PROPOSITION DE LOI
ART, 1°". — Les travailleurs des deux sexes sont considérés comme constituant, du fait seul de leur emploi, des sociétés ouvrières par atelier, usine ou concession minière.
ART. 2. -— Ces sociétés ouvrières sont assimilées, pour la gestion des intérêts de leurs membres, aux sociétés capitalistes par actions.
Les décisions prises en assemblée générale sur convocation personnelle de tous les sociétaires sont valables et exécutoires pour tous.
ART. 3. — En cas de contestation ou de différend entre les ouvriers ou ouvrières et leurs employeurs, la question sera portée devant l'assemblée générale, qui en délibérera et se prononcera par un vote, à bulletins secrets, sous enveloppe fermée.
ART. 4. — Si, à la majorité des voix, l’assemblée décide
du droit de grève, la cessation du travail sera générale et obligatoire, jusqu'à ce qu'une autre assemblée, réunie à la demande d'un quart des ouvriers ou ouvrières en cause, en ait, également à la majorité, décidé autrement.
ART, 5. — La commission exécutive nommée en assemblée générale et faisant fonction de conseil d’administration pourra toujours, lorsqu'elle le jugera convenable, prendre l'initiative d’une nouvelle réunion plénière.
ART. 6. — Au cas où des propositions viendraient à être faites par les employeurs ou si, usant du droit qui lui est conféré par la loi, le juge de paix intervenait pour proposer l'arbitrage, la commission exécutive devra, dans un délai de trois jours au plus, réunir l’assemblée générale, et lui soumettre la situation nouvelle.
ART. 7. — Tout employeur qui,par manœuvres, promesses ou menaces, aura tenté de détourner de ses devoirs un ou plusieurs des ouvriers ou ouvrières liés par la décision de l'assemblée générale, sera passible d’une amende de 5o à 500 francs et d’un emprisonnement de cinq jours à un mois.
En cas de récidive, l’amende pourra être portée à