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Les grèves et leurs caractères
La jurisprudence décidait autrefois qu’en matière de transport, aussi bien terrestre (1) que maritime (2), les faits de grève ne pouvaient, à moins de conventions contraires, être considérés comme des cas de force majeure. Ce n'était d’ailleurs que l'application à un contrat particulier de la règle alors suivie par les tribunaux qui, d’une façon générale, se refusaient à reconnaître un pouvoir libératoire à cet événement. (3) Les décisions contraires (4) étaient
(1) Seine com., 29 oct. 90 (G. P. 91, 1, C. transp. n° 20. Gaz. trib., 27 déc. 90.)
(2) Marseille, 27 juin 89 (R. M. V, 245). C. sup. jud., 31 oct. 90 (R. M., VI, 463). Havre, 15 déc. 91 (R. M., VIII, 72). Copenhague, trib. marit., 11 déc. 92 (R. M., IX, 772).
(3) Nantes, 5 janv. 82 (G. P. 82, 1, 527). Seine civ., 18 fév. 87 (La Joi 19 fév. 87). Tarare com., 30 déc. 90 (La loi, 831 janv. 91).
(4) H. GC. just., 10 août 1893 (R. M., IX, 579).
rares el, le plus souvent, motivés par des circonstances particulières (1). I est vrai que les grèves à cette époque ne présentaient pas les mêmes caractères qu'aujourd'hui. Elles avaient uniquement pour cause des revendications relatives aux conditions du travail et les tribunaux appréciaient très justement qu’un conflit de ce genre entre patrons et ouvriers ne saurait avoir le caractère de la force majeure (2), solution qui, suivant notre doctrine, est parfaitement justifiée puisqu'il ne s’agit que d’un simple cas professionnel. En outre la grève avait alors une étendue plus restreinte, n’affectant généralement qu’uné seule entreprise, de sorte qu’elle n’était pas irrésistible et ne constiiuait pas un obstacle absolu à l’exécution de l’obligation, Le patron pouvait au prix de quelques sacrifices soit obtenir la reprise du travail, soit se procurer par ailleurs la main-d'œuvre nécessaire.
Insensiblement, sous l'influence du développement des syndicats et des sentiments de solidarité ouvrière, les grèves sont devenues de plus en plus fréquentes et ont présenté des caractères très différents de ceux qu’elles affectaient autrefois. Les tribunaux s’apercevant que le problème ne se posait
(1) Seine civ., 4 déc. 84 (G. P. 85, 1, supp. 97), mise en interdit, violences C. judicat., 30 juill. 91(R. M., VII, 328) et Ch. Lords, 46 déc. 92 (R. M.. VII, 702), absence de délai fixé pour l'exécution.
(2) Havre, 15 déc. 1891 (R. M., VII, 72).