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CHAPITRE XVII

De même qu’une des premières tentatives du droit international a été de déterminer les armes de guerre licites et illicites, il importera que le législateur définisse, d’une façon précise, les moyens de grève légitimes et illégitimes, car, en présence d'une jurisprudence flottante, la mise à l'index, le sabotage, et d’une manière générale les moyens de grève employés par les belligérants dans leurs rapports réciproques — comme d’ailleurs dans leurs rapports avec les personnes et les biens des neutres — sont livrés, quant à leur qualification légale, à l'arbitraire des

* juges.

Il convient donc tout d'abord de nous arrêter quelques instants au projet dont le Parlement est actuellement saisi et qui tend à la définition juridique d'un moyen de grève illicite : le sabotage.

Le 5 juillet 1911, le Sénat votait l'ordre du jour suivant présenté par MM. Emile Combes, Antony Ratier et Aimond :

« Le Sénat, prenant acte des déclarations du gouverne-

ment, et comptant sur lui pour assurer la répression aussi rapide qu'énergique des actes criminels de sabotage qui se succèdent sur les voies ferrées, et pour réclamer sans délai le vote de dispositions législatives nouvelles qui permettent d'atteindre les provocateurs en même temps que les auteurs, passe à l’ordre au jour. »

Ce serait une erreur de croire — comine on est tenté de le faire à la lecture de ce texte — que le gouvernement ait pris l'engagement formel de déposer un projet de loi. Le gouvernement ne semblait pas, à la date du 5 juillet, avoir sur l'utilité d’un texte nouveau une opinion arrêtée. Successivement, le ministre des travaux publics et le président du conseil ont fait des déclarations qui traduisent l’imprécision de leur pensée. Le premier disait à la fin de son discours :

« Je prie instamment le Sénat de croire que le gouvernement n'a pas de souci plus impérieux que celui d'assurer énergiquement et sans faiblesse la sécurité de ce pays: et sa prospérité dans l'ordre et dans le respect absolu de la loi, de toutes les lois. Pour cette œuvre, il vous demandera des armes nouvelles si ces armes élaient nécessaires (2): )

Et le président du conseil, en demandant au Sénat de voter l'ordre du jour Gombes-Aimond-Ratier, disait :

« Le Sénat prendrait ainsi acte des déclarations du gouvernement el compterait sur sa fermeté pour faire appli-

quer les lois, toutes les lois de la République.

(1) J. off., 6 juillet,

« Ges déclarations impliquent sa résolution de demander, si la nécessilé lui en apparaissait, des armes nouvelles pour réprimer des attentats des crimes contre lesquels le gouvernement ne saurait s'élever avec assez de force... »

Nous estimons, quant à nous, qu'en ce qui concerne le sabotage des voies ferrées — question qui dominait le débat à la séance du 5 juillet — le gouvernement a en mains toutes les armes nécessaires contre les auteurs de ces sabotages. Ces armes les voici :

ART. 16 de la loi du 15 juillet 1845. — « Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la réclusion. S il y a eu homicide ou blessure, le coupable sera dans le premier cas puni de mort.et dans le second de la peine des travaux forcés à temps. »

ART.18.— «Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ousigné, de commettre un des crimes prévus en l’article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition. Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 5oo francs. Si la menace avec ordre ou condition à élé verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de

quinzejours à six mois et d’une amende de 25 à300 francs. »

D'autre part, il existe un article 443 du Code pénal:

«Quiconque, à l’aide d’une liqueur corrosive ou par tout autre moyen aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être moins de 16 francs. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans sans préjudice de l’amende, ainsi qu'il vient d’être dit. »

Faut-il rappeler, enfin, que les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 188: sont ainsi conçus :

ART, 23, —- « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal »

ART. 24. — « Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, soit au

vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie,

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soit à l’un des crimes punis par l'article 435 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévus par les articles 75 et suivants jusques et y compris l’article 85 du même Code, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de un an à cinq ans d'emprisonnement et de cent francs à trois mille francs d'amende (100 fr. à 3.000 fr.).

« Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusques et y compris l'article ror du Code pénal, seront punis des mêmes peines.

« Seront punis de la même peine, ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol, ou de l'un des crimes prévus par l'article 435 du Code pénal. Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois ou d'une amende de 16 francs à 500 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Que résulte-t-il de ces textes ?

Il nous semble que si, en ce qui concerne les voies ferrées, la justice est suffisamment armée pour la répression des tentatives aussi bien que pour celle des actes de sabotage, la loi ne permet pas, à l'heure actuelle, d'atteindre toutes les provocations ni de sévir contre toutes les formes

d’une tactique extrêmement souple. Le projet que vient

d'élaborer la commission de la réforme judiciaire, nous fournit l’occasion de préciser à ce sujet notre opinion.

Ce projet n’est en somme qu’une reproduction modifiée sur quelques points de détail du projet Briand du 22 décembre 1910. La grande originalité du projet de la commission est le paragraphe 3 de l'article 1° qu'elle a d’ailleurs emprunté au texte que lui avait soumis, sous le ministère Monis, le ministre de la justice, M. Antoine Perrier. Ajoutez à cela les mots « tenté de détériorer ou de rendre indisponibles » dans le paragraphe 1, le mot « provocation » dans le paragraphe 2: voilà toute l’œuvre de la commission. Elle est d’ailleurs fort heureuse. Le texte tel qu'il est rédigé permet — on peut le dire — d'atteindre toute espèce de provocation ou d’excitation même non suivie d'effet, comme aussi toute espèce de sabotage. La simple indisponibilité résultant même pour des instruments de travail, marchandises ou choses étrangères à une exploitation, un commerce ou une industrie, d’actes volontaires destinés à entraver le fonctionnement de cette exploitation, de ce commerce ou de cette industrie, suffira ainsi à caractériser le délit de sabotage. Encore serat-il nécessaire que cette volonté, cette destination soient certaines

Et pour qu'aucun doute ne soit possible sur le sens de ces articles, qu’il me suffise de citer quelques mots du rapporteur de la commission, M. Lauraine :

Nous avons voulu, par l'article nouveau, généraliser

l'application de la sanction pénale à toutes les destructions

ou détériorations volontaires quelle qu'en soit la nature, à tous les objets sans exception, que ces objets aient le caractère immobilier par destination ou mobilier, qu'ils soient des instruments detravail, des marchandises ou même des choses étrangères à l'exploitation, à l'industrie ou au commerce, que leur détérioration avait pour but d'entraver.

Pour qu'il y ait lieu à application de la loi, il ne sera pas nécessaire qu'il y ait eu, à proprement parler, destruction ou détérioration ; il suffira que les objets aient été rendus indisponibles avec la volonté de la part de l’agent, d’entraver le fonctionnement d’un service public, d’une exploitation, d'une industrie ou d'un commerce.

Par cette disposition, certaines pratiques, auxquelles on a donné le nom de grève perlée, pourront être atteintes, lorsqu'il sera établi que l’indisponibilité des objets utiles à l'exploitation sera le résultat d’une intention coupable de la part de l’agent.

Notre article nouveau apporte à l’article 443 deux modifications essentielles :

«1° La tentative du délit prévu à l’article sera punie comme le délit lui-même ;

« 2° La provocation à commettre le délit sera punie des mêmes peines, alors même qu'elle n'aurait pas été suivie d'effet (1). »

Les révolutionnaires, les anarchistes et les unifiés di-

(4) Rapport.

ront que c’est là un projet réactionnaire : nous n y voyons, quant à nous, qu’un heureux précédent qui nous autorisera à réclamer demain une législation de la mise à l'index, une délimitation précise des atteintes à la liberté du travail : il faut que soient précisés les moyens de grève licites ou illicites pour les belligérants dans leurs rapports réciproques et plus encore dans leurs rapports avec les

personnes et les biens des neutres.

IT

Il semblerait, si l’on s'engage dans cette voie, qu'après avoir défini et puni le sabotage, le législateur dut se préoccuper de préciser le délit d'atleinte à la liberté du travail.

