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francs et l’emprisonnement à un an

ANNEXE Il

PROPOSITION DE LOI de M. Millerand, du 12 juin 1906.

Arr. 197. — Dans tout établissement industriel ou commercial occupant au moins cinquante ouvriers où employés, un avis imprimé, remis à tout ouvrier ou employé, se présentant pour être embauché, fera connaître si les contestations relatives aux conditions du travail entre les propriétaires de l'établissement et les ouvriers ou employés seront ou ne seront pas soumises à l'arbitrage tel qu'il est organisé par la présente loi.

Dans le premier cas, l'entrée dans l'établissement constitue, après un délai de trois jours, l'engagement réciproque de se conformer à ladite loi, Elle établit, pour tout ce qui est prévu, une communauté d'intérêts entre les ouvriers et les employés et les oblige à se soumettre aux décisions prises conformément à ces dispositions.

L'avis prévu au paragraphe 1° du présent article et formant convention entre les parties doit être affiché dans l'établissement par les soins du chef d'établissement.

ART. 2. — Est considéré comme occupant au moins cinquante ouvriers ou employés tout établissement qui, pendant plus de dix semaines par an, occupe au moins cinquante ouvriers ou employés de tout âge et de l’un ou

l'autre sexe,

Est considéré comme formant un seul établissement tout ensemble, d'ateliers, de chantiers, d'exploitations, ou de magasins contigus appartenant à un même patron ou à une même société.

ART. 3. — Les contestations relatives au nombre des ouvriers et employés, à la formation du contrat d’arbitrage, sont portées par les intéressés, patrons, ouvriers et employés, devant le conseil de prud'hommes de la localité, ou s’il n'en existe pas, devant le juge de paix.

ART. 4. — Dans le cahier des charges de tout marché de fournitures ou de travaux pour le compte de l'Etat, une clause stipulera l'obligation pour le soumissionnaire d'accepter pour les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d’un marché passé avec l'Etat, le recours à l’arbitrage, tel qu'il est organisé par la présente loi.

Dans le cahier des charges de toute concession accordée par l'Etat, une clause stipulera l'obligation pour le concessionnaire d'accepter ce recours à l'arbitrage.

Toute concession de mine qui sera désormais attribuée obligera le concessionnaire à l'application de la présente loi.

Les départements et les communes auront le droit d’imposer l'obligation du recours à l’arbitrage dans les cahiers des charges de leurs concessions et marchés.

Les chemins de fer d'intérêt local et les tramways seront, quelle que soit l’autorité concédante, soumis aux dispositions de la présente loi relative aux concessions

départementales et communales,

Un décret rendu dans la forme d'un règlement d’administration publique déterminera les mode et conditions de l'application du présent article ; il fixera, en ce qui concerne les Compagnies de chemins de fer et de tramways, le mode de formation des circonscriptions et conditions du vote dans les divers scrutins prévus par la présente loi.

ART. 5. — Dans tout établissement industriel ou commercial où a été pris l'engagement réciproque de recourir à l'arbitrage, les ouvriers ou employés choisissent parmi eux des délégués permanents chargés de représenter le personnel auprès du chef de l’établissement.

ART. 6. — Tout établissement comptant 150 ouvriers ou employés forme au moins une circonscription électorale. Au delà de cet effectif, l'établissement devra être, par les soins du chef d'établissement, divisé en circonscriptions soit territoriales, soit professionnelles.

Chaque circonscription comprend au moins 5o et au plus 150 ouvriers et employés ; elle est représentée par un délégué et par un délégué adjoint.

ART. 7. — Sont électeurs dans une circonscription, à l'exclusion des agents préposés à la direction ou à la surveillance du personnel, les ouvriers et employés de l'un ou l'autre sexe qui y travaillent,à la condition d’avoir dixhuit ans accomplis, et d’être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée par l'établissement avant l'affichage de l’avis fixant le jour de l'élection

ART. 8. — Sont éligibles dans une circonscription, à la

ANNEXES 205 condition de savoir lire et écrire, d’être Français, âgés de vingt-cinq ans accomplis et de n'avoir encouru aucune condamnation entraînant soit la perte des droits politiques, soit la perte des droits visés à l’article 3r ci-après :

Les électeurs ci-dessus désignés ayant travaillé deux ans au moins dans l'établissement. À défaut d’électeurs remplissant cette condition, pourront être élus les électeurs justifiant de deux années de travail dans des établissements similaires

Arr. 9. — Les électeurs nomment leurs délégués chaque année dans le courant du mois de janvier ; pour les industries saisonnières, cette date peut être modifiée.

Un avis du chef d'établissement indique pour chaque circonscription la date de l'élection, le local où aura lieu le vote ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.

Cet avis est affiché dans tous les lieux de travail, dix jours au moins avant la date de l'élection ; copie en est envoyée le même jour au maire de la commune.

La liste des électeurs et des éligibles, dressée par le chef de l'établissement, est affichée par ses soins en même temps que l'avis convoquant les électeurs et aux mêmes lieux. Copie en est remise par lui au maire qui la tient à la mairie à la disposition des ouvriers.

En cas de réclamation des intéressés au sujet de la formation, soit des circonscriptions, soit des listes électorales, le recours doit être formé cinq jours au plus après

celui où l'affichage a été effectué et la liste mise à la mairie

à la disposition des ouvriers, devant le conseil de prudhommes ou, à défaut, devant le juge de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort.

AnT. 10. —- Le bureau électoral de chaque circonscription est formé par les deux plus àgés et le plus jeune des électeurs présents au moment de l’ouverture du scrutin.

Le chef d'établissement ne peut se faire représenter simultanément dans le local du vote pendant les opérations électorales par plus de deux personnes.

Le vote a lieu, sous peine de nullité, par bulletin blanc plié, mis sous enveloppe et ne portant aucune indication extérieure. Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il trouvera des enveloppes toutes identiques.

Chaque bulletin porte deux noms, les noms suivant les deux premiers, s’il y en a sur le bulletin, sont annulés.

Pour être élu au premier tour de scrutin, il faudra obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffira, quel que soit le nombre des votants.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats sera élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé dans le plus bref délai possible, après la proclamation du résultat du premier tour.

Arr. 11. — Après le dépouillement du scrutin, le pré-

sident proclame le résultat du vote ; il dresse et transmet au maire, qui le tient à la disposition des intéressés, le procès-verbal des opérations.

En cas de protestation, le recours des intéressés, patrons, ouvriers ou représentants de leurs syndicats, doit être formé dans les trois jours qui suivent la proclamation du résultat devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le jage de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort.

ART. 12. — Les délégués et délégués adjoints proclamés élus par le bureau entrent aussitôt en fonctions.

En cas de vacance par décès, démission, annulation d'élection, le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

L'élection aura lieu dans le délai de quatre semaines après la vacance, et dans les formes prescrites ci-dessus.

ART. 13. — Le délégué de chaque circonscription et, en cas d’empêchement, le délégué adjoint, est chargé de recevoir les réclamations du personnel, relatives aux conditions du travail, et de les présenter au chef d'établissement ou à son préposé.

Le chef d'établissement peut désigner, pour entendre les réclamations courantes, un chef d’atelier ou un chef de service. Le règlement déterminera les jour et heure auxquels ces réclamations sont présentées chaque semaine. Une fois au moins par mois, aux jour et heure fixés par

le règlement, les délégués pourront entretenir le chef

d'établissement lui-même, ou un agent supérieur de la direction par lui désigné. Les délégués adjoints assisteront à ces entrevues.

… Arr. 14: — Lorsque le chef d'établissement ou son préposé n'aura point admis les réclamations du personnel présentées par les délégués ouvriers, ceux-ci, à la demande d’un groupe d'ouvriers et d'employés, devront les remettre, formulées par écrit, audit chef de l'établissement ou à son préposé.

-* Dans les quarante-huit heures de la remise, le chef d’établissement fera parvenir aux ouvriers, par l'intermédiaire de leurs délégués, une réponse écrite contenant, s’il maintient sa décision, le nom des arbitres choisis par lui.

: Passé ce délai, si les arbitres ne sont pas désignés, les ouvriers pourront décider la grève.

. Si le chef d'établissement a désigné des arbitres, les ou-

vriers devront, dans les quarante-huit heures suivantes, faire connaître par leurs délégués le nom de leurs arbitres choisis en nombre égal.

-: Si la sentence arbitrale n’a pas été rendue par les arbitres des deux parties, soit par un arbitre commun dans les six jours qui ont suivi la désignation de leurs arbitres par les ouvriers, ceux-ci pourront décider la cessation du travail.

ART. 15. — La grève ne pourra être décidée, soit pour l’ensemble de l'établissement, soit pour un ou plusieurs ateliers où magasins énumérés expressément, que par un vote régulier du personnel émis dans les conditions sui-

vantes.

ART. 16. — Les délégués ouvriers font connaître au personnel et à la direction, six heures au moins à l'avance, les lieux et heures du vote.

Sont admis à prendre part au vote les électeurs désignés à l’article 7 travaillant dans les ateliers ou magasins dont la déclaration de grève entraînera le chômage.

ART. 17. — Le bureau est formé des deux plus âgés et du plus jeune des ouvriers ayant droit de voler, présents à l'ouverture du scrutin. Le vote a lieu dans les conditions fixées par l’article 10, alinéa 3. Pendant la durée du scrutin, le local du vote est interdit à quiconque n’a pas droit d'y prendre part.

Chaque bulletin porte l’une des deux mentions « pour la grève » ou « contre la grève ».

Pour que la grève soit votée au premier tour du scrutin, le dépouillement doit donner un nombre de « pour » supérieur à la moitié du nombre des suffrages exprimés et au tiers du nombre des personnes ayant droit de prendre part au vote.

Au cas où le nombre de suffrages exprimés est insuffisant, il est procédé le lendemain à un nouveau scrutin.

ART. 18. — Après le dépouillement du scrutin, le bureau proclame le résultat du vote et les délégués ouvriers le font connaître immédiatement au chef d'établissement ; procès-verbal des opérations dressé par le bureau est, par ses soins, transmis au maire qui le tient à la disposition des intéressés.

ART. 19. — Toute cessation collective de travail déci- IA

dée conformément aux articles 15 à 18 est, en vertu du contrat défini à L'article r°", obligatoire.

Le vote doit être renouvelé tous les sept jours au moins, dans les conditions fixées par les articles 15 à 18, sans que l’on puisse compter parmi les personnes ayant le droit de prendre part au vote celles qui auraient quitté la localité ou qui auraient été embauchées dans un autre établissement.

Le travail est repris si la grève n’est pas votée à nouveau.

ART. 20. — Si la cessation de travail n'est pas votée, le personnel est tenu de continuer le travail. Toute réclamation nouvelle devra être introduite dans la forme prévue par les articles 13 et 14.

ART. 21. — En cas de grève déclarée, les sections compétentes du conseil du travail sont d'office appelées à trancher le différend. Elles sont convoquées à cet effet par le président du conseil du travail, saisi lui-même, soit par l’un des intéressés, soit par l'autorité administrative.

Arr, 22. — Les sections du conseil du travail agissanten qualité d’arbitres exerceront les droits reconnus aux arbitres par le Code de procédure civile.

ART. 23. — Les sentences arbitrales rendues par les premiers arbitres, l'arbitre départiteur ou les sections des conseils du travail consignées dans les procès-verbaux signés par les arbitres, vaudront convention entre les parties pour une période de six mois.

ART. 24. — Si le travail n’a pas été suspendu, ou s’il a

été repris avant la sentence arbitrale, celle-ci aura un effet rétroactif. Son application partira soit du jour de la reprise du travail dans le second cas, soit, dans le premier cas, du début de la procédure.

ART. 25. — Les sentences arbitrales sont déposées et conservées en minute au secrétariat du conseil du travail qui en adresse une expédition au ministre du commerce et de l'industrie par l'intermédiaire du préfet.

Une expédition en est délivrée gratuitement à chacune des parties.

ART. 26. — Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 2.000 francs. quiconque, soit par voies de faits, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un des ouvriers inléressés de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, aura influencé son vote à l’un des scrutins prévus par la présente loi.

ART. 27. — Sera puni d'une amende de 16 à 100 francs quiconque aura mis obstacle à l’accomplissement des fonctions d’un délégué ou d'un arbitre, telles que ses fonctions sont prévues par la présente loi, sans préjudice de l’application des articles 177 etsuivants, 222 el suivants du Code pénal.

En cas de récidive la peine sera de six jours à un mois de prison et de 100 à 200 francs d'amende.

ART. 28. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des articles 28 et

29 de la présente loi.

ART. 29. — En cas d'inexécution des engagements résultant de la convention d'arbitrage prévue à l’article 1°", les patrons, ouvriers ou employés qui n'auront pas tenu ces engagements, seront interdits, pendant trois ans, du droit d'être électeurs et éligibles dans les divers scrutins relatifs à la représentation du travail, savoir : la nomination des administrateurs de syndicats, des délégués ouvriers, des délégués mineurs, des conseillers prud'hommes, des membres des chambres de commerce, tribunaux de commerce, conseils du travail et des membres du Conseil supérieur du travail.

En cas de récidive, l'interdiction sera de six ans.

La perte de ces droits électoraux sera constatée par les juges de paix et notifiée à fin de radiation aux autorités compétentes.

ART. 30. — À titre transitoire, et dans le cas où des conflits éclateraient en dehors des circonscriptions des conseils du travail existants.les fonctions d’arbitre dévolues aux sections seraient remplies : pour les grèves groupant moins de 300 ouvriers, par le conseil de prud'hommes qui existe dans la circonscription ou qui en est le plus rapproché et, pour les grèves groupant plus de 300 ouvriers, par une délégation du Conseil supérieur du travail, comprenant un nombre égal de patrons et d'ouvriers, nommés soit par le conseil supérieur, soit par la commission per-

manente.

Arr. 951.— Les locaux nécessaires aux assemblées ayant

à émettre les votes prévus par la présente loi, ainsi que

ceux nécessaires aux séances du conseil du travail, sont fournis, chauftés et éclairés par la commune ; les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des communes.

Les dépenses nécessitées par la procédure d'arbitrage, l'indemnité à allouer au secrétaire du conseil du travail seront fixées par arrêté du préfet du département et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires.

Les frais de déplacement et de séjour des membres des conseils du travail constituent des dépenses obligatoires lorsque la section siège comme tribunal arbitral ; ils constituent des dépenses facultatives dans les autres cas.

ART. 32. — Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. À

ART. 33. — La présente loi est applicable aux colonies

de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

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