaulieu, à toute réglementation tendant à subordonner le libre-exercice de la grève ou du travail aux décisions

d'une majorité » (2). Et M. d'Haussonville ajoutait : « L'i-

(1) Enquêle, p. 37.

(2) Enquête, p. 125.

dée que des sanctions puissent être décrétées contre ceux qui se seraient refusés à cesser le travail, que la grève puisse être ainsi rendue obligatoire et la chasse aux renards consacrée par la loi me paraît exorbitante (1) ». Inutile d’ajouter que les syndicalistes qui estiment — comme disait l'un d'eux — qu’ « il faut que le travailleur arrive à un état de conscience suffisant pour qu'il fasse grève quand cela lui plaît, sans rien demander, sans explication, et en ayant soin que l'interruption corresponde au moment précis où les commandes doivent être livrées » (2) sont résolument hostiles à une réglementation de la déclaration de grève.

Aux socialistes et syndicalistes, nous répondons que la grève n'est pas un droit naturel, qu’elle n’est même pas une liberté intangible, mais seulement une liberté présentement nécessaire, qui ne peut pas plus qu'une autre être illimitée « parce que, comme le disait M. Marcel Nast, les droits des individus s'entrechoquent et se heurtent au sein de la collectivité, et que tout le but de la législation est de rétablir l'harmonie entre ces droits en conflit et de les concilier au moyen de concessions réciproques », que par conséquent le droit de grève est limité « par Le droit que la société a de vivre ».

Quant aux libéraux, nous estimons que leur objection

de principe, aussi anarchique dans ses conséquences que

(1) Enguëte, p. 37.

(2) Cité dans le Droit de grève. Avant-propos, p. VI.

celles des socialistes, dérive d’un postulat aussi erroné. Dussions-nous scandaliser quelques économistes, nous contestons que la liberté du travail soit un droit, au même titre que nous refusons d'appliquer ce mot à la liberté de la grève. La liberté du travail n’est, elle aussi, qu’une liberté présentement nécessaire, qui a pu jusqu'ici revendiquer un caractère d’absolu qui appartenait à la grève, mais qui devra demain, comme elle, se plier aux formes juridiques que le législateur croira devoir lui imposer. Le rôle de la législation de demain sera précisément de concilier ces deux principes économiques en les limitant.

Nous estimons que c’est ne rien comprendre aux agitations qui se déroulent sous nos yeux que de voir dans les violences des conflits que des manifestations de la tyrannie révolutionnaire et de se borner à appeler l’autorité au secours de la liberté du travail, Il y a autre chose dans la « chasse aux renards » que de la brutalité révolutionnaire, autre chose aussi que la tyrannie d’une minorité d'exaltés. IL y a — il faut avoir le courage de le reconnaître — le sentiment de la solidarité professionnelle.

La liberté du travail a été un dogme de la Révolution. L'aphorisme de Waldeck-Rousseau sur l'égalité des droits de l'ouvrier qui veut travailler et des mille autres qui veulent faire grève est l'acte de foi de tout un siècle d'idéologie bourgeoise. Mais la vie sociale fait aisément justice des dogmes et des principes. Elle nous a montré dans la liberté du travail tantôt l'exercice d'un droit,

tantôt la violation d'un devoir, et chaque jour elle nous

convainc que des considérations métaphysiques justifient mal une liberté qui ne soulève que des questions d'ordre politique et social,

Parler du droit à la liberté du travail, c’est proclamer la supériorité du droit de l'individu sur celui du groupe social ; parler du droit à la grève, cela implique au préalable la solidarité ouvrière envisagée comme une réalité, L’individu subordonné au groupe de telle sorte que celui-ci constitue un tout opposable. Aussi bien de plus en plus la classe ouvrière prend-elle conscience de ceci, dont il faudra bien qu’un jour ou l’autre les libéraux conviennent. que le droit de grève, en lui-même, et la liberté du travail, sont antinomiques. La grève avec la liberté absolue du travail ne serait qu’un leurre. Et ce n’est que parce que le syndicalisme opère une pression indirecte sur la classe ouvrière tout entière que dès maintenant la grève apparaît à celle-ci comme une arme utile. Les violences sur les personnes s'expliquent par le sentiment chaque jour plus vif de l’interdépendance prolétarienne. Nous proposons de lui donner une expression légale. C’est à elle, en somme, que se réduisent les projets de réglementation de la déclaration de grève. La société professionnelte, qu'on le veuille ou non, est un fait. Nous demandons que ce fait soit reconnu par le législateur.

Nous retrouvons un touchant accord entre libéraux et révolutionnaires-anarchisants pour affirmer que les projets de réglementation de la grève feraient aux dirigeants

du syndicalisme une situation inadmissible. Mais tan-

dis que les uns reprochent à ces projets de consacrer « la tyrannie des meneurs », les autres leur font grief de porter atteinte aux prérogatives syndicales.

