‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 15 sur 26 · CRE · texte numérisé non relu

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tron ; qu’il n’était pas possible de faire cesser la grève en donnant satisfaction à des ouvriers qui ne présentaient même pas une revendication ». (1) C'est ce qui s'est produit lorsque la grève n’a été « qu'un essai de mobilisalion révolutionnaire tenté dans un but politique » (2) ou bien lorsqu'elle « n’avait pas sa genèse exclusivement dans un litige professionnel; que la cause en résidait surtout dans une agitation d'ordre plus général et notamment dans un esprit de solidarité entre agent des divers réseaux et aussi dans la volonté arrétée de la part des organisations dirigeantes de frapper un grand coup pour démontrer leur force et leur puissance (3) ». Personne ne contesterail qu’en pareil cas il soit difficile au patron d'obtenir la reprise du travail et les efforts qu'il pourra tenter dans ce sens demeureront sans 1 ésultat.

Grève professionnelle. — La jurisprudence considérant contrairement à notre théorie qu'une telle grève peut être un cas de force majeure recherche s’il appartenait ou non au patron de la faire cesser. Sa cause étant relative aux conditions du travail, il semble qu'il suffira d'accorder satisfaction aux ouvriers pour mettre fin à la grève. Les tribunaux ont cependant déclaré que le patron ne commet pas

(1) Loudéac, 2 mars 1911 (G. P., 1911, 1, 485).

(2) Havre, 23 mai 1911 (G. P., 1911, 2, 230),

(3) Cambrai, 18 juill. 4911 (G. P., 1911, 2, 615). Confolens, 6 avril 1911 (R. S., 1911, 4480).

une faute en résistant aux exigences des grévistes (1) et que « c’est à tort qu’on prétend qu’une grève ne saurait être considérée comme un cas fortuit puisqu’il dépend toujours du patron de la faire cesser en accordant à ses ouvriers grévistes tout ce que ceux-ci réclament ; que si cette théorie était admise, elle aurait pour conséquence des résultats désastreux de nature à compromettre gravement la prospérité du commerce et de l’industrie nationale (2) ».

Pour défendre cette thèse, on fait observer que la soumission du patron serait vaine parce que «il ne peut dépendre d’un chef d'exploitation, fit-1l tous les sacrifices demandés, de tenir ses engagements alors que les concurrents sur lesquels il n’a ni pouvoir, ni action, peuvent par leur refus d’y consentir eux-mêmes, empêcher la reprise du travail » (3). Cette solution admise par la Cour de cassation (4) nous paraît inacceptable (5).

Tout d’abord, une grève provoquée par des reven-

(4) Seine cons. préf., 29 nov. 1907 (R. S., 1908, 5334),

(Z) Rochefort, 29 janv. 1904 (R. M., XIX, 722). Nantes. 3 fév. 1894, Rennes, 28 juin 94 (D. 95, 2, 214). Douai, 15 juin 1907 (R. M. XXII, 189). Bordeaux com., 3 nov. 1900 (M. J.; 1901, 4. 33). Nantes, 4 mai 1912 (R. S., 1913, 3331).

(3) Mêmes décisions et Marseille, 24 août 1900, Aix, 21 nov. 1901 D. 02, 2, 197). Rouen, 11 déc. 99 (D. 03, 2, 389). Amiot, n° 10. Danjon, III, 209.

(4) Cass. 31 oct. 1905, Rapport M. Letellier (D. 07, 1, 38).

(5) Dans ce sens Barbey, p.15, Schoux, p. 51.

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dications relatives aux conditions du travail est un cas professionnel dont le patron doit supporter toutes les conséquences, aussi lourdes soient-elles. S'il accorde satisfaction aux ouvriers, il est exact de dire que la grève peut très bien ne pas cesser, mais dans ce cas elle change de caractère. Les ouvriers ne réclament plus rien à leur patron, ils se refusent à reprendre le travail par esprit de solidarité, parce qu'ils obéissent à une influence étrangère (1) n'ayant aucun rapport avec l’entreprise; la grève devient extra-professionnelle. Enfin il ne faut pas perdre de vue qu’elle ne peut conslituer un cas de force majeure qu’à la condition qu'il n’ait été possible ni de l'empêcher, ni de la faire cesser (2), notamment en accordant aux grévistes (3) ce qu’ils demandent ; or il est facile au patron d'obtenir la reprise du travail ou de se procurer des ouvriers lorsque ceux-ci réclament par exemple une augmentation desalaire(4). L’exécution de l’obligation deviendra plus onéreuse mais elle ne sera pas impossible et, si le patron se re-

