‹ Les Grèves et la LégislationChapitre 33 sur 42 · PROPOSITION DE LOI COLLIARD · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI COLLIARD

au nom de la Commission du travail, du 27 décembre 1907.

ART. 1%. — Dans tout établissement industriel ou commercial occupant au moins bo ouvriers ou employés, un avis imprimé, remis à tout ouvrier ou employé se présentant pour être embauché, fera connaître si les contestations relatives aux conditions du travail entre les propriétaires de l'établissement et les ouvriers ou employés seront ou ne seront pas soumises à l'arbitrage tel qu'il est organisé par la présente loi.

Dans le premier cas, l’entrée dans l'établissement constitue, après un: délai de trois jours, l'engagement réciproque de se conformer à ladite loi. Elle établit pour tout ce qui est prévu une communauté d'intérêts entre les ouvriers et les employés et les oblige à se soumettre aux décisions prises conformément à ces dispositions.

L'avis prévu au paragraphe 1° du présent article et formant convention entre les parties doit être affiché dans l'établissement par les soins du chef de l’établissement.

Ant. 2. — Est considéré comme occupant au moins

50 ouvriers ou employés tout établissement qui, pendant

plus de r0 semaines par an, occupe au moins bo ouvriers ou employés de tout âge et de l’un ou l’autre sexe.

Est considéré comme formant un seul établissement tout ensemble d'ateliers, de chantiers, d'exploitations ou de magasins contigus, appartenant à un même employeur ou à une même société.

ART. 3. — Les contestations relatives au nombre des ouvriers ou employés, à la formation du contrat d’arbitrage, sont portées par les intéressés patrons, ouvriers et employés, devant le conseil de prud'hommes de la localité, ou s’il n’en existe pas, devant le juge de paix.

ART. 4. — Dans le cahier des charges de tout marché des fournitures ou de travaux pour le compte de l'Etat, une clause stipulera l'obligation pour le soumissionnaire d'accepter pour les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché passé avec l'Etat, le recours à l'arbitrage, tel qu'il est organisé à la présente loi.

Dans le cahier des charges de toute concession accordée par l'Etat, une clause stipulera l'obligation pour le concessionnaire d'accepter ce recours à l'arbitrage.

Le recours à l'arbitrage organisé par la présente loi est applicable dès sa promulgation aux mines, entreprises de transports en commun, de distribution collective de lumière et de force motrice qui ont été ou seront concédées par l'Etat.

Les départements et les communes auront le droit d'imposer l'obligation du recours à l'arbitrage dans le cahier

des charges de leurs concessions et marchés.

Les chemins de fer d'intérêt local et les tramways seront, quelle que soit l'autorité concédante, soumis aux dispositions de la présente loi relative aux concessions départementales et communales.

Un décret rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique déterminera les modes et conditions de l’application du présent article ; il fixera, en ce qui concerne les Compagnies de chemins de fer et de tramways, le mode de formation des circonscriptions et les conditions du vote dans les divers scrutins prévus par la présente loi.

ART. 5. — Dans tout établissement industriel ou commercial, où a été pris l'engagement réciproque de recourir à l'arbitrage, les ouvriers ou employés choisissent parmi eux des délégués permanents, chargés de représenter le personnel auprès du chef d'établissement.

ART. 6, — Tout établissement comptant 150 ouvriers ou employés forme au moins une circonscription électorale, Au delà de cet effectif, l’établissement devra être, par les soins du chef d'établissement, divisé en circonscriptions soit territoriales, soit professionnelles.

Chaque circonscription comprend au moins 5o et au plus 150 ouvriers et employés ; elle est représentée par un délégué et par un délégué adjoint.

ART. 7. — Sont électeurs dans une circonscription, à l'exception des agents exclusivement préposés à la direction ou à la surveillance du personnel, les ouvriers et

employés de l’un ou l'autre sexe qui y travaillent, à la

condition d'avoir dix-huit ans accomplis et d'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée par l’établissement avant l'affichage de l'avis fixant le jour de l'élection.

