C. — Vœu relatif à la grande industrie
L'Association émet le vœu que la Chambre veuille bien discuter dès que possible le projet de loi sur le règlement.
amiable des différends relatifs aux conditions du travail.
VŒUX
proposés par M. Aftalion.
[. — La lentalive de concilialion obligatoire.
1° Le juge de paix, lorsqu'il sera informé par l’une des parties, dans les formes prévues à l'article 2 de la loi de 1892, de l'imminence d'une cessation collective de travail, et qu il sera requis d'intervenir par cette partie, devra provoquer une tentative de conciliation. Il ordonnera, dans ce but, la comparution des parties ou de leurs mandataires qui seront tenus de se rendre à là convocation.
2° Le juge de paix devra toujours provoquer une tentative de conciliation après la cessation collective du travail. IL ordonnera, dans ce but, la comparution des parties ou de leurs mandataires qui seront tenus de se rendre à la convocation.
3° Avis de toute cessation de travail devra être donné au juge de paix dans les vingt-quatre heures par l’employeur, sous peine d'une amende de 1 à 5 francs. 4° Toute personne convoquée qui refusera de comparaître devant le juge de paix sera passible d'une amende de 5 à 100 francs. Le juge ordonnera aussi l'affichage aux frais de cette personne, du jugement de condamnation ou
l'insertion dans les journaux.
IT. — Les conseils professionnels de conciliation.
10 Le ministre du travail pourra, à la demande d’un.
syndicat ouvrier ou patronal, d'une industrie ou profession et après enquête, ordonner la constitution d’un conseil de conciliation régional ou national, relatif à la branche d'industrie ou profession intéressée, chargé d'examiner les questions d'ordre collectif, concernant les conditions du travail, de prévenir et d’aplanir les différends.
2° Les représentants des patrons et des ouvriers détermineront d'un commun accord les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil sous réserve d’obéir aux prescriptions suivantes :
a) Les élections auront lieu au scrutin secret ;
b) Les représentants des parties seront en nombre égal ;
ce) Le conseil aura au moins une réunion par trimestre ;
d) Il devra, en outre, se réunir au plus tard quinze jours après la demande écrite de la majorité des représentants d’une des parties ;
e) Le conseil sera présidé par une personnalité étrangère aux deux parties et désignée d'un commun accord par elles, ou à défaut d'accord des parties, par le ministre du travail.
3° Des sanctions devront être prévues par la loi contre ceux qui ne se prèteraient pas, malgré une mise en demeure du ministre du travail et sans une excuse légitime admise par lui, à la constitution et au fonctionnement du conseil et par exemple :
a) Les employeurs qui ne se seront pas soumis à l'arrêté ministériel ne pourront recevoir aucune commande, ni se porter adjudicataires des fournitures et travaux de l'Etat,
des départements ni des communes,
b) Ou encore, si une des parties ne se prête pas à la conslitution et au fonctionnement du conseil, l’autre partie pourra s'adresser, pour faire arbitrer les différends d'ordre collectif qui pourront survenir, au ministre du travail qui jouera lui-même le rôle d'arbitre ou désignera à cet effet une autre personnalité. Les décisions de l'arbitre au-
ront un caractère obligatoire.
VŒUX
proposés par M. Arquembourg, rapporteur.
L'Association pour la Protection légale des travailleurs émet le vœu que la loi du 27 décembre 1892 soit modifiée de telle sorte :
1° Que l’objet de la loi soit limité à la conciliation ;
2° Qu'il soit constitué dans chaque arrondissement un Comité de conciliation de ro à 20 membres représentant les principales industries de la région et élus moitié par les organisations patronales, moitié par les organisations ouvrières ;
3° Que la tentative de conciliation soit rendue obligatoire devant le juge chargé de la mise en action de la loi, assisté de deux ou quatre membres choisis par lui dans le Comité de conciliation ;
4° Qu'une sanction pénale soit appliquée à ceux qui, régulièrement convoqués en conciliation, ne répondraient
pas à cette convocation, ou qui, y ayant répondu, mais li. —"16
n’acceptant pas de se prêter à un essai de conciliation, refuseraient d’en indiquer les motifs ;
5° Que l'arbitrage fasse l’objet d’une législation spéciale qui ne puisse être obligatoirement imposée que dans le cas où il s'agirait de trancher un litige portant sur l'interprétation d'un contrat en cours, et que sa seule sanction soit dans ce cas la publicité donnée à la sentence tant que les organisations ouvrières ne seront pas en mesure d'assumer une responsabilité effective ; ;
6° Que des instructions soient données aux juges de paix pour qu'ils provoquent la tentative de conciliation chaque
fois qu'ils auront été informés de l'existence d'une grève.