‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 14 sur 26 · HART · texte numérisé non relu

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de prévisions » tant est grande leur préoccupation de découvrir la possibilité de prévoir (1).

Loin d'approuver ces critiques nous atlachons au contraire au caractère d'imprévisibilité toute l'importance qu'il mérite et nous estimons même qu'il est insuffisant de le déduire seulement du fait de la soudainelé de la grève. S'il est exact que généralement la manière brusque avec laquelle elle éclate dénote limpossibilité de la prévoir, elle ne saurait constituer une preuve absolument certaine car il n’est pas impossible que la cessation du travail, bien que survenant soudainement, ait pu néanmoins être prévue, à raison de circonstances diverses, auquel cas on ne saurait valablement soutenir qu’elle était imprévisible. Il ne suffit pas, par conséquent, de rechercher si la ‘grève a été soudaine, il faut qu'il soit nettement établi qu’elle ne pouvait pas être prévue.

Généralité. — Le second caractère exigé par la jurisprudence est la généralité d’où résulte à la fois l'impossibilité de faire cesser la grève et d’embaucher d’autres ouvriers en remplacement des grévistes (2).

La définition de la grève générale a été donnée par les tribunaux en ces termes: «l’on peut dire d’une grève qu’elle est générale lorsque {ous Les

(1) Hazebrouck civ., 18 janv. 1890 (S. 95, 2, 409). « Dans certaines industries, la grève est un fait relativement fréquent, facile a prévoir... »

(2) Bordeaux com., 10 août 1905 (M. J., 1, 321).

ouvtiers d'une corporation se solidarisent à ce point que leur demande n’est satisfaite et le travail repris que lorsque tous les chefs d'exploitations quels qu’ils soient ont adhéré aux nouveaux salaires exigés (1) ». La Cour de cassation à confirmé que la grève, pour être générale, doit s'étendre à tous les ouvriers d'une corporation ou même d’une spécialité (2), sans qu'il soit nécessaire, comme l’ont exigé d’autres tribunaux (3) qu’elle s’étende à tous les ouvriers d’un port. s Quant au rayon dans lequelila grève doit se généraliser, aucune précision n’a été donnée mais il semble que la jurisprudence exige seulement qu'elle soit générale pour une corporation dans une même ville etsielle ne s'étend qu’à une partie d'un port, - par exemple à une seule rive d’un port en rivière elle ne peut être considérée comme générale, elle n’est alors que partielle (4).

Les tribunaux ne se refusent pourtant pas aussi formellement qu’on pourrait Le croire à admettre que la grève partielle puisse être parfois un cas de force

(1) Marseille, 24 août 1900 (D. 02, 2, 197). Rochefort, 29 janv. 1904 (R. M., XIX, 722).

(2) Cass. 31 oct. 1905 (D. 07, 1, 38), déchargeurs de bois, Marseille, 11 janv. 1901 (KR. M., XVI, 513), produits céramiques. Bordeaux com.. 10 août 1905 (M. J., 1905, 1, 321), charbonniers. Marseille, 13 avril 1920 (S. M., 1920, 447), gardiens de quais.

(3) Dieppe, 30 mars 1900 (R. S., 1901, 4921).

(4) Bordeaux com., 22 juill. 1920. Contr. Bayonne, 10 déc. 1920.

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majeure. Cela se conçoit fort bien puisqu'il suffit qu'il ait été impossible de la prévenir et de la faire cesser et qu’elle ait créé un empêchement absolu à l'exécution de l'obligation (1). S'il est vrai que ces conditions se trouveront le plus souvent remplies par suite de la généralité de la grève il n’est pas indispensable qu’elle présente ce caractère pour qu'il en soit ainsi. Ilse peut en effet que le débiteur demeure impuissant malgré ses efforts et ses sacrifices à conjurer une grève partielle, surtout si elle revêt une allure politique puisqu'elle n'aura pour origine aucune revendication professionnelle. Enfin nous estimons insuffisant de déduire de la seule circonstance de la généralité l'impossibilité absolue d’exécution car sielle implique l'impossibilité de se procurer d'autre personnel dans la même ville, il n’est quelquefois pas impossible de faire venir des ouvriers du dehors, ou même de recourir à d’autres moyens d'exécution.