ART. 8. — Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, d'être Français, âgés de vingt-cinq ans accomplis et de n'avoir encouru aucune condamnation entraînant soit la perte des droits politiques,soit la perte des droits visés à l’article 29 ci-après:

Les électeurs ci-dessus désignés, ayant travaillé deux ans au moins dans l'établissement. À défaut d'électeurs remplissant cette condition, pourront être élus les électeurs justifiant de deux années de travail dans des établissements similaires.

ART. 9. — Les électeurs nomment leurs délégués chaque année dans le courant du mois de janvier ; pour les industries saisonnières, cette date peut être modifiée.

Un avis du chef d'établissement indique pour chaque circonscription la date de l'élection qui devra avoir lieu à la mairie, ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.

Cet avis est affiché dans les lieux de travail, dix jours

au moins avant la date de l'élection ; copie en est envoyée le même jour au maire de la commune.

La liste des électeurs et des éligibles, dressée par le chef de l'établissement, est affichée par ses soins en même temps que l'avis convoquant les électeurs, et aux mêmes lieux. Copie en est remise par lui au maire qui la tient à

la mairie à la disposition des ouvriers et employés.

En cas de réclamations des intéressés au sujet de la formation, soit des circonscriptions, soit des listes électorales, le recours doit être formé cinq jours au plus après celui où l'affichage a été effectué et la liste mise à la mairie à la disposition des ouvriers ou employés, devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort.

ART. 10. — Le bureau électoral de chaque circonscription est formé par les deux plus âgés et le plus jeune des électeurs présents au moment de l'ouverture du scrutin,

Le chef d'établissement ne peut se faire représenter simultanément dans un local du vote, pendant les périodes électorales, par plus de deux personnes.

Le vote a lieu, sous peine de nullité, par bulletin blanc plié, mis sous enveloppe et ne portant aucune indication extérieure. Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer dans un compartiment d'isolement où il trouvera des enveloppes toutes identiques.

Chaque bulletin porte deux noms; les noms suivants les deux premiers, s’il y en a sur le bulletin, sont annulés.

Pour être élu au premier tour du scrutin, il faudra obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffira, quel que soit le nombre des votants.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats sera élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera

ANNÈXES 219 procédé dans un délai maximum de 15 jours après la proclamation du premier tour.

ART. 11. — Après le dépouillement du scrutin, le président proclame le résultat du vote; il dresse et transmet au maire, qui le tient à la disposition des intéressés, le procès-verbal des opérations.

En cas de protestation, le recours des intéressés, patrons, ouvriers, employés ou représentants de leurs syndicats, doit être formé dans les trois jours qui suivent la proclamation du résultat devant le conseil de prud'hommes, ou, à défaut, devant le juge de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort.

ART. 12. — Les délégués et délégués adjoints proclamés élus par le bureau entrent aussitôt en fonctions.

En cas de vacance par décès, démission, annulation d'élection, le nouvel élu sera nommé pour le temps res tant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

L'élection aura lieu dans le délai de quatre semaines après la vacance et dans les formes prescrites ci-dessus.

ART. 13. — Le délégué de chaque circonscription, et, en cas d’empêchement le délégué adjoint, est chargé de recevoir les réclamations du personnel relatives aux conditions du travail et de les présenter au chef d'établissement ou à son préposé.

Le chef d'établissement peut désigner, pour entendre les réclamations courantes, un chef d'atelier ou chef de

service. Le règlement déterminera les jour et heure aux-

quels ces réclamations sont présentées chaque semaine. Une fois au moins par mois, aux jour et heure fixés par le règlement, les délégués pourront entretenir le chef d'établissement lui-même, ou un agent supérieur de la direction par lui désigné. Les délégués adjoints assisteront à ces entrevues.