L'article 414 du Code pénal punit, ea effet, d'un emprisonnement de six jours à trois ans, et d'une amende de 16 à 3.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, « quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baïsse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail ».

Cet article, d'un vague déconcertant, a été en ces dernières années, dela part des juristes, l’objet de critiques quasiunanimes.

C’est surtout l'expression « manœuvres frauduleuses »

qui a suscité les griefs concordants de la classe ouvrière

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et des experts commentateurs de la loi de 1864. Sans doute les travaux préparatoires de cette loi indiquent que le législateur n’a pas voulu laisser à cette expression le sens mal défini qu'elle implique dans le langage courant, et M. Emile Ollivier, rapporteur de la loi, a expliqué que les manœuvres frauduleuses supposent la réunion de quatre circonstances : « 1° D'abord la fraude, c'est-à-dire, comme dit M. Merlin, {a tromperie, l'aclion faile de mauvaise Joi (1); 2° Les actes combinés artificieusement pour surprendre la confiance (2): 3° les manœuvres frauduleuses doivent être de nature à faire impression, c’est-à-dire n’être pas d'une telle grossièreté qu'elles n'aient pas raisonnablement agi sur ceux qu'elles avaient en vue d'entratner ; 4° enfin elles doivent avoir été délerminantes, c'està dire avoir porté atteinte par le moyen d’une coalition à la liberté des patrons et des ouvriers (3). »

Et M. Emile Ollivier donnait ces exemples : « Des ouvriers travaillent en paix ; plusieurs de leurs camarades, ayant résolu de faire grève, les attendent à la sortie de

leur atelier ; ils les pressent d’imiter leur exemple, pro-

(4) Il ajoutait : La loi n’a voulu atteindre ni les projets téméraires et hasardeux ni les entreprises insensées. Si l'agent a cru au succès, s’il a élé lui-même dupe de sa folie, s'il s’est trompé de bonne foi, il cesse d'être responsable aux yeux de la loi pénale des efforts qu'il a faits pour entrainer des tiers dans son erreur.

(2) « Les paroles artificieuses, les allégations mensongères, les promesses, les espérances ne sont point isolées de tout fait extérieur, des manœuvres ; il faut qu'elles soient accompagnées d’un acte quelconque destiné à les appuyer et à leur donner crédit (Rapport, p. 25).

(3) Rapport, p. 27.

mettent leur assistance, étalent avec exagération les chances de succès, le nombre des adhérents, exaltent la justice de leur cause ; dans tous ces actes ou autres analogues il y a l’exercice bon ou mauvais d’un droit et non l'emploi de manœuvres frauduleuses. » Mais au contraire « des organisateurs d’une grève, pour triompher des résistances, affirment des faits qu'ils savent mensongers ; iis attribuent aux patrons des résolutions qui n’ont pas été prises ; ils annoncent le succès dans la ville voisine de prétentions analogues aux leurs, alors qu'il n’en est rien et qu'ils le savent. Ces divers actes constituent des manœuvres frauduleuses. Les mêmes hypothèses renversées indiquent en quoi consistent les manœuvres frauduleuses de la part des patrons. »

Mais les travaux préparatoires ne lient pas le juge dans son interprétation des textes, et la jurisprudence a parfois donné à cette expression « manœuvres frauduleuses » une extension qui dépasse incontestablement la pensée du législateur de 1864 (1). On comprend dès lors qu'une modification de l’article 414 ait été demandée : à l'exemple de l’act anglais de 1875, il ne serait pas impossible que le législateur français, en substituant aux termes trop vagues

de ce texte, une énonciation précise et limitative des actes

(1 M. d'Haussonville, à propos d'un fait de ce genre, proposait d'ajouter les mots contrainte morale et intimidation à Particle 414 (Echo de Paris, novembre 1911). V. notre article sur ce point (Bullelin de la Semaine, décembre 1911) et la réplique de M. d Haussonville,

de débauchage permis et défendus, donnât satisfaction à des sollicitations légitimes

Mais, pour notre part, nous estimons que celle réforme, intéressante au point de vue de l'effet moral pouvant en résulter, n'aurait, au point de vue social, aucune portée. Au surplus, il est aisé de comprendre que la question des modifications à apporter à l’article 414 ne se pose même pas pour nous, puisque nous proposons l'institution d’une procédure déclarative de la grève, qui, en subordonnant celle-ci au vote d’une majorité, enlève toute raison d’être à une disposition qui vise des cessations de travail simul-

tanées, maïs, en définitive, individuelles.

