‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 16 sur 26 · MEL · texte numérisé non relu

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personnel né pouvait être utilement remplacé par des journaliers inexpérimentés » (1).

Sans s’arrêler à aucua caractère particulier le juge doit donc apprécier seulement d'après les circonstances de fait s’il était possible ou non de remplacer le personnel, eu égard notamment au genre d'emploi qu'il occupe ou de parvenir par tout autre moyen à exécuter l’obligation.

Durée de la grève. — Dans cette appréciation la durée de là grève aura son importance (2). Il est certain en effet que, si elle prend fin très peu de temps après avoir éclaté, le patron n’aura pu instantanément dès son éclosion, ni dans un intervalle aussi court, trouver un personnel de remplacement ou prendre des dispositions pour se procurer d’autres moyens d'exécution. Il a été jugé dans ce sens «que la grève des arrimeurs de poteaux de mine qui a éu lieu un matin pour prendre fin lessoir même a été absolument inopinée et imprévue, metlant les chargeurs dans l'impossibilité de remédier subitement à cette situation ; que ce genre de travail, sans avoir rien de spécial, nécessite cependant chez un arrimeur une cértaine pratique en raison du poids à remuer ; qu’il est difficile, pour ne pas dire impossible,

(1) Périgueux, 20 janv. 1911 (A. B., 1911, 2, 43). (2) Bruxelles, 22 février 1895 (R. M., XI, 115).

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de substituer immédiatement d’aulres catégories d’arrimeurs pour faire ce travail... » (1).

En résumé ce n’est nullement à la présence de tel caractère plutôt que de tel autre qu'il faut s'attacher pour reconnaître si une grève est un cas de force majeure, chacun d’entre eux a son importance mais aucun ne saurait conslituer un critérium complet. Seules les circonstances de fait, variables avec chaque espèce, peuvent permettre au juge de constater l'existence de la force majeure d’après les conditions que doit remplir un événement pour être considéré comme tel; toutefois, le caractère extraprofessionnel mérite d’être retenu, au sens de la doctrine que nous avons exposée.

Quelle que soit enfin la théorie adoptée, il est admis par tous que la grève ne pourra être libératoire que si elle n’a été ni précédée, ni accompagnée, ni suivie d’une faute, aussi faut-il notamment qu’elle n'ait été ni provoquée ni prolongée par l’attitude du patron (2).

Lock-out. — De prime abord il semble que le lock-out ne peut exonérer le patron, puisqu'il résulte précisément de son fait (3). Il ne faut pas cependant

(1) Bordeaux com., 14 déc. 1900 (M. J., 1901, 1, 22).

(2) Seine cons. préf., 29 nov. 1907 (R. S., 1908, 5334), Rouen com., 7 avril 1911 (G. P., 1911, 1, 486). Havre, 23 mai 1911 (G. P., 1911, 2. 230). Nantes, 21 juin 1911 (R. S., 1912, 3719).

(3) Hamelet, p 364.

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