ART. 14. — Lorsque le chef d'établissement ou son préposé n'aura point admis les réclamations du personnel présentées par les délégués, ceux-ci, à la demande d’un groupe d'ouvriers ou d'employés, devront les remettre formulées par écrit audit chef d'établissement ou à son préposé.

Dans les quarante-huit heures de la remise, le chef d’établissement fera parvenir aux ouvriers ou employés, par l'intermédiaire de leurs délégués, une réponse écrite contenant, s’il maintient sa décision, le nom des arbitres choisis par lui.

Passé ce délai, siles arbitres ne sont pas désignés, les ouvriers ou employés pourront décider la grève.

Si le chef d'établissement a désigné des arbitres, les ouvriers ou employés devront, dans les quarante-huit heures suivantes, faire connaître par leurs délégués, le nom de leurs arbitres choisis en nombre égal.

Si la sentence arbitrale n’a pas été rendue soit par les arbitres des deux parties, soit par un arbitre commun dans les six jours qui ont suivi la désignation de leurs arbitres par les ouvriers ou employés, ceux-ci pourront

décider la suppression du travail.

ART. 15. — La grève ne pourra être décidée, soit pour l'ensemble de l'établissement, soit pour un ou plusieurs ateliers ou magasins énumérés expressément, que par un vote régulier du personnel émis dans les conditions sui« vantes :

Arr. 16. — Les délégués font connaître au personnel et à La direction, six heures au moins à l'avance, les heures du vote à la mairie.

Sont admis à prendre part au vote les électeurs désignés à l’article 7, travaillant dans les ateliers ou magasins dont la déclaration de grève entraînera le chômage.

ART. 17. — Le bureau est formé des deux plus âgés et du plus jeune des ouvriers et employés ayant droit de voter, présents à l'ouverture du scrutin. Le vote a lieu dans les conditions fixées par l'article ro, alinéa 3. Pendantla durée du scrutin, le local du vote est interdit à quiconque n’a pas droit d'y prendre part.

Chaque bulletin porte l’une des deux mentions « pour la grève » ou « contre la grève ».

Pour que la grève soit votée au premier tour de scrutin, le dépouillement doit donner un nombre de « pour » supérieur à la moitié du nombre des suffrages exprimés et au tiers du nombre des personnes ayant droit de prendre part au vote.

Au cas où le nombre de suffrages exprimés est insuffisant, il est procédé le lendemain à un nouveau scrutin.

ART. 18. — Après le dépouillement du scrutin, le bu-

reau proclame le résultat du vote et les délégués le font

connaître immédiatement au chef d'établissement ; procès-verbal des opérations dressé par le bureau est, par ses soins, transmis au maire qui le tient à la disposition des intéressés.

ART. 19. — Toute cessation collective du travail décidée, conformément aux articles 15 à 18, est, en vertu du contrat défini à l'article 1°", obligatoire.

Le vote doit être renouvelé tous les 7 jours au moins, dans les conditions fixées dans les articles 15 à 18, sans que l'on puisse compter, parrai les personnes ayant le droit .de prendre part au vote, celles qui auraient quitté la localité ou qui auraient été embauchées dans un autre élablissement. |

Le travail est repris si la grève n’est pas votée à nouveau.

ART. 20. — Si la cessation de travail n'est pas votée, le personnel est tenu de continuer le travail. Toute réclamation nouvelle devra être introduite dans la forme prévue par les articles 13 et 14.

ART, 21. — En cas de grève déclarée, les sections compétentes du conseil du travail sont d'office appelées à trancher le différend. Elles sont convoquées à cet effet par le président du conseil du travail, saisi lui-même, soit par l'un des intéressés, soil par l’autorité administrative.

ART. 22. — Les sections du conseil du travail agissant en qualité d'arbitres exerceront les droits reconnus aux arbitres par le Code de procédure civile.

ART. 23. — Les sentences arbitrales rendues par les

premiers arbitres, l'arbitre départiteur ou les sections des

conseils du travail, consignées dans les procès-verbaux signés par les arbitres, vaudront convention entre les parties pour une période que fixera la sentence arbitrale.