(1) Nantes, 3 fév. 94 (D. 95, 2, 214). Poitiers, 4 déc. 1906, Cass. 28 oct. 1907 (D. 09, 1, 282). Havre, 23 mai 1911 (G. P., 1911, 2, 230).

(2) Loudéac, 2 mars 19M, Rennes, 13 avril 1911, Gien, 9 mai 1911, Nantes, 17 mai 1911 (R. S., 1911, 3861, 5238, 6102, 6103). Toulouse, trib. paix, 1° mars 1911, Saint-Etienne, 10 oct. 1911 (R. S., 1912, 2277, 2279).

(3) Rouen com., 7 avril 1911 (G. P., 1911, 1, 486).

(4) Anvers, 27 juill, 1900 (R. M., XVI, 412).

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fuse à faire ce sacrifice, il sera mal venu à invoquer à son profit l’excuse de force majeure.

Obstacle insurmontable. — Il est unanimement reconnu que la grève ne peut être considérée comme libératoire, alors même qu’elle présentera les caractères que nous venons d’examiner, que tout autant qu'elie aura constitué un obstacle insurmontable à l'exécution de l'obligation (1) et ne l’a pas rendue seulement plus difficile ou plus onéreuse. Il apparlient en conséquence au débiteur de consentir tous sacrilices pécuniaires et prendre toutes dispositions utiles pour parvenir à exécuter son obligation, soit en faisant cesser la grève, soit en se procurant d’autres ouvriers en remplacement, soit en employant tous autres.moyens d'exécution.

La tendance de certains tribunaux à limiter les sacrifices à consentir par le patron aurait eu pour conséquence, sous prétexte de sauvegarder les intérêts du commerce, d'aboutir à une inégalité de traitement des contractants. Le tribunal de commerce de Marseille, comprenant les inconvénients qui pourraient en résulter, a aussitôt précisé « qu’il importe avant toutes choses de ne point sacrifier les intérêts de la navigation à ceux du commerce et de l’industrie et pour cela de n'admettre le cas de force ma-

(1) Lyon, 5 mai, # et 21 juillet 1911, Cambrai, 18 juill. 1911 (R. S., 1912, 796, 2991, 2276, 801).

jeure à l'encontre du capitaine que tout autant qu’il sera clairement démontré que la grève a matériellement mis l’affréteur hors d’état d'exécuter d’une façon quelconque les conditions de son contrat » (1).

Lorsque la grève est générale, il est habituellement impossible au patron de se procurer le personnel qui lui est nécessaire, mais celte impossibilité peut exister encore en l’absence du caractère de généralité, soit en raison de l'esprit de solidarité existant entre ouvriers (2), soit en raison de leur spécialisation. C’est pourquoi les tribunaux ont reconnu qu'il n’était pas possible à une Compagnie de chemins de fer, dans les circonstances où s’est produite la grève, « de remplacer son personnel d'agents techniques, hiérarchisés, spécialisés, pour éviter la conséquence de ia cessation du travail » (3), et encore « que le service a dû être complètement désorganisé, qu'on ve saurait faire grief à la compagnie de n’avoir pourvu immédiatement au remplacement des grévistes par un personnel de fortune ; que le service d'une gare importante réclame de la part du personnel une grande habitude de ce service et que ce

(1) Marseille, 15 janv. 1901 (R. M., XVI, 519).

(2) Bordeaux com., 14 déc. 1900 (M. J., 1901, 1, 22). Bayonne, 10 déc. 1920.

(3) Loudéac, 2 mars 1911 (G. P., 1911, 1, 485). Seine cons. préf.,

29 nov. 1907 (R. S., 1908, 5334). Nantes. 21 juin 1911 (R. S. 1912; 3719).

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