Ainsi donc il ne faut point songer à découvrir un critérium permettant de distinguer entre les grèves et l'on ne doit pas plus s'attacher à la généralité qu’à la soudainelé pour fixer une règle en cette matière, une solution de principe étant impossible à donner. Le Conseil d'Etat sans se préoccuper de constater

(1) Colin, note D. 1904, 2, 75. Pic, p. 232. Sentenac, p. 124. Marseille, 3 oct. 1904 (D, 1905, 5, 11),

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la généralité a très justement décidé qu'il faut surtout dans chaque espèce rechercher par l'examen des faits de la cause si la grève pouvait être évitée ou arrêtée et si elle a constitué un obstacle insurmontable à l'exécution de l’obligation du débiteur et cela, que la grève soit partielle ou générale (1). Alors même qu’elle serait limitée à une seule entreprise il a été reconnu qu'il pouvait en être ainsi à raison de circonstances particulières (2). La Cour de Rouen (3) a nettement déclaré qu’on reconnaît que « la cessation concertée du travail entre des ouvriers de la même entreprise » peut constituer un cas de force majeure lorsqu'elle en présente les caractères : imprévisibilité, irrésistibilité, obstacle absolu, et bien que cet arrêt ait été rendu en matière de transport par chemin de fer il semble bien résulter des termes mêmes employés qu’il doive lui être donné une portée générale.

La généralité est du reste parfois bien difficile à apprécier. Lorsqu'il s’agit d’une grève de bateliers, dockers, camionneurs, etc., il est entendu qu’elle

(1) Cons. Etat, 29 janv. 1909 (D. 1910, 3, 89), 3 juill. 1912 (D. 1916, 3, 3).

(2) Marseille, 3 oct. 1904 (D. 1905, 5, 41), mise à l'index. Nantes, 9 sept. 1905 (R. S., 1906, 4894) et A juill. 1906 (R. S., 1907, 6552), boycottage spécial de la maison. Poitiers, 4 déc. 1906, Cass, 28 oct. 1907 (D. 1909, 1, 282), menaces, violences.

(3) Rouen, 15 nov. 1911 (S, 1912, 2, 213).

doit, pour être générale, s'étendre à loute une corporation dans une ville, mais lorsqu'on se trouve en présence d'entreprises de transports lelles que les chemins de fer dont l’étendue est considérabie, le personnel nombreux et spécialisé, que faut-il décider ?

La jurisprudence dans ce cas particulier n’a pas défini avec précision la grève générale comme elle l’a fait à l’occasion des transports maritimes, cependant elle semble considérer comme telle une grève englobant la majorité des agents d’une compagnie de chemin de fer. C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré comme une force majeure la grèye qui a « frappé le réseau tout entier en le privant brusquement de la majeure partie de son personnel technique et a eu pour effet, par sa soudaineté et sa généralité, non pas seulement d'apporter une gêne momentanée et un trouble sérieux dans la marche de l’ensemble des services, mais d’en produire l'arrêt complet (1) », interprétation déjà donnée par le tribunal de commerce du Havre qui considéraitcomme générale la grève qui avait englobé « près des trois quarts des agents, chauffeurs, mécaniciens, aiguilleurs, etc... (2) ».

(1) Cass. 17 juill. 1912 (D. 1913, 1, 539), Rouen, 15 nov. 1941 (S. 1912, 2, 213), Cons. préf. Seine, 29 nov. 1907 (R. S. 1908,

(2) Havre com., 23 mai 1911 (G. P. 1911, 2, 230).

