‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 12 sur 26 · LES · texte numérisé non relu

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plus dans les mêmes conditions ont dù atténuer la rigueur de leurs décisions. Il serait cependant exagéré de dire que la question de savoir si la grève peut par elle-même constituer un cas de force majeure « paraît aujourd'hui tranchée dans le sens de l’affirmative ». (1) Le principe en effet est resté le même et cette solution n’est qu’exceptionnelle, aussi est-il souvent rappelé que « si en principe la grève ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure, en pareille matière tout dépend des circonstances ». (2) Les motifs de cette évolution ont été exposés par le Tribunal de Commerce de Marseille (3) qui reconnaît « que les conditions nouvelles du travail résultant de l’évolution naturelle des choses, le développement de la solidarité ouvrière dans les divers corps de métier, l'insuffisance de plus en plus manifeste de la protection due au travail, sont de nature à lui faire modifier son ancienne jurisprudence trop absolue en matière de grève ; qu’il serait difficile de contester que dans certains cas, une grève peut constituer un cas de force majeure mettant

(1) Havre, 23 mai 1911 (G. P., 1911, 2, 230), chem. fer.

(2) Rouen, 8 août 1900 (D. 03, 2, 389). Marseille. Z4 août 1900, Aix, 21 nov. 1901 (D. 02, 2, 197), G. Etat., 29 janv. 1909 (D. 1910, 3, 89), grèves maritimes. Périgueux, 20 janv. 1911 (A. B., 1911, 2,43). Cambrai, 18 juillet, 1911 (R. S. 1912, 801), grèves chem. fer.

(3) Marseille, 11 janv. (? jug.), 15 janv. 1901, 12 déc. 1900 (R. M., XVI, 513, 515, 519, 391).

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l’une des parties dans l'impossibilité absolue d’exécuter ses obligations... »

En s’engageant dans cette voie nouvelle la jurisprudence n’a cependant fixé aucune règle, la détermination lui en paraissant impossible ainsi qu’elle Pavait déjà déclaré (1), constatant que des termes mêmes de la définition du cas fortuit « découle pour le iribunal l'impossibilité de rendre en pareille matière, ainsi qu'il y est convié, un jugement de principe et de droit pur ; qu’en effet, les grèves n'offrent pas toutes les mêmes caractères... » La diversité de ces caractères explique précisément qu'il soit possible de se trouver en présence de décisions différentes pour des espèces semblables et « si dans quelques décisions récentes, à propos de la méme grève, le tribunal (de Marseille) a admis la demande des capitaines, c’est qu’il existait dans les espèces soumises à son appréciation des circonstances particulières de fait qui ont déterminé sa décision ». (2) Il est donc intéressant de rechercher quelles sont ces circonstances particulières qui permettront d’accorder à la grève le pouvoir libératoire de la force majeure.

L'application de la théorie que nous avons exposée

(1) Saint-Nazaire, 23 nov. 93 (R. M., X. 253). Bordeaux com., 3 nov. 1900 (M. J., 1901. 1, 33).

(2) Marseille, 11 janv. 1901 (R. M., XVI, 513).

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au chapitre précédent exigerait en premier lieu la recherche du caractère extra-professionnel de la

grève en l'absence duquel elle ne peut être qu'un

cas professionnel. Les tribunaux, en décidant qu'en principe une grève ne peut constituer un cas de force majeure, semblent la considérer comme un cas professionnel, mais au fond il n’en est rien car ils ne s’attachent nullement au caractère professionnel qui, seul doit constituer le critérium de la distinction et siparfoisils s’y arrêtent c’est dans un autre but ainsi que nous aurons à l'expliquer (1). La jurisprudence bien que tendant de plus en plus à admettre la responsabilité du patron quant aux accidents de service, particulièrement en matière de transport, n’a pas étendu cette règle aux défaillances du personnel, comme elle l’applique couramment à celles du matériel. Elle reconnaît pourtant qu'une entreprise de transport « est mal fondée à se prévaloir du sourd mécontentement, de l’état d'indiscipline plus ou moins apparent, qui auraient persisté dans une partie de son personnel pas plus qu’elle ne saurait invoquer à sa décharge l’inertie plus ou moins volontaire d’un grand nombre de ses employés sans se soustraire de sa seule volonté à la responsabilité que fait peser sur le patron l’art. 1384 C. civ... ». (2)

(LV in Ta, Dr 01 (2) Rouen, 15 nov. 1911 (G. P., 1911, 2, 599. S. 1912, 2, 213). Cass. 17 juill. 1912 (D. 1913, 1,539. S, 4913, 1, 881).

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