SECTION II
Les transports terrestes et la grève.
Les principes généraux de droit commun des art. 1147 et 1148 C. civ. ont été appliqués au contrat de transport par l’art. 1784 C. civ. et par les art. 97, 98, 103 et 104 du Code de commerce.
Tandis que l’art. 1784 C. civ. prévoit seulement
(4) Danjon, II, p. 216. Ripert, I], p. 139.
(2) Douai, 15 juin 4907 (R. M., XXII, 189), 14 avril 1911 (R.S., 19141, 5857). Gênes, 17 oct. 1906 (R. M., XXII, 555), 10 juin 1907 (R. M., XXHI, 126). Cass. 2 mars 1915 (R. M., XXX, 443).
(3) Amiens, 26 janv. 1916 (R. M., XXX, 480).
le cas de perte et d’avarie, le Code de commerce prévoit en outre le retard tant pour le commissionnaire de transport que pour le voiturier. Enfin le Code civil indique comme événement libératoire le « cas fortuit ou de force majeure » alors que les art. 97, 98, 103 et 104 C. com. ne mentionnent que « la force majeure ». Getle différence de rédaction a permis de soutenir (1) que le cas fortuit non indiqué par les articles précités doit se distinguer de la force majeure et ne peut exonérer le voiturier pour qui le législateur a voulu, comme le prêteur romain, établir une responsabilité particulière et plus sévère. Celte théorie serait peut-être soutenable si elle n'était incompatible avec les termes de l’art. 1784 C. civ. qui sont formels et mentionnent expressément le cas fortuit (2). Bien que l’on prétende que le Code de commerce étant postérieur en date au Code civil a pu faire une distivction qui n'existait pas dans ce dernier, 'il semble au contraire résulter des travaux préparatoires, notamment de la discussion au Conseil d'Etat (3) que pas plus les rédacteurs du second code que ceux du premier n’ont entendu distinguer entre la force majeure et le cas fortuit, et l’on doit s'expliquer cette rédaction par l'usage qui
(1) Colin, D. 1904, 2, 75, note. Danjon, Il, p. 601. Même sens Douai, 23 mai 1914 (R. M., XXX, 26).
(2) Wah}, n° 3526.
(3) Dalloz, J, G, IX, Commissionnaire, p. 16, n° 65.
the
a élé fait indifféremment des deux expressions dans nos lois. Pour nous, une distinction est sans intérêt puisque nous admettons l’équivalence de ces termes et que nous imposons au transporteur la charge des cas professionnels comme à tout chef d'entreprise. Il est toujours présumé responsable et si la grève a apporté une gêne ou un empêchement temporaire à l'exécution de ses obligations il pourra l’invoquer comme excuse s’il est en mesure de prouver qu’elle a présenté tous les caractères de la force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité, obstacle insurmontable à l’exécution de ses obligations (1), et nous venons de voir dans quels cas il en sera ainsi.
Une exception s'impose cependant, quant à la nécessité de la réunion de ces caractères, en faveur des chemins de fer à raison du régime réglementaire auquel ils sont soumis. On doit en effet apprécier qu’un événement même irrésistible ne peut être libératoire s’il a pu être prévu, car il appartenait au débiteur de faire des réserves sur la possibilité d’exécuter son obligation au cas de survenance de cet événement (2). Or en matière de transport par chemin de fer, les délais sont fixés par des arrêtés ministériels ayant force de loi, et par suite du carac-
(1) Lyon, 25 avril, 5 mai 1911. Rennes, 26 avril 1911 (R. S., 1912
(2) Seine, 17 mai 1902 (D. 04, 2, 73. S. 04, 2. 168).
— 62 — ” tère d'intérêt public qui s’y rattache, les parties ne peuvent ni expressément, ni tacitement y déroger par des conventions particulières (1). Les délais sont obligaloires pour les compagnies, comme pour le public, de sorte que toute mention de réserves quant aux délais de transport doit être déclarée nulle (2) et l’on peut s'étonner à juste titre de ce que les tribunaux aient parfois reproché aux chemins de fer de ne pas avoir fait ces réserves (3). Dans ces conditions, les compagnies ne pouvant rien stipuler à leur profit pour diminuer leur responsabilité alors qu'une grève serait prévue el attendue il est juste de reconnaître que cet événement sera libératoire pour elles s’il présente seulement les autres caractères de la force majeure bien qu’iln’aitpas été imprévisible (4).
Acceptation du transport — Le voiturier libre a toute latitude d'accepter ou de refuser un transport, dans la mesure tout au moins où il n’est pas lié par des offres faites au public (5). Ces offres du reste peuvent être simplement taciles et résulter par exemple de la publicité par affiches, ou même du seul fait du fonctionnement régulier d’un service publie,
(1) Gass. 20 oct. 90, 14 juin 99, 21 janv. et 12 mars 1901 (Lamy, p. 290.
(2) Lamy B. T., 1920, p. 35.
(3) Troyes, 10 avril, Rouen, 7 avril 1911 (G. P., 1911, I, 483, 486). Châteaubriant, 18 mai 1911 (G. P., 1911, IE, 234).
(4) Rouen, 15 nov. 1911 (S. 1912, 2, 213).
(5) Lyon-Caen, IF, n° 563. Josserand, p. 290 et 710.