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PROPOSITION DE LOI FLEURY-RAVARIN

du 10 mars 1911.

ART. 197. — Dans les usines, ateliers, chantiers, mines, minières et carrières, docks, entrepôts, magasins, etc., et, d'une facon générale, docks, entreprise d'industrie, de commerce et de transport non soumise à une législation spéciale, aucune grève, de quelque nature qu'elle soit, générale ou partielle, ne peut être déclarée que par un vote de tous les ouvriers intéressés émis conformément à la procédure ci-après instituée.

ART. 2. — A l'issue de la réunion, syndicale ou autre, publique ou privée, où les ouvriers ont résolu de porter la question de la grève devant l'ensemble de la corporation, les président et secrétaire de la réunion sont tenus d'aviser le maire, le sous-préfet et le préfet de la résolution prise.

ART. 3. — Le préfet publie immédiatement un arrêté convoquant les ouvriers à prendre part à un scrutin dont l'objet est de décider si la grève doit être ou non déclarée.

Lorsque la grève projetée est motivée par des questions

d'ordre général concernant l'ensemble de la corporation,

il nez 7 Q o arrêté préfectoral appelle au scrutin tous les ouvriers

és de 18 ans au moins, et toutes les ouvrières âgées de

g 16 ans au moins.

Lorsque la grève est motivée par des questions spéciales à un ou plusieurs établissements, à une ou plusiers catégories d'ouvriers, la convocation est limitée aux seuls intéressés,

Lorsque la grève a simplement pour but d'appuyer une grève existant dans d’autres établissements, le vote est organisé etémis par établissement. Dans ce cas la cessation du travail ne peut être imposée à ceux des établissements dont la majorité du personnel s’est prononcée contre la grève.

L'arrêté préfectoral indique le lieu, le jour, l'heure et la durée du scrutin, ainsi que les nom, prénoms et qualité du président.

Il est affiché sans retard, par les soins de la municipalité, à la porte de la mairie et à la porte des établissements.

ART, 4. — Le scrutin a lieu dans une salle de la mairie.

Il est présidé par un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire désigné par le préfet.

Le bureau est composé, en outre du président, d’un délégué de chacun des syndicats existants dans la corporation.

Les ouvriers non syndiqués sont représentés au bureau par un délégué désigné par eux.

Le bureau ainsi composé élit lui-même son secrétaire,

Arr. 5. — Lorsque les circonstances l’exigent, le préfet peut constituer plusieurs sections de vote.

Il fixe, sur la proposition du maire, les locaux où seront tenus les scrutins.

Les bureaux des sections sont, dans ce cas, formés suivant les prescriptions de l’article 4.

Arr. 6. — Les chefs d'établissement sont tenus de déposer, deux heures avant l'ouverture du scrulin, entre les mains du président du bureau, les listes de leur personnel visé par l'arrêté préfectoral, avec les noms, prénoms, professions et domiciles. Ces listes leur sont restituées immédiatement après la séance.

IL est expressément défendu d’en prendre copie sous peine d’une amende de 16 à 200 francs.

ART. 7. — Tous les ouvriers et ouvrières de la corporation, de l'établissement ou de la catégorie convoqués par l’arrêté préfectoral sont tenus obligatoirement de participer au vote, sous peine d’encourir les pénalités prévues par l’article 11, paragraphe 1° ci-après.

Les chefs d'établissement doivent accorder à leur personnel le temps nécessaire pour se rendre au scrutin, si celui-ci a lieu pendant les heures de travail, sans opérer, de ce fait, une retenue sur les salaires.

Chaque ouvrier reçoit, à l'entrée de la salle, deux bulletins de vote de même format, contenant l’un la mention « Pour la grève », l’autre la mention « Contre la grève »,

ainsi qu’une enveloppe opaque non fermée.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration préfectorale.

Sans quitter la salle du scrutin, le votant se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l’enveloppe.

Il se rend ensuite à la table du bureau et introduit luimême son bulletin dans l’urne.

ART. 8. — Après le dépouillement, les résultats du scrutin sont proclamés publiquement par le président du bureau.

Une expédition du procès-verbal est transmise d’urgence au préfet, au sous-préfet, au maire, aux syndicats ouvriers intéressés et aux Bourses du travail du département.

Un extrait est affiché à la porte de la mairie, ainsi qu’à la porte des établissements.

ART. 9. — Pour être valablement votée, la grève doit recueillir un nombre de «pour » égal à la moitié plus un des intéressés.