Le directeur des mines de Carmaux, M. Rességuier,affirmait en 1901 à M. Jules Huret que les meneurs, mieux encore que par le passé, terroriseraient les ouvriers. Et comme ce dernier objectait que les révolutionnaires du parti socialiste et tous les syndicats ouvriers consultés étaient hostiles au projet Millerand, M. Rességuier et son associé, M. Moffre, répondirent ensemble :

« C'est exprès ! c'est un moyen pour se faire forcer la main. Ah !ils sont malins !... »

Laissons de côté ces objections plaisantes. Infiniment plus justifiées sont celles des révolutionnaires. Il est incontestable que l’organisation d'une procédure de grève, avec un vote au scrutin secret de l'unanimité des intéressés, serait pour les dirigeants du syndicalisme pleine de dangers. En substituant la volonté consciente et réfléchie d’une majorité aux caprices de quelques individualités, qui font de l'agitation révolutionnaire un principe et un métier, elle porterait à leur puissance, dans ce qu'elle a d’exclusif, une profonde atteinte.

Mais c’est, dit-on, méconnaître le rôle bienfaisant des minorités, et donner la prépondérance dans les grèves à des hommes sans expérience.

Le rôle bienfaisant des minorités conscientes est le

(1) J. Huret, p. 10%.

thème favori des orateurs de la Confédération générale du travail. Cela ne doit pas étonner si l’on veut bien considérer que leur seul objectif est la préparation de la Révolution sociale. Or, il n’est pas contestable que ce sont les minorités qui le plus souvent font les révolutions.

Mais ce ne sont pas seulement les révolutionnaires qui tiennent ce langage. «Il peut arriver, et en fait il arrive souvent, dit M. Paul Bureau, qu'une suspension concertée de travail, parfaitement légitime en son principe, ne soit voulue et déclarée que par une minorité d'élite : de quel droit interdirait-on à cette élite plus dévouée ou plus clairvoyante d'essayer d'entraîner les autres ? Ce peut être pour elle un devoir, et la collectivité ouvrière est intéressée à ce que ce devoir soit rempli (1). »

Mais nous ne songeons nullement à interdire à l'élite le droit d'essayer d'entraîner la masse, mais seulement de la jeter par surprise dans des grèves inconsidérées, sans avoir fait l'éducation de la masse et de suppléer ensuite à coups de poing à celte insuffisance d'éducation. Ce n'est pas à empêcher les individualités d'élite d'agir moralement sur la masse que nous tendons, mais au contraire à permettre à cette action morale de s'exercer dans des conditions qui assurent par la suite la loyale expression de la volonté collective.

Un autre grief a été formulé par G. Sorel :

(1) Le droit de grève et la liberté du travail, dans Le droit de grève, p. 63 et 64.

Les votes qu'émettent les citoyens en temps troublés, dit-il, sont tout à fait incohérents... Ce n'est pas en temps de crise qu'on peut demander aux travailleurs de se prononcer sur des questions d’affaires ; ces questions doivent être discutées par des délégués nommés en temps calme pour la direction des intérêts permanents des groupements.

Le grand vice des grèves résulte de cette surexcitation des esprits ; la direction tend à échapper aux hommes qui ont longuement et pén'blement organisé le syndicat pour passer à des hommes nouveaux qui sont beaucoup plus hardis parce qu'ils n'ont pas acquis la pratique des difficultés de la vie réelle,

D'après M. Sorel, le projet aboutirait à mettre au premier rang des hommes sans expérience el à donner aux circonstances et aux impressions du moment un rôle prépondérant.

Mais toutes ces objections, qui contiennent une part de vérité assurément, portent contre l'application des décisions majorilaires quel qu'en soit l’objet. Elles ne sauraient pourtant nous convaincre du danger d’une réglementation de la grève.

Si la grève est de droit collectif, il faut qu'elle devienne d'usage collectif. Si la loi des majorités gouverne toutes les collectivités politiques, financières, industrielles,commerciales, si elle tend maintenant à pénétrer partout dans l'ordre politique, on ne voit pas quel motif s’opposerait à ce qu’elle pénéträt dans l’ordre économique.