La grève de tout le personnel d’une compagnie de chemin de fer (1) aura incontestablement pour effet de rendre l’exéculion du contrat de transport impossible, mais en raison même de la spécialisation des agents et de la difficulté de pourvoir à leur remplacement, la grève générale des employés d’un service (2) pourra être considérée comme une force majeure si elle a arrêté les transports. De même, dans une gare, la grève générale de tous les employés aura un effet identique, tout au moins pendant tout le temps où 1l n’aura pas été possible de les remplacer, mais il suffira que la grève englobe un nombre d’agents assez important pour rendre le service impossible. C’est ainsi que le tribunal de commerce de Périgueux a apprécié qu’il avait seulement « à rechercher si le nombre des défections constatées à la gare permet de considérer la grève comme générale et constitue le cas de force majeure ; que notamment la gare à vu cesser le travail par la grande majorité des employés préposés à la manutention des bagages ; que dans ces conditions, on ne peut qualifier de partielle une pareille grève » qui d’ailleurs « pour n’être que partielle sur certains réseaux n’en a pas moins été générale sur d’autres et surtout dans certaines gares (3) ». Il est fort possible

(4) Cambrai, 18 juill. 1911 (R. S., 1912, 801), (2) Douai, 15 janv. 1912 (R. S., 1919, 5256). (3) Périgueux, 20 janv. 1911 (A. B., 1911, 2, 43). Puech 4

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que dans celte espèce, parsuile des circonstances de fait, la grève ait pu constituer un cas de force majeure, mais on ne peut méconnaître qu’il semble exagéré de la qualifier de grève générale. La préoccupation des tribunaux d'appliquer cette qualification à une grève lorsqu'ils veulent la considérer comme libératoire est vraiment trop grande et les a poussés par exemple à apprécier qu’il y a grève générale lorsqu'il n’est possible d'effectuer qu'un « travail partiel, très difficile et très lent » ne constituant pas à proprement parler le travail (2), et cette solution nous paraît excessive.

Les observations qui précèdent, permettentde constater combien il est difficile, sinon impossible, de déterminer avec exactitude ce que l’on doit entendre par grève générale. Pourquoi d’ailleurs attacher une telle importance à la recherche de ce caractère puisqu'ilestindifférent qu’elle soit générale, partielle ou même particulière à une seule entreprise dès l’instant qu’elle est irrésistible et constitue un obstacle insurmontable à l'exécution de l'obligation, ce qu'il appartient souverainement au juge de reconnaître d’après les faits soumis à son appréciation.

Moyens illicites — Lorsque la grève est accompagnée de violences ou autres moyens illicites ou

(2) Douai, 15 jui 1907 (R. M., XXII, 189).

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lorsque desfaits de sabotage ont entravé le service(1), la jurisprudence se montre moins rigoureuse pour exiger la présence du caractère de généralité (2). Bien que ces circonstances ne soient nullement à négliger, on doit reconnaitre « qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait violences pour que la grève constitue un cas de force majeure, il suffit qu’il y aitimpossibilité absolue de la part du patron de trouver ou de faire embaucher des ouvriers ». (3)

Avant d'envisager le recrutement d’un nouveau personnel il est naturel de songer tout d’abord à obtenir la reprise du travail et pour apprécier la possibilité d'y parvenir une distinction s'impose suivant que la grève est ou non professionnelle.

Grève extra-professionnelle =- Au point de vue de la doctrine que nous défendons celle-là seule estsusceptible d’être libératoire et ce caractère constitue l'élément essentiel permettant de la distinguer tandis que la jurisprudence le retient seulement comme établissant Pimpossibilité pour le patron d'amener les ouvriers à reprendre le travail. Les tribunaux ont pu dire avec raison en présence d’une grève de ce genre « que le remède échappait entièrement au pa-

(1) Nantes, 21 juin 1911 (R. S., 1912, 3719).

(2) Marseille, 11 janv. 1901 (R. S., 1901, 4925). Seine com., 1°" mai 1902, Paris, 13 nov. 1903 (D. 1904, 2, 73). Poitiers, 12 janv. 1903 (D. 1903, 2, 389). Cass. 28 oct. 1907 (D. 1909, 1, 282).

(3) Rochefort, 27 janv. 1904 (R. M., XIX, 722).

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