Reste la question de la mise à l'index. C'est un principe consacré par la jurisprudence la plus constante que le l6gislateur,en abolissant l’article 416 du Code pénal, n'a pas soustrait les syndicats au droit commun de la responsabilité. Et c'est pourquoi les tribunaux, en application de l’article 1382 du Code civil, accordent fréquemment des dommages-intérêts à des ouvriers « mis à l’index » par des syndicats.

La jurisprudence distingue à cet égard trois hypothèses:

1° L'interdiction du travail est exercée uniquement dans un but de malveillance : les tribunaux condamnent toujours;

2° L'interdiction est motivée par un refus d'affiliation

à un syndicat: les tribunaux condamnent presque toujours ;

3° L'interdiction a pour cause une infraction aux conditions de travail fixées par un syndicat : les tribunaux ne condamnent jamais (1).

Rien de plus légitime que la solution admise dans la première hypothèse. Si la notion juridique des abus de droit « nous apparaît surtout comme une cause sommaire et un remède extrême mis à la portée des faibles, pour se défendre contre l'oppression des forts, il faut aussi que lorsque les faibles en se liguant deviennent une force, ils sachent se replier aux garanties sociales qui sont l'essence du droit et sans lesquelles le droit n'est plus que l'injustice organisée » (2).

Quant aux faits de La seconde hypothèse, il semble bien que la jurisprudence qui présume chez leurs auteurs l’intention de nuire soit à la fois contraire « aux principes du droit et à l'enseignement des faits » (3). La vérité est que nous sommes en présence non d'un abus de droit, mais d’un conflit de droits entre le droit du syndicat à l'existence et à l'expansion et le droit du travail libre. Il s'agit dès lors, « comme en matière de propriété, de délimiter la

sphère d'action de droits rivaux et parallèles » (4).

(1) Pour plus de détails, V. Paul Boncour, La Fédération économique, 2° éd., p. 250 et suiv. et aussi Marais, Les syndicats professionnels et la jurisprudence.

(2) Saleïlles, Bull. Soc. El. législ., 1900, n° 4, p. 343.

(3) Saleilles, p. 344.

(4) Saleilles, eod. loc.

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C'est au législateur qu'il appartient de le faire. Et puisqu'il a mis aux mains de la classe ouvrière l’arme de la coalition, puisqu'il a reconnu la légitimité, en principe de la mise à l'index, il faut qu’il en reconnaisse la légitimité dès lors qu’elle s'exerce dans un but de défense corporative ou professionnelle. En vérité, nous ne voyons pas pourquoi l'intérêt social exigerait que cette liberté fût réduite à une simple apparence. La contrainte morale qu’elle implique est solidaire de l'exercice normal de la défense professionnelle qui appartient au syndicat. En refuser l'exercice à celui-ci n'aurait d’autre résultat que de l’inciter à le dissimuler sous de fallacieux prétextes. Et c'est bien ce qui se produit fréquemment à l'heure actuelle sous l’empire d’une jurisprudence équivoque. Accorder au syndicat une liberté absolue de mise à l’index, en vue de la défense professionnelle, c’est mettre en ses mains une arme qu’il possède déjà virtuellement dès l'instant qu'il jouit de la faculté de provoquer la grève, c’est lui conférer une liberté dont il devra, s'il a conscience de l'intérêt collectif, n’user qu'avec discrétion, mais c’est surtout le développement logique d'une législation qui n’a pas subordonné la légitimité de la grève à celle des postulats qui l’inspirent.

L'organisation juridique de la grève n'est en soi ni la limitation ni l'extension de la faculté de grève, mais seu-

lement sa régularisation.

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