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Nous ne reviendrons pas sur la critique de cette application inexacte de l’art. 1384 (1), mais nous retiendrons comme venant à l'appui de la théorie que nous avons développée, que l'entrepreneur est inconteslablement responsable, en principe, des conséquences de l’inertie de son personnel, de son refus de travail qui pourra n'être autre chose qu’une grève. Il conviendra d'en rechercher l’origine pour déterminer si elle est susceptible d’être libératoire ce qui ne se produira que si sa cause ne présente aucun rapport de connexité avec l’entreprise. Les tribunaux ne font pas cette recherche et en le constatant nous ne pouvons que regretter qu'ils négligent cet élément qui est essentiel pour la doctrine que nous défendons.
Le caractère extra-professionnel mis à part nous sommes entièrement d'accord avec la jurisprudence pour apprécier que la force majeure doit s’entendre d’un événement « supérieur à la volonté individuelle et que cette volonté était impuissante à prévoir ou à empêcher; qu’il ne suffirait pas que l'événement eût rendu l'exécution de l'obligation plus difficile et plus onéreuse; qu'il faut de toute nécessité qu’un événement exceptionnel ait créé un obstacle absolu à cette exécution; qu’en faisant application au cas de la grève de ces principes non contesiés.. », elle ne
(4) V. supra, p. 28.
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peut constituer un cas de force majeure que si elle «ne pouvait être prévue, ni ses effets conjurés par le patron et que l'obstacle ainsi apporté était insurmontable et ne donnait place à aucun moyen d'exéculion (1) ». Et les tribunaux, d'accord en cela avec la doctrine reconnaissent que la grève répond à ces conditions lorsqu'elle présente notamment deux caraclères : la soudaineté et la généralité (2), néanmoins ils retiennent encore divers autres caractères que nous examinerons également.
Soudaineté. — La soudaineté est considérée comme une condition nécessaire élablissaut que la grève ne pouvait être prévue. Il appartient au juge d'apprécier d’après les circonstances de fait la possibilité de prévision qui, par exemple, pourra résulter de manifestations, réunions, discours, articles de presse, avis, etc. On doit reconnaître en effet qu'il est des grèves « qui éclatent brusquement du jour au lendemain sans qu'aucune circonstance ail pu en faire soupçonner l’imminence, alors que d’autres, au contraire, peuvent être prévues longtemps avant qu’elles soient déclarées par l'état d'esprit des ouvriers el les réclamations qu'ils formulent avec menace de cesser tout travail si satisfaction ne leur est
(1) Rouen, 15 nov, 1911 (G. P., 1911, 2, 599. S. 1912, 2, 218).
(2) Cass. 31 oct. 4905 (D. 1907, 1, 88. R. M., XXI, 278), transp. marit, Cass, 17 juill. 1912 (D. 1913, 1, 539. S. 13, 1, 331), chem. fer, V, supra, p. 32
ÉRT.
pas donnée ; qu’il est certain que les grèves comprises dans cette deuxième calégorie ne sauraient être considérées comme force majeure (1) ».
Ne sera pas imprévue la grève dite « lampon » adoptée par des ouvriers syndiqués et se produisant successivementdans lesdiverses entreprises, puisque le patron qui n’a pas fait droit à leurs réclamations doit savoir qu’il court les risques d’une grève (2). De même lorsque la grève « était si bien prévue et attendue que toute la presse en a parlé durant le cours de l’année comme un événement probable... elle ne présente donc pas l’un des caractères essentiels nécessaires : la soudaineté (3) ». Ou encore lorsqu'elle a été annoncée à la tribune de la Chambre des députés, « en présence de cette déclaration, on ne saurait valablement soutenir que la grève a été soudaine et imprévue (4) ».