ART. 24. — Si le travail n'a pas été suspendu, ou s'il a été repris avant la sentence arbitrale, celle-ci aura un effet rétroactif. Son application partira soit du jour de la reprise du travail dans le second cas, soit, dans le premier cas, du début de la procédure.

ART. 29. — Les sentences arbitrales sont déposées et conservées en minute au secrétariat du conseil du travail qui en adresse une expédition au ministre du travail et de la prévoyance sociale par l'intermédiaire du préfet.

Une expédition en est délivrée gratuitement à chacune des parties.

ART. 26. — Sera puni d’un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2.000 francs, quiconque, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un des ouvriers ou employés intéressés de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, aura influencé son vote, à l’un des scrutins prévus par la présente loi.

Ne tombent pas sous le coup des pénalités édictées au paragraphe précédent les dons ou promesses de subsides faites pour la défense des intérêts professionnels à la généralité des ouvriers ou employés intéressés.

ART. 27. — Sera puni d’une amende de 16 à 100 francs,

quiconque aura mis un obstacle à l’'accomplissement des

fonctions d'un délégué ou d’un arbitre, telles que ces fonctions sont prévues par la présente loi, sans préjudice de l'application des articles 177 et suivants du Code pénal.

En cas de récidive, la peine sera de six jours à un mois de prison et de 100 à 200 francs d'amende.

ART. 28. — L'article 453 du Code pénal, ainsi que la loi de sursis, est applicable aux condamnations prononcées en vertu des articles 26 et 27 de la présente loi.

ART. 29. — En cas d’inexécution des engagements résultant de la convention d'arbitrage prévue à l’article premier, les employeurs, ouvriers ou employés qui n'auront pas tenu ces engagements seront interdits, pendant trois ans, du droit d'être électeurs et éligibles dans les divers scrutins relatifs à la représentation du travail, savoir : la nomination des administrateurs des syndicats, des délégués ouvriers, des délégués mineurs, des conseillers prud’hommes, des membres des chambres de commerce, tribunaux de commerce, conseils du travail et des membres du conseil supérieur du travail.

En cas de récidive, l'interdiction sera de six ans.

La perte de ces droits électoraux sera constatée par les juges de paix et notifiée à fin de radiation aux autorités compétentes.

ART. 30. — À titre transitoire, et dans le cas où les con- Îlits éclateraient en dehors des circonscriptions des conseils du travail régulièrement constituées, les fonctions d'arbitres dévolues aux sections seraient remplies: pour

les grèves groupant moins de 300 ouvriers, par le conseil

de prud'hommes, qui existe dans la circonscription ou qui en est le plus rapproché, et pour les grèves groupant plus de 300 ouvriers, par une délégation du conseil supérieur du travail, comprenant un nombre égal de patrons et d'ouvriers, nommés soit par le conseil supérieur, soit par la commission permanente.

Arr. 31. — Les locaux nécessaires aux assemblées ayant à émettre les votes prévus par la présente loi, ainsi que ceux nécessaires aux séances du conseil du travail sont fournis, chauftés et éclairés par la commune, les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des communes.

Les dépenses nécessitées par la procédure d’arbitrage, l'indemnité à allouer au secrétaire du conseil du travail seront fixées par arrêté du préfet du département et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires.

Les frais de déplacement et de séjour des membres des conseils du travail constituent des dépenses facultatives dans les autres cas.

ART. 32. — Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

ART. 33. — La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de l'Algérie.

PROPOSITION DE LOI DE VILLEBOIS-MAREUIL du 21 novembre 1910.

ART. 1. — Lorsqu'un différend se produira entre patrons et ouvriers, soit au sujet de la nature ou de la réglementation du travail, soit au sujet du travail, soit au sujet des salaires, la partie qui demandera une modification devra, en même temps qu'elle en saisira l'autre partie, demander la constilution d'un conseil de coneïliation.