Lorsque huit jours seront écoulés depuis la déclaration de la grève, un deuxième scrutin sera iastitué, dans les formes ci-dessus prescrites, sur la continuation de la grève ou la reprise du travail.

Ce scrutin sera renouvelé tous les huit Jours jusqu'à terminaison du conflit.

Si la cessation de la grève est votée, le travail recom-

mencera le lendemain du jour de vote, à moins d'impossibilité,

ART. 10. — Aucune réunion ouvrière ne peut être tenue, le jour du vote, dans la salle où celui-ci doit avoir lieu.

Arr. 11. — Tout ouvrier qui, sans cause d'empêchement légitime, n’aura pas pris part à l’un des scrutins prévus par la présente loi, sera puni d’une amende de 5 francs.

Quiconque aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat sera puni d’une amende de cent francs à cinq cents francs (100 fr. à 500 fr.) ou d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ceux qui, par voie de fait, violences, menaces, dons ou promesses envers un ouvrier, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminéà s'abstenir du vote ou auront influencé son vote, seront punis d'un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent à mille francs.

Ne tombent pas sous le coup des pénalités édictées cidessus les dons ou promesses de subsides faites pour la défense des intérêts professionnels à la généralité des ouvriers ou employés intéressés, non plus que les avis des

industriels faisant connaître à leur personnel les consé-

quences que peut avoir la grève projetée ou en Cours, à condition que ces avis ne revétent pas un caractère de pression,

ART. 12. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

VŒUX

proposés par M. Fagnot, rapporteur.

A. — Réforme de la loi du 27 décembre 1892.

1° Toute personne directement intéressée dans un conflit d'ordre collectif qui est convoquée par le juge de paix pour une tentative de conciliation doit, sous peine d'amende, se rendre à la convocation, sauf excuse valable.

L’excuse est valable notamment lorsque des négociations sont engagées entre les parties ou leurs représentants.

2° Quand un conflit d'ordre collectif porte sur cinq établissements au moins, la loi devrait autoriser, sur leur demande, un représentant du syndicat patronal et un représentant du syndicat ouvrier, directement intéressés dans le conflit, à assister, avec voix consultative, aux séances du comité de conciliation.

3° L'Association regrette que jusqu'ici les juges de paix ne soient intervenus d'office que dans un petit nombre de grèves, et elle prie le ministre de la justice d’assurer, par de nouvelles instructions, l'application de l’article 10 de la loi.

4° Dans les centres industriels suffisamment impor-

tants, le juge de paix devrait être remplacé, comme agent d'exécution de la loi, par un conseil permanent de conciliation et d'arbitrage.

Selon l'importance de chaque centre industriel, le conseil comprendra :

a) Un juge du tribunal civil, président, et un autre juge pour le suppléer ;

b) Cinq représentants au moins et dix représentants au plus de chacun des éléments patronal et ouvrier.

Les représentants des patrons seront élus par la chambre de commerce (un membre), les conseillers prud’hommes patrons (deux membres), et le surplus par les syndicats patronaux ayant leur siège dans la circonscription du conseil.

Trois représentants des ouvriers seront élus par les conseillers prud'hommes ouvriers et employés, et le surplus par les syndicats d'ouvriers et d'employés ayant leur siège dans la circonscription du conseil.

Pour l’examen de chaque affaire, le conseil permanent sera composé, outre le président, d’un représentant au moins et de trois au plus de chacun des deux éléments.

Le secrétaire du conseil sera désigné par le ministre du travail.

Après avoir consulté les divers corps et associations intéressés, le ministre du travail désignera les centres industriels où il convient de créer l'institution.

Le conseil permanent pourra, en cas d’échec de la ten-

alive de conciliation, retenir l'affaire et indiquer une

solution sur les points en litige. Cette solution sera signifiée aux représentants des parties avec un délai pour faire connaître si elle est acceptée. A l'expiration du délai, le résultat obtenu sera publié. |

5° En ce qui concerne les conflits d’une certaine importance, la loi devrait autoriser le ministère du travail à seconder dans leurs efforts les organes officiels ou privés institués pour le règlement des conflits ou même à prendre l'initiative de la conciliation.

6° L'Etat devrait allouer des subventions aux conseils permanents visés par le vœu n° 4, ainsi qu'aux commissions mixtes et autres institutions fondées entre employeurs et employés d'une même profession pour le rè-

glement des différends collectifs.

B. — Vœu relatif à l'industrie des mines.

L'Association émet le vœu que la Chambre veuille bien discuter dès que possible le projet de loi créant des Co-

mités miniers permanents.

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