Par contre, d’autres tribunaux, malgré que la grève soit prévue ont reconnu cependant le caractère de soudaineté à raison de ce que des pourparlers engagés entre les transporteurs et leur personnel permettaient d’espérer que la crise serait
(1) Saint-Nazaire, 23 nov. 93 (R. M, X, 253). Bordeaux com., 3 nov. 1900 (M. J., 1901, 1, 33), même sens Havre, 25 janv. 98 (R. M., XIII, 782). Saint-Etienne. 10 oct. 1911 (R. S., 1912, 2279).
(2) Seine com , 4 nov. 1909 (R. S. 1912, 392).
(8) Rouen com., 7 avril 1911. Rennes com., 26 avril 1911 (G. P., 1911, 1, 486 et 756). LL. com., 13 avril 1911, (R. S., 1911, 5238).
(4) Seine com., 19 juin 1911 (G. P. 1911, 2, 113).
évitée (1). Il a été apprécié dans le même sens, que « sans doute des prodromes précurseurs d’une grève possible se manifestaient, mais que personne n’avail pu dire si la grève éclaterait, ni surtout quand elle commencerait (2) ». |
ll est certain que si l'on considère que la force majeure peut s'entendre d'un événement auquel on ne saurait résister lorsqu'on l'a prévu (3), point ne sera besoin de s'attacher à la recherche de la soudaineté de la grève (4) et l’on pourra dire avec la Cour de Rouen « qu’il importe peu qué, depuis un certain temps, la grève ait été annoncée et qu'elle fut attendue... dès instant qu'il n’était pas au pouvoir de l'administration du réseau de la conjurer, non plus que de faire cesser les effels d’un état de choses qui ne peut lui être imputé (5) ».
Nous ne nous rangerons pas à cet avis qui est en désaccord avec les principes que nous avons exposés
(1) Périgueux, 20 janf. 1911 (A. B., 1911, 2, 43). Havre, 23 mai 1911 (G. P., 1911, 2, 230). Cambrai, 18 juill. 1911 (R. S. 1912, 801). Comp. Nancy, 10 juill. 1909 (D. 1911, 2, 61). « On pouvait penser jusqu'aux derniers moments que les fonctionnaires des postes n’useraient pas de ce moyen extrême. »
(2) Rouen comm., 11 déc, 1899 (D. 04, £, 389. S. 04, 2, 42). Havre, 10 janv. 1910 (R. M., XXVI, 172), dans ce sens Danjon, IN, p. 215.
(3) V. supra, p. 18.
(4) Hamelet, 386.
(8) Rouen, 15 nov. 1911 (S. 1912, 2, 213).
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et nous persistons à dire que le caractère fortuit, limprévisibilité, est indispensable pour que la grève puisse être libératoire, alors même qu’elle présenterait par la suite le caractère majeur. Lorsque la grève est prévue il appartient en effet au débiteur de faire toutes réserves en prévision de cet événement et on doit « imputer à faute aux contractants de n'avoir pas tenu compte, dans la rédaction de leurs conventions, d'événements que la manifestation du mécontentement des ouvriers devait leur faire prévoir et sur l'éventualité desquels leur attention était en tous cas éveillée d’une façon suffisante (1) ».
Le fait de considérer ainsi que le patron est en faute s’il a pu ou dû prévoir la grève a conduit quelques partisans de la théorie objective de la force majeure à criliquer le caractère d’imprévisibilité résultant de la soudaineté (2), généralement admise cependant comme une condition essentielle, tant par la jurisprudence que par la doctrine (3). Il lui est reproché de provoquer inévitablement des recherches subjectives incompatibles avec la théorie objective de la force majeure et qui permettent aux juges d'aller jusqu’à établir « de véritables présomptions
(4) Saint-Nazaire, 23 nov. 93 (R. M., X, 253). Bordeaux com, 3 nov. 1900 (M. J., 1901, 1, 33).
(2) Josserand, p. 494. Amiot, p..225.
(3) Colin, note D. 1904, 2, 73. Ripert, M, p. 137, 262. Schoux, p. 34.