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des ouvriers de l’entrepreneur. C’est là un événement intérieur ; donc point de force majeure. Si un nombre plus ou moins grand des ouvriers refusent le service, dans un cas où le receptum est applicable, il est juste que l'entrepreneur réponde du dommage causé ». (1) Il nous semble difficile, après cette précision, d'admettre que l’idée de M. Exner est de refuser à la grève le caractère d’un cas professionnel. Il est du reste très naturel qu'il en soit ainsi et personne ne saurait contester la responsabilité du patron quant àsesengagements envers destiers, lorsque leur exécution souffre de ce que des ouvriers ne se sont point rendus à leur travail, ou lorsque, bien que présents, ils se sont abstenus de l’effecluer. Si de nombreux cas de ce genre se produisent, on ne pourrail songer à mesurer la responsabilité de l'entrepreneur au nombre des abstentions de ses ouvriers et il doit supporter les conséquences d’un refus collectif de travail comme il supporte celles du fonctionnement défectueux de tout autre rouage de l'entreprise. Il ne suffit pas de constater qu'il y a accident de service et, de même que pour un accident de matériel, il est nécessaire d’en rechercher l'origine pour savoir si, étant en principe un cas professionnel, la grève peut à raison de certains
(1) Exner, p. 101 et 102.
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caractères être considérée comme un cas fortuit ou de force majeure.
Le droit de grève est un moyen coercitif accordé aux ouvriers pour appuyer les revendications collectives qu’ils présentent à leurs patrons. Que peuvent demander des ouvriers à un patron si ce n’est une augmentation de salaire ou une modificalion des conditions du travail, questions intimement liées à l’organisation et au fonctionnement de d'exploitation elle-même. De sorte que le conflit qui éclate dans ces conditions n'est rien d'autre qu'un épisode professionnel sur lequel l'entrepreneur avait à compter. Lorsqu'il a créé son entreprise il n’ignorait pas qu’il se trouverait en présence de réclamations parfois même excessives, de son personnel. Il savait également que celui-ci pourrait exercer à son égard un moyen de contrainte en usant de son droit de grève et il a accepté par avance de supporter ce risque.
Bien différente est la situation lorsque la grève au lieu d’avoir pour origine une revendication d’ordre purement proltessionnel, est provoquée par des agitateurs, parfois même par des menaces et violences, ou par esprit de solidarité ouvrière. Ces causesétant étrangères à l’entreprise et ne présentant awçun rapport de connexité avec elle (1), la grève cesse d’être un cas professionnel et devient la cause étran-
(1) Josserand, p. 490. Ripert, IT, p. 261.
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gère à l’entreprise, non imputable au patron, et qui, à certaines conditions, sera un cas fortuit ou de force majeure. En un mot la grève sera ou ne sera pas un
cas professionnel suivant qu’elle présentera ou non un caractère professionnel. Tel doit être à notre avis le critérium de la distinction (1).
Pour être libératoire la grève doit en outre être imprévisible et irrésistible, et constituer un obstacle absolu à l'exécution de l'obligation. La doctrine s’est préoccupée comme d’ailleurs la jurisprudence, de rechercher, parmi les caractères que peuvent présenter les grèves, ceux dont la présence lorsqu'elle sera constatée, révélera l'existence de la force majeure. Il a été presque unanimement admis que la soudaineté (2) et la généralité sont les traits caractéristiques de la grève force majeure, d’où il résulte que seule la grève soudaine et générale sera libératoire. Des classifications des grèves ont été proposées qui toutes aboutissent à cette conclusion.
Ainsi, la grève soudaine et partielle sera un cas fortuit qui, selon les opinions ne sera jamais libératoire (3), ou le sera au contraire généralement, sauf pour le transporteur (4). Soudaine et générale elle constituera un obstacle absolu pour tous, qui entrai-
(1) Bourgoin, p. 113.
(2) Contr. Josserand, p. 494.
(3) Ripert, Il, p. 262. Josserand, p. 494.
(4) Colin, D. 04, 2, 73 note.
es
nera libération, à condition bien entendu qu'il y ait impossibilité d'exécution. Autre classification : est un cas forluit la grève imprévue et partielle, une force majeure la grève prévue et générale, mais seule est libératoire la grève imprévue et générale parce qu’elle est à la fois un cas fortuit et une force majeure. (1)
En réalité de telles distinctions de principe ne présentent aucune utilité pratique car elles ne peuvent constituer un moyen infaillible d'apprécier siles conditions nécessaires pour que la grève soit libératoire sont remplies, ce que seul, dans chaque espèce, l'examen des circonstances particulières de fait permettra de déterminer.
(1) Schoux, p. 34.
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