D'ailleurs, ainsi que l’observait en 1906 M. Millerand dans son exposé de motifs, « l'application de la loi des majorités à la communauté d'intérêts établie entre les em-

ployés et ouvriers d’un même atelier, par l'acceptation du

même contrat se déduit de la nature de ce contrat et des règles du droit commun le plus usuel. Les intéressés peuvent ne pas accepter ce contrat, mais s'ils l’acceptent il n’est pas susceptible d’être exécuté par les uns et inexéculé par les autres. L'engagement de chacun a sa cause dans l'engagement pris par tous. C’est donc, comme dans toute société et dans toute association, la majorité qui doit prévaloir. »

La logique des institutions et du droit le veut. L'intérêt suprême de l'ordre et de la paix sociale l'exige. Par là seulement seront évitées les violences et les brutalités de la chasse aux renards. La grève, pour être plus réfléchie, n’en sera pas moins efficace, et la procédure qui en réglera l'ouverture, si elle en paralyse la soudaineté, ne lui enlèvera, comme la procédure de conciliation elle-même, qu’un peu de sa valeur révolutionnaire. Le fait de grève s’imposcra désormais aux patrons sous l'apparence d'une volonté collective, et il ne sera plus admissible que ceuxci feignent de l'ignorer ou de la dédaigner sous prétexte qu'elle n’est que l'expression inadéquate de volontés individuelles courbées sous le joug d’une poignée d'agitateurs.

Mais il nous reste à nous demander comment assurer, dans ce système, les droits de la majorité et ceux de l’employeur. Votre projet, nous objecte-t-on, serait encore acceptable s’il avait ce résultat de rendre la liberté du travail obligatoire en certains cas, au même titre que la liberté

du travail en d’autres cas. Mais il est à craindre que les

décisions de la majorité observées lorsque celle ci aura décidé la cessation du travail, ne le soient pas lorsqu'elle aura décidé la reprise. Dans un article consacré à notre enquête, M. Henri Joly disait: « Assurément, si c'est la minorité — si c'est même 49 pour 100 — qui se refuse à la grève, la majorité saura bien l'y contraindre, puisque aujourd'hui la minorité y réussit. Mais si la minorité veut au contraire suspendre le travail,je demande qui l'amènera de force sur les chantiers ou dans les bureaux, qui la contraindra à un travail réelet par quels moyens.

Certes l’objection est grave. Et cependant il y aurait un moyen de la résoudre pour un « gouvernement qui gouverne ». Ce serait de sanctionner par de fortes pénalités l'observation de la loi et d'appliquer fermement les dispositions de celle-ci. Il y a des adversaires du projet que nous préconisons qui sont les adversaires du droit de grève des fonctionnaires ou des employés des services quasi-publics ; d’autres, qui sont partisans de la transformation du délit civil en délit pénal, en cas de violation d’un contrat collectif,selon la théorie de M. Saleilles. IL est étrange que ceux-là mêmes qui demandent à un gouvernement d’obliger trois cent mille travailleurs à assurer la continuité d’un service public ou quasi-public comme celui des chemins de fer, ne croient pas possible de lui demander d'assurer le travail de quelques centaines — et parfois d’un nombre moindre — d'ouvriers de l’industrie privée.

Mais nous ne sommes pourtant pas de ceux qui croient

à la possibilité d'imposer un tel projet par la force. Il faut bien avouer qu’en la matière qui nous occupe, moins qu’en tout autre, les moyens coercitifs ne sauraient se: suffire à eux-mêmes. Ils ne sont efficaces que s’ils trouvent un appui dans la conscience des individus, dans les mœurs du milieu et dans les injonctions ou les inhibitions de l’opinion publique. Nous estimons que c’est de ce côté, beaucoup plus que des quelques révolutionnaires sans mandat qui président actuellement aux destinées du syndicalisme français que pourraient naître pour une réglementation prématurée les plus sérieux obstacles. C’est la pensée qu'exprimait naguère M. Jaurès lorsqu'il déclarait à M. Jules Huret, à propos du projet Waldeck-Rousseau- Millerand :

« Beaucoup d'organisations ouvrières sont ou hostiles à la loi, ou hésitantes. Tant que cet état d'esprit subsistera, le nouveau mécanisme de grève et d'arbitrage ne pourra fonctionner utilement, car la condition première c'est que le prolétariat ait confiance dans le nouveau système, et ceux qui comme moi soutiennent le projet ne cherchent pas à l’imposer avant l'heure. Ils espèrent en démontrer à la classe ouvrière l'utilité (x). »

Pourtant il ne faudrait pas cependant s'imaginer que nous considérions la loi comme ajournée à une lointaine échéance. Nous vivons dans une nation à syndicalisme

Jaible. Les syndiqués n'y représentent qu'une infime frac-

(1) Les grèves, p. 152,

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tion de la classe ouvrière. L'hostilité des chefs des Organisations ouvrières, pour n'être pas à négliger, n'a cependant pas l'importance de lui donner le prestige de puissants effectifs. Ce qu'il importe, c'est de savoir quel est le sentiment général de la classe ouvrière. Or, à une heure où les réformistes sont partout en recul au sein des organismes ouvriers, il peut paraître paradoxal, mais il est cependant certain que l’ensemble de la classe ouvrière en a assez de la domination des minorités révolutionnaires.

Je crois, en tous cas, qu'il n’y aurait pas besoin de longues années de propagande éducative pour que la classe ouvrière, mise en face de la réalité de la procédure de grève, ne s'empresse d’user de la faculté qui lui serait conférée de substituer sa volonté collective à celle de quelques individualités en lesquelles elle n’a souvent qu’une médiocre confiance (1).

Les patrons seraient plus difficiles à convaincre: la double objection qu'ils font se base sur ce que, au cas où la majorité aurait décidé la grève, ils seraient dans l'impossibilité de remplacer leurs ouvriers, et de ce que au cas où la majorité aurait décidé la continuation du travail, il sera impossible d'assurer, pour tous, l'exécution de cette décision,

Il va de soi en effet que du jour où le droit de grève sera

(1) On nous dit — l’objection m'a été faite par M. Liesse et M. Joly — vous devez rendre le syndicat obligaloire avant de réaliser cette réforme. Mais, au contraire, cette réforme rendra inutile

le syndicat obligatoire.

organisé par la loi, l'abandon du travail devra entrainer une rupture ou une suspension du contrat de travail suivant que cet abandon aura été ou non décidé à la majorité (1). Mais alors voilà le patron, en certains cas, obligé à attendre la réintégration de son atelier par ses salariés sans pouvoir les remplacer. Et, dès lors, beaucoup déclarent inacceptable, si elle n’est complétée par une procédure d'arbitrage, une législation qui mettrait à la merci de ses ouvriers un patron auquel serait enlevée la faculté de travailler tant que ses propres ouvriers ne l'y auraient pas autorisé. Ainsi parlent d'ordinaire les adversaires des projets que nous soutenons. Ce sont là évidemment des formules qui expriment assez mal la réalité de la situation juridique à créer. Elles méconnaissent à dessein le fait que les projets en question auraient nécessairement pour résultat de diminuer la fréquence et la durée des conflits. Elles ne prévoient que le cas exceptionnel où ce conflit serait de longue durée.

Or, il faut tout d’abord observer que, dans l’état actuel des choses, il est, en somme, extrêmement rare, soit par l'effet de la rareté de la main-d'œuvre, soit par l'effet d’une puissante organisation syndicale, que les patrons puissent remplacer leurs ouvriers en grève.Mais il est pourtant incontestable que les projets de réglementation cons-

tilueraient à cet égard au moins une aggravation. Eh

(1) Une autre conséquence nécessaire sera l'abrogation des articles 414 et 415 du Code pénal,

bien ! nous en prenons allègrement notre parti, au risque de scandaliser encore quelques personnes comprenant mal la nature du fait de grève. Pour qui admet que la grève est un fait de guerre, un essai collectif de contrainte, il est évident que l'organisation juridique de la grève, en entourant celle-ci d'une armature de droit positif ne peut lui enlever son caractère nocif, et qu'elle peut même en certains cas l'aggraver. Il en est ainsi des prescriptions du droit international. Il en sera ainsi du droit de lu grève.

Mais si l’on admet, en ce cas, que l'usage de la grève, quand il est prohibé par une décision de la majorité des intéressés fait de celle-ci une rupture du contrat de travail, on comprendra aisément que le patron trouve là une précieuse garantie. Si les ouvriers cessent ou refusent de reprendre le travail, conformément aux décisions de la majorité, le patron pourra les remplacer. Et c'est bien là la plus efficace des sanctions. Mais il y a lieu de penser que de brèves expériences suffiront à persuader à la classe ouvrière qu'elle a intérêt à se conformer aux décisions de la majorité et, qu en l'espèce, elle a plus à gagner à l’ordre qu'à l'anarchie.

Obliger tous les intéressés à participer au vote déclaratif de la grève sous une sanction pénale, organiser un scrutin dans un local désigné par l'autorité administrative et sous la présidence d’un fonctionnaire assisté de délégués des syndicats et des ouvriers non syndiqués, exiger une majorité absolue et un vote absolument secret, rendre

public le résultat du vote et obligatoire le renouvellement

du scrutin à intervalles déterminés : tels sont les principes qu'il conviendrait, selon nous, de consacrer par une loi nouvelle. Ge sont bien là d’ailleurs ceux qui inspirent la proposition Fleury-Ravarin du 10 mars 1911, à laquelle nous nous rallions pleinement. Nous proposons cependant l'addition, entre les articles 9 et ro de cette proposition, de la disposition suivante : « La grève votée dans les condilions prévues par la présente loi sera considérée comme une suspension de travail. En la complétant ainsi par une disposition additionnelle précisant les conséquences juridiques d’une telle réglementation, on ferait un pas décisif à la fois vers la réalité juridique de la grève, l’organisation professionnelle et la solution des conflits

du travail.

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