Arr. . — Cette demande devra être adressée au préfet du département.

Elle devra être signée par les deux tiers des ouvriers ou. des patrons, s il y en a plusieurs en cause.

ART. 3. — Les parties devront exposer dans leur demande : la cause et la nature du conflit, leurs prétentions respectives, et si des efforts ont déjà été tentés pour amener un règlement amiable.

ART. 4. — Dans les cinq jours qui suivront la réception de la demande, le préfet devra nommer un conseil de conciliation composé de trois membres : l’un sera désigné par le patron, l'autre par les employés. Ces deux premiers choisiront le troisième. En cas de désaccord, ce dernier

est nommé par le président du tribunal.

NON Gr, 7 er

ANNEXES Jo

Arr. 5. — Les membres du conseil de conciliation ne peuvent avoir aucun intérêt pécuniaire dans l'issue de l'affaire.

ART. 6. — Le conseil de conciliation a le droit d'interroger toutes personnes pouvant lui donner des renseignements utiles, Il peut visiter tous les établissements, examiner tous les ouvrages, matériaux et machines, se faire donner tous documents relatifs aux salaires

ART. 7. — Si les parties, dûment convoquées par le conseil de conciliation, refusent de se présenter, acte en sera dressé et communiqué au procureur de la République.

ART. 8. — Seront passibles d'une amende de 500 à | 9.000 francs les patrons qui auront refusé de se présenter. L'amende sera de 3 à 10 francs pour l'ouvrier signataire qui n'aura pas répondu à la convocation. :

ART. 9. — Si les parties arrivent à s'entendre, le conseil de conciliation dresse acte de leur accord.

ART. 10. — Si l'accord ne s'établit pas, le conseil de conciliation envoie au préfet un rapport et ses conclusions sur les solutions qui lui paraissent équilables.

Arr. 11. — Le préfet expédie aux parties copie du rapport, le communique aux journaux et le fait afficher s'il le juge utile.

Arr. 12. — Le conseil de conciliation doit déposér son rapport dans un délai de trente jours.

ART 13. — Le travail devra continuer sans aucun changement de durée, de condition de salaire, sans aucune ma-

nœuvre de lock-out ou de grève, depuis le jour où le préfet

228 ANNEXES aura été saisi d'une demande jusqu'au moment où le vote aura lieu, plus trois jours.

ART. 14. — En cas d'infraction, les patrons seront passibles d'une amende de 1.000 à 10.000 franes et les ouvriers d'une amende de 5 à 50 francs.

ART. 19. — Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 à 3.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pendant cette période, à l'aide de violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, contrainte morale et intimidation par paroles, par écrits, aura tenté d'amener la cessation du travail.

ART. 16. — Si les parties ont déclaré d'avance se soumettre à l'avis du conseil de conciliation, cet avis prend la valeur d'une sentence arbitrale.

ART. 17. — Si les parties ne sont pas arrivées à l'accord, les patrons ou les ouvriers seront convoqués par le préfet pour voter sur l'acceptation ou le rejet des conclusions du conseil de conciliation.

A partir de ce moment seulement, plus un délai de trois jours, le droit de grève ou de lock-out est ouvert si Les conclusions du conseil de conciliation sont repoussées par la majorité.

ART. 18. — La convocation, l'établissement de la liste électorale, le vote et le dépouillement du scrutin auront lieu dans les conditions indiquées par les lois du 8 juillet 1890 et du 25 mars 1901 pour l'élection des délégués mi-

neulrs.

Le bulletin de vote sera sous enveloppe fournie par l’administration préfectorale et portera seulement la mention « Oui » OÙ « non ».

ART, 19. — Dans le cas où le nombre des patrons intéressés est inférieur à trois, ils font connaître leur adhésion aux décisions du conseil de conciliation ou leur refus par lettre recommandée au préfet pour la date à laquelle de-

vait avoir lieu le scrutin